mardi 23 juillet 2019

Forfait et bouleversement de l'économie du contrat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.322
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Groupe 6 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... F... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2018), que M. N... F..., architecte, sous-traitant de la société Groupe 6 pour une partie de la maîtrise d'oeuvre de plusieurs chantiers hospitaliers, a assigné celle-ci en paiement d'un solde d'honoraires pour certaines de ces opérations ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe 6 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. F... une certaine somme à titre d'honoraires complémentaires pour le marché des hospices de Beaune ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Groupe 6 se prévalait, dans un mémoire en réclamation auprès du maître d'ouvrage, du bouleversement de l'économie du contrat de maîtrise d'oeuvre résultant des travaux modificatifs demandés par son donneur d'ordres qui avaient entraîné des prestations supplémentaires importantes, la cour d'appel, qui a retenu que ces prestations, en partie exécutées par le sous-traitant à la demande de la société Groupe 6, avaient été réalisées pour répondre à une demande du maître d'ouvrage, a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché ne pouvait être opposé à M. F... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649,52 euros au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...], l'arrêt retient que les travaux supplémentaires sur lesquels M. F... réclame des honoraires font partie des travaux visés au projet d'avenant n° 7, que ce projet a été transmis à la société Groupe 6 par le maître de l'ouvrage le 15 octobre 2002 dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'avenant n° 7 au marché de maîtrise d'oeuvre tel qu'il a été validé par les membres de la commission d'appel d'offres réunie le 1er octobre dernier. Je vous saurais gré de me le retourner dûment signé dans les meilleurs délais, afin de me permettre d'en assurer la transmission à notre autorité de tutelle. Une copie vous parviendra ultérieurement pour notification » et qu'ainsi, il apparaît clairement que M. N... F... peut revendiquer l'application à son profit de cet avenant n° 7 relatif à la maîtrise d'oeuvre et fondé sur les travaux supplémentaires réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le document « avenant n° 7 » n'était qu'un projet d'avenant qui n'avait jamais été accepté par le maître d'ouvrage, lequel n'avait versé aucune somme à la maîtrise d'oeuvre à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649, 52 euros au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...], l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. N... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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