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mardi 3 juin 2025

Vente immobilière et bouleversement de l'économie du contrat

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle
sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° S 23-22.946






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La société TP Colle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-22.946 contre deux arrêts rendus les 23 juin 2022 et 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Metz (respectivement 3ème chambre et chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manulor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société TLI,

2°/ à la société Mariotti et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société TP Colle, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manulor, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société TP Colle s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Metz, l'un le 23 juin 2022, l'autre le 21 septembre 2023, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 juin 2022.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2023), la société TLI, aux droits de laquelle vient la société Manulor, a conclu avec la société TP Colle, pour la construction d'un centre commercial et de loisirs, un marché à forfait concernant le lot VRD.

6. Des travaux supplémentaires ont été exécutés.

7. La société TP Colle a assigné la société TLI en paiement de factures impayées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société TP Colle fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2023 d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TLI à payer la somme de 183812,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et de condamner la société Manulor, venant aux droits de la société TLI, à lui payer la seule somme de 94 113,99 euros TTC, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour apprécier l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat, que seuls quatre bâtiments ont été construits sur les six prévus initialement, sans répondre aux conclusions de la société TP Colle faisant valoir que la société TLI avait renoncé à réaliser le bâtiment 6 parce qu'elle avait vendu la parcelle pour la construction d'un drive et que la société TP Colle avait réalisé la voirie initialement prévue pour desservir le bâtiment 6 conformément au marché de base, de sorte que la société TLI avait vendu la parcelle avec les voiries déjà réalisées par la société TP Colle, ce dont il résultait que la renonciation de la société TLI à la construction du bâtiment n'avait pas eu pour effet de diminuer les travaux effectivement réalisés par la société TP Colle au titre du marché forfaitaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a constaté que seuls quatre bâtiments sur les six initialement prévus avaient été construits et que la comparaison entre les plans du projet et ceux réalisés à la demande de la société Manulor par un géomètre-expert établissait une différence de 20 % entre les surfaces initialement prévues et celles effectivement réalisées, s'agissant des éléments de surface et non pas des réseaux enterrés.

11. Puis elle a relevé que les diminutions de prix admises par la société TP Colle et le maître d'oeuvre et celles démontrées par les plans de M. [G], corroborés par le décompte de M. [I] et la situation de paiement n° 14, établissaient une diminution des quantités réalisées pour un total d'environ 24,50 % du prix du marché initial.

12. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le bouleversement de l'économie du contrat était démontré et que la société Manulor était, par conséquent, fondée à demander la détermination du prix au regard des quantités réellement mises en oeuvre.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La société TP Colle fait le même grief à l'arrêt du 21 septembre 2023, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en refusant d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, motif pris que la société TP Colle ne réclamait pas les intérêts au taux légal sur sa créance, quand celle-ci sollicitait expressément, outre la condamnation de la SAS Manulor à lui payer la somme de 183 812,58 euros au titre de sa créance de travaux, la confirmation du jugement pour le surplus et n'était, en conséquence, pas tenue de réitérer dans le dispositif de ses conclusions la demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, pour laquelle elle avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

15. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

16. Aux termes du second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

17. Pour limiter la condamnation de la société Manulor au seul paiement de la créance principale, l'arrêt retient que la société TP Colle ne réclame pas les intérêts au taux légal sur sa créance.


18. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société TP Colle demandait, outre le paiement d'une créance principale de 183 812,58 euros, la confirmation pour le surplus du jugement, lequel avait accordé les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

21. Pour les motifs exposés au paragraphe 18, il sera fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Metz ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Manulor au seul paiement de la créance principale de 94 113,99 euros TTC, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la condamnation de la société Manulor à payer à la société TP Colle la somme de 94 113,99 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;

Condamne la société Manulor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manulor et la condamne à payer à la société TP Colle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300259

mardi 29 novembre 2022

Bouleversement de l'économie du marché de travaux privés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° W 21-19.147




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier,

2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne,

2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010.

2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents.

3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;

2°/ que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la
charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

3°/ que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les irconstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.»

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que, postérieurement à l'acceptation du devis établi le 20 mai 2010 par l'EURL, le cahier des clauses techniques particulières avait modifié la nature, l'étendue et le prix des prestations de l'entreprise tels que définis par le devis, et, d'autre part, que les travaux supplémentaires correspondaient également à des modifications importantes du marché initial demandées, en cours d'exécution, par l'assistant au maître de l'ouvrage ou par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, ce dont il résultait que les travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage.

7. Elle a relevé que le coût des travaux supplémentaires effectués par l'EURL représentait une augmentation de 23 % du montant initial du marché.

8. Ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, elle a, abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances dans lesquelles l'EURL avait signé les documents du marché, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 17 novembre 2020

En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 novembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° W 19-13.251








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.251 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. U... a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2018), M. X... a confié à M. U... des travaux de rénovation de la toiture d'un chalet.

2. M. U... a adressé à M. X... une facture d'un montant de 167 872,66 euros, puis l'a assigné en paiement de la somme de 87 872,66 euros au titre du solde dû.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. U... la somme de 37 851,74 euros, alors « que le maître de l'ouvrage est tenu d'acquitter le prix des travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur lorsque, par leur nature ou leur coût, ils ont conduit à un bouleversement de l'économie du marché forfaitaire initial ; qu'après avoir estimé que les parties avaient initialement conclu un marché à forfait, la cour d'appel a déduit du seul fait que M. U... avait, en cours de travaux, signalé au maître de l'ouvrage un risque de bascule du auvent et que M. X... lui avait communiqué une série de plans élaborés par un architecte prévoyant notamment un plan des chevrons, que les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et que M. U... pouvait en réclamer le prix ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

5. Pour condamner M. X... à payer à M. U... une somme de 37 851,74 euros au titre du solde dû sur travaux, l'arrêt retient que l'attitude postérieure des parties montre qu'en cours de travaux, elles ont entendu ne plus soumettre le contrat d'entreprise initial au forfait, qu'en effet, lorsque M. U... a, en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule de l'auvent, celui-ci lui a communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de 1/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons et que, dès lors, les travaux à effectuer sortent de la prévision initiale et M. U... peut en réclamer le prix, dès lors qu'ils s'avèrent nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage et que leur facturation s'effectue en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel.

6. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 octobre 2019

Bouleversement de l'économie du marché public (CAA)

CAA de MARSEILLE

N° 18MA02998   
Inédit au recueil Lebon

SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat

lecture du jeudi 24 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer à lui verser une provision de 474 095,14 euros toutes taxes comprises à valoir sur le paiement des honoraires supplémentaires qu'il estime lui être dus au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réaménagement du stade intercommunal de Beaulieu-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat, augmentée des intérêts au taux prévu par ce marché.
Par une ordonnance no 1705649 en date du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer à verser à M. C... une provision d'un montant de 14 000 euros toutes taxes comprises et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de porter à 460 095,14 euros toutes taxes comprises le montant de la provision qui lui a été allouée, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux stipulé par l'article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était recevable, sa réclamation préalable n'ayant pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet ;
- les avenants passés en 2009 et 2015 sont sans lien avec les postes de réclamation et ne sauraient faire échec aux rémunérations supplémentaires demandées ;
- pendant l'interruption du chantier, entre le 16 décembre 2009 et le 30 mars 2012, il a poursuivi l'exécution de son marché de maîtrise d'oeuvre ;
- l'allongement du délai d'exécution de l'ouvrage et les charges supplémentaires en résultant ont occasionné un bouleversement de l'économie du contrat ; la rémunération des prestations supplémentaires n'est du reste plus subordonnée au constat d'un tel bouleversement ;
- le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle au paiement des sommes réclamées ;
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne s'est jamais prévalu de la théorie de l'imprévision ;
- les aléas rencontrés durant l'opération sont imputables au maître de l'ouvrage ;
- alors que son marché avait pris fin le 31 mai 2014, il a exécuté des prestations jusqu'au 30 septembre suivant et a, ce faisant, engagé hors contrat des dépenses utiles à la maîtrise d'ouvrage ;
- compte tenu de l'augmentation substantielle du montant prévisionnel des travaux, sa rémunération forfaitaire aurait dû être portée à 352 791,84 euros hors taxes et un nouveau marché aurait dû être conclu ; il en résulte un enrichissement sans cause du syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer ;
- l'obligation dont il se prévaut n'est en tout état de cause pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2018, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer, représenté par MeE..., conclut :
1°) au rejet de la requête de M.C... ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle alloue à M. C... une provision de 14 000 euros ;
3°) à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, faute pour M. C...de l'avoir mis en demeure d'établir le décompte général du marché et d'avoir saisi le tribunal en temps utile après le rejet tacite de sa réclamation présentée le 9 novembre 2015 ;
- un protocole d'accord a été signé le 4 août 2015 en vue d'indemniser M. C...à hauteur de 25 000 euros toutes taxes comprises au titre de ses prestations supplémentaires afférentes au dépôt de trois permis de construire ;
- M. C... ne justifie pas de la réalité des prestations supplémentaires qu'il allègue avoir exécutées et qui n'auraient pas été indemnisées dans le cadre de ce protocole d'accord ;
- les avenants ont pris en compte les difficultés rencontrées et accordé à M. C...l'ensemble des rémunérations complémentaires auxquelles il pouvait prétendre ;
- l'appelant ne démontre aucunement les prestations supplémentaires alléguées et doit se voir opposer le caractère forfaitaire du prix de son marché ;
- les prestations afférentes à la réception des travaux font partie de la mission de maîtrise d'oeuvre et relèvent de l'exécution du marché quand bien même elles ont été fournies après l'échéance contractuelle ;
- la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance lors de la réception incombant au groupement de maîtrise d'oeuvre, M. C...ne peut se prévaloir de l'augmentation du coût prévisionnel des travaux pour prétendre de ce seul fait à une rémunération complémentaire ;
- l'obligation dont se prévaut M. C...est ainsi en tout état de cause sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- le décret no 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et l'annexe à ce décret ;
- le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2018 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. David Zupan, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 15 décembre 2006, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réaménagement du stade intercommunal de Beaulieu-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat à un groupement solidaire de concepteurs constitué de M. C..., mandataire, et de la société Ingerop Méditérannée. En raison d'une modification du programme de l'opération décidée par le maître de l'ouvrage, la rémunération forfaitaire initialement stipulée par ce marché, soit 208 125,63 euros hors taxes, a été portée par avenant du 23 novembre 2009 à 247 887,63 euros hors taxes. Le 10 décembre 2009, le chantier s'est trouvé interrompu en conséquence de la suspension de l'exécution du permis de construire, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, puis de son annulation par le juge du fond et n'a pu reprendre qu'en vertu d'un ordre de service du 10 avril 2012, un nouveau permis ayant été délivré. Un nouvel avenant a été signé le 10 février 2015 afin de porter le prix du marché à 253 887,63 euros hors taxes. M. C... a présenté, le 27 mars 2017, une réclamation chiffrée à 474095,14 euros toutes taxes comprises en faisant valoir que l'équipe de maîtrise d'oeuvre avait été contrainte de réaliser, en raison notamment de l'interruption du chantier puis de l'allongement des délais d'exécution des travaux, diverses prestations supplémentaires. Aucune suite n'ayant été donnée à cette réclamation, il en a saisi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, lequel lui a alloué, par ordonnance du 7 juin 2018, une provision de 14 000 euros toutes taxes comprises.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par décret du 26 décembre 1978 et auquel se réfère en l'espèce le marché litigieux : " 12.3. Paiement pour solde et paiements partiels définitifs. 12.31. Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu (...). 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte (...) ". Aux termes, par ailleurs, de l'article 40 du même cahier : " 40.1. Différends : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".
4. Si les stipulations précitées de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales interdisent au titulaire du marché, après réception des prestations fournies et alors que le décompte général n'a pas encore été dressé, de saisir le juge du contrat sans avoir préalablement mis la collectivité contractante en demeure d'établir ce décompte, elles ne font pas en revanche obstacle à ce qu'une telle saisine intervienne en cours d'exécution du marché, pareille action contentieuse devant alors seulement être précédée de la réclamation prévue par l'article 40 du même cahier.
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même soutenu par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer que l'achèvement de la mission confiée au groupement conduit par M. C... aurait été constaté par un acte de réception dans les conditions prévues par l'article 25 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement du marché litigieux. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en demeure préalable d'établir le décompte général ne peut qu'être écartée.
6. Par ailleurs, l'article 40 du cahier des clauses administratives générale ne stipulant aucun délai de recours contentieux après le rejet de la réclamation préalable, que ce rejet ait été prononcé par décision expresse ou implicite, aucune tardiveté ne saurait en tout état de cause être opposée à M. C..., quand bien même il avait déjà présenté un mémoire de réclamation le 9 novembre 2015 contenant déjà, au moins en partie, les prétentions exposées dans sa nouvelle réclamation du 27 mars 2017.
7. En conséquence de ce qui précède, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. C... aurait dû être déclarée irrecevable.
Sur le fond :
8. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre, alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, demeuré applicable au litige, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".
9. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
En ce qui concerne les conséquences de la période d'interruption du chantier :
10. Pour demander l'allocation d'une somme de 38 880 euros toutes taxes comprises, correspondant une note d'honoraires émise le 26 octobre 2016, M. C... soutient avoir réalisé des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre entre le 16 décembre 2009 et le 30 mars 2012, période durant laquelle, ainsi qu'il a été dit, l'exécution des travaux a été interrompue en raison de la suspension puis de l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 22 juillet 2008. Toutefois, il est constant que les parties ont conclu, le 4 août 2015, un accord transactionnel prévoyant le règlement, à concurrence de 25 000 euros toutes taxes comprises, de la totalité des prestations relatives à la constitution de nouveaux dossiers de permis de construire réalisées entre le 2 juillet 2010 et le 28 octobre 2012. Or, M. C... ne démontre pas la réalité de prestations de même nature qui auraient été fournies entre le 16 décembre 2009 et le 2 juillet 2010 ou de prestations d'une autre nature qui auraient été fournies durant l'ensemble de la période d'interruption des travaux. Au demeurant, les interventions dont il fait mention, tenant à l'organisation de réunions sur chantier et en mairie, à l'assistance au maître de l'ouvrage et à l'adoption de mesures destinées à sécuriser le chantier, sont de celles qui étaient nécessairement prévues par le marché, lequel assignait au groupement de maîtrise d'oeuvre l'ensemble des éléments de la mission de base définie par les dispositions du décret du 29 novembre 1993 visé ci-dessus. Si M. C...allègue de difficultés ou contraintes particulières rencontrées en ces occasions (problèmes en rapport avec les modalités de raccordement au réseau public d'assainissement, poursuite des activités du club sportif, mise en place d'un stationnement réservé pendant les compétitions, non-conformité d'installations électriques, déplacement d'un transformateur), il n'est pas démontré que les prestations effectuées à ces titres auraient été exigées par le syndicat intercommunal ou auraient revêtu le caractère de sujétions techniques à la fois exceptionnelles et imprévisibles. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. C...sur ce point ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conséquences de la prolongation de la mission de maîtrise d'oeuvre :
11. Ainsi qu'il a été rappelé au point 9, la prolongation de la mission du maître d'oeuvre n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire de celui-ci que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.
12. M. C...fait valoir que, à compter de la reprise du chantier, prescrite par ordre de service du 10 avril 2012 prenant effet le 2 mai suivant, la durée d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre aurait été allongée de dix-sept mois et réclame à ce titre, tant pour son propre compte que pour celui de son cotraitant, la société Ingerop Méditerranée, le versement d'une somme provisionnelle globale de 244 800 euros hors taxes, soit 293 760 euros toutes taxes comprises. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en son état, que cette prolongation de la mission de maîtrise d'oeuvre ait donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage en conséquence desquelles des prestations supplémentaires auraient été exécutées. Ainsi, M.C..., qui se borne à se prévaloir, sans démonstration, du caractère " nécessaire " de telles prestations et du bouleversement de l'économie du marché qui en aurait résulté, ne saurait prétendre à une rémunération complémentaire au seul constat de la prolongation alléguée de la mission de maîtrise d'oeuvre. Demeure à cet égard indifférente la circonstance, à la supposer établie, que le retard enregistré dans l'avancement de l'opération ne serait en rien imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre. Dès lors, l'obligation pécuniaire dont se prévaut M.C..., sur ce point, à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer ne peut davantage être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la détermination du forfait de rémunération au regard de l'évolution du coût prévisionnel des travaux :
13. M. C... soutient que le montant de son forfait définitif de rémunération aurait dû être porté à 352 791,84 euros hors taxes, soit 9 % du coût prévisionnel des travaux tel qu'il a été modifié en cours d'exécution du contrat pour être chiffré en dernier lieu à 3 919 909,37 euros hors taxes. Toutefois, il est constant que les modifications successives apportées au coût prévisionnel des travaux se sont traduites par la signature d'avenants au marché de maîtrise d'oeuvre, le 23 novembre 2011 puis le 10 février 2015, qui en ont porté le prix à 253 887,63 euros hors taxes. M. C... a ainsi contractuellement accepté que le taux du forfait de rémunération de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ne représente plus, comme c'était le cas initialement, 9 % de ce coût prévisionnel et ne peut utilement prétendre n'avoir pas été en mesure, lors de la signature de ces avenants, d'en mesurer toute la portée. Les prétentions exposées à ce titre, que ce soit sur le terrain contractuel ou au titre de l'enrichissement sans cause, se heurtent donc à une contestation sérieuse s'opposant au versement de la provision réclamée.
En ce qui concerne les prestations prétendument réalisées en dehors du cadre contractuel :
14. M. C...sollicite le versement d'une somme provisionnelle de 27 648 euros toutes taxes comprises au titre des prestations qu'il dit avoir effectuées après l'achèvement de sa mission de maîtrise d'oeuvre et portant " pour l'essentiel " sur " la réception des travaux des bâtiments et des accès ".
15. Aux termes de l'article 25 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché litigieux : " Achèvement de la mission - La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après la prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. / L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations ". Selon l'article 33 du cahier des clauses administratives générales : " 33.1. Décisions. A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. / (...) 33.2. Réception. La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) ".
16. La réception des travaux afférents aux bâtiments et au terrain d'entraînement du complexe sportif en cause étant intervenue le 29 septembre 2014 et le 31 juillet 2015, ces dates ont marqué le point de départ du délai de la garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an. M. C... ne saurait dès lors sérieusement prétendre que sa mission a pris fin le 31 mai 2014, quand bien même cette date aurait été initialement retenue entre les parties, et que les prestations fournies ultérieurement auraient été effectuées " sans marché ", faisant ainsi naître un droit à rémunération ou indemnisation distinct du prix forfaitaire du marché de maîtrise d'oeuvre. L'obligation extra-contractuelle invoquée à cet égard à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer ne saurait ainsi, en l'état de l'instruction, être jugée non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a limité à 14 000 euros, toutes taxes et intérêts compris, le montant de la provision devant lui être alloué. Sa requête doit en conséquence être rejetée. Il en va de même de l'appel incident du syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer, au soutien duquel ont été seulement soulevées les fins de non-recevoir écartées aux points 5 et 6, sans discussion sur le bien-fondé de la créance admise par le premier juge.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C...la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de M.C..., sur ce fondement, le versement à cet établissement de coopération intercommunale le versement d'une somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer sont rejetées.
Article 3 : M. C...versera au syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2019.
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N° 18MA02998





Analyse

Abstrats : 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.
54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.