mardi 23 juillet 2019

La faute du notaire, prépondérante, absorbe celle du vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.843
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2018), que, par acte du 28 février 2007 dressé par la société civile professionnelle R...-H...-S... (le notaire), la société civile immobilière Bompas Salanque, devenue la société civile immobilière du Cercle (la SCI), a vendu à M. L... et Mme O... divers lots de copropriété destinés à un usage commercial, professionnel et d'habitation ; qu'ayant découvert que les lots étaient situés en zone inondable et qu'ils ne pouvaient être destinés qu'à une exploitation agricole d'entrepôt ou de magasin, les acquéreurs ont assigné la SCI et le notaire en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la SCI à garantir le notaire à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient qu'elle a commis un dol en dissimulant la réelle destination agricole du bien ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute de la SCI n'était pas sans incidence sur celle du notaire de sorte que, celle-ci étant prépondérante, elle absorbait celle du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière du Cercle à garantir la société civile professionnelle R...-H...-S... à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société civile professionnelle R...-H...-S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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