jeudi 4 juillet 2019

Moment de la demande de récusation de l'expert judiciaire et CEDH

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-26.045
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), qu'à l'occasion d'une instance les opposant, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux sociétés Engie et Engie thermique France, les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, après la clôture des débats intervenue le 28 septembre 2018, ont formé, le 13 novembre 2018, une requête en suspicion légitime visant l'ensemble des membres du tribunal de commerce ;

Attendu que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en suspicion légitime formée à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury avaient eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, découverte par la publication sur le site internet « doctrine.fr » d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 signé par le président et par le greffier déboutant la société Engie de la plupart de ses demandes faute de preuve de son préjudice et la société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour avoir manqué à ses obligations, quand le tribunal avait ordonné la réouverture des débats par un jugement du 13 juillet suivant aux motifs que les preuves produites étaient incomplètes et que, compte tenu de ces imprécisions, des méthodes d'évaluation divergentes des préjudices et de la complexité de l'affaire, il était envisagé de nommer un expert judiciaire pour éclairer le tribunal sur la détermination des préjudices invoqués par chaque partie, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elle n'avaient pas eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile, en aucun cas une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette exigence, même dans le cas où la cause de récusation aurait été découverte postérieurement à la tenue des débats, n'est pas contraire aux exigences du droit à un procès équitable, dès lors, d'une part, que cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la partie dispose, dans un tel cas, du droit de former un recours contre la décision rendue par la juridiction dont le défaut d'impartialité est allégué ; qu'ayant constaté que la requête avait été formée en cours de délibéré, c'est à bon droit que le premier président l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury aux dépens ;

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