mardi 23 juillet 2019

Computation des délais impartis à l'assureur DO

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.869
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux sociétés HMC et HMC Val André du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France, la Mutuelle des architectes français, la société Generali IARD, la société Maîtrise d'oeuvre réalisation coordination, la société Lloyd's France, la société Gauthier-Sohm, liquidateur judiciaire de la société MS2A, la société Cabinet d'architecte design studio G2, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. Y..., liquidateur de la société ECC engineering, et M. L..., mandataire ad hoc de la société Crea sols ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que la société HMC a fait construire une résidence de tourisme comportant des logements, un restaurant et un centre de thalassothérapie ; que la société HMC a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police d'assurance tous risques chantiers et une police d'assurance dommages-ouvrage ; que la société HMC a transféré ses engagements à la société HMC Val André ; que, des désordres affectant le bassin du centre de thalassothérapie étant apparus, les sociétés HMC et HMC Val André ont assigné la société Axa France IARD en paiement de sommes ;

Attendu que les sociétés HMC et HMC Val André font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD tant en sa qualité d'assureur tous risques chantier qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa France IARD avait reçu la déclaration de sinistre litigieuse le 3 février 2011 et qu'elle avait notifié sa décision de refus de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2011, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, le délai impératif de quinze jours ayant été respecté, toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés HMC et HMC Val André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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