mardi 23 juillet 2019

Le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constitue pas une impropriété à destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.751
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2018), que la société civile immobilière Claudahoa (la SCI) a confié à l'Eurl Mabe Habitat (l'Eurl), assurée auprès de la société Sagena, la rénovation d'une maison et son extension ; que, soutenant que le nouveau bâtiment ne correspondait pas à celui prévu par le permis de construire et était affecté de diverses malfaçons et d'une température excessive l'été, la SCI a, après expertise, assigné l'Eurl et la société Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que l'Eurl a reconventionnellement sollicité le paiement d'un solde restant dû sur travaux ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'Eurl avait été défaillante dans son devoir de conseil et que ce défaut de conseil était la cause d'une perte de chance pour elle de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005 sans la démolition/reconstruction préconisée par l'expert judiciaire, de fixer cette perte de chance à 25 % du prix de cette démolition/reconstruction, soit à la somme de 52 386,28 euros, de fixer à 4 000 euros son préjudice de jouissance pendant les travaux de reconstruction sur une période de onze mois, de fixer à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'Eurl pour ce chef de préjudice, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 88 000 euros pour le retard pris par les travaux de construction, de dire que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à destination, de rejeter ses demandes et celles de l'Eurl dirigées contre la société SMA, assureur décennal, et de condamner l'Eurl à lui payer la somme de 34 359,21 euros, après déduction de la somme de 19 027,07 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder ni sur une immixtion fautive, ni sur une acceptation délibérée des risques, que l'Eurl, qui n'avait eu aucun rôle dans la conception de l'ouvrage, n'avait fait que suivre les instructions du maître de l'ouvrage et que c'était à juste titre que la SMA faisait valoir que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à destination, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que ce défaut de conseil ne pouvait être analysé que comme une perte de chance pour le maître de l'ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005, d'autre part, que l'action directe de la SCI et l'action en garantie de l'Eurl devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Claudahoa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Claudahoa ;

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