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mardi 9 avril 2024

Responsabilité contractuelle du géomètre-expert

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 202 FS-B


Pourvois n°
Y 22-18.509
A 22-18.511 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024



M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 22-18.509 et A 22-18.511 contre deux arrêts rendus les 5 avril 2022 et 7 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans les litiges l'opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur aux pourvois n° Y 22-18.509 et A 22-18.511 invoque, à l'appui de ses recours, respectivement, deux et un moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], de Me Brouchot, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Vassallo, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-18.509 et n° 22-18.511 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 avril et 7 juin 2022), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-10.021), courant 2006, Mme [T] a confié à M. [F], géomètre-expert, une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'oeuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages. Le contrat prévoyait que les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

3. Une autorisation d'aménager a été délivrée le 12 mars 2007 pour six lots avec une surface d'emprise au sol de quatre-vingt mètres carrés chacune. Des travaux de viabilité ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [F] et Mme [T] a confié la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières.

4. Se plaignant, notamment, de ce qu'elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d'une erreur du maître d'oeuvre dans le calcul de l'emprise au sol maximale des constructions, Mme [T] a résilié le contrat. Elle a obtenu, par l'intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées.

5. M. [F] a assigné Mme [T] en paiement de ses honoraires et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant du retard de commercialisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° 22-18.509

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° 22-18.509

Enoncé du moyen

7. M. [F] fait grief à l'arrêt du 5 avril 2022 de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 21-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; que pour retenir l'existence d'une faute du géomètre, la cour d'appel a dit qu'il n'avait pas fait application de l'article UC9 du POS en vigueur au moment de la demande de permis de lotir selon lequel le CES (Coefficient maximal d'emprise au sol) devait être calculé sur la surface de chaque lot et non sur la surface totale ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'article UC9 du POS avait été modifié à la suite d'une délibération du conseil municipal du 10 novembre 2006, laquelle avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que la cour d'appel énonce qu'en accordant le 30 septembre 2010 à Mme [T] un permis modificatif portant sur un nouveau tableau de répartition de l'emprise au sol disponible maximale sur chaque lot, la commune de Saint-Cast-le-Guildo n'avait pas pris de décision illégale ; qu'en statuant ainsi quand l'autorisation du 30 septembre 2010 était fondée sur le POS modifié, annulé par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2010, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable, ensemble l'article 1103 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La faute du géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

9. Par ailleurs, le principe selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d'établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d'urbanisme, de se fonder, sans l'accord de son cocontractant, sur d'autres règles que celles en vigueur au moment de l'exécution du contrat.

10. La cour d'appel a constaté que M. [F] s'était engagé à concevoir un projet qui « épuise au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».

11. Elle a retenu que la demande d'autorisation établie par le géomètre-expert n'était pas conforme à cette obligation car, à la date à laquelle elle avait été déposée, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient d'emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir.

12. Malgré l'annulation ultérieure de la modification du POS qui permettait ce calcul, elle a pu en déduire que M. [F], qui n'avait pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, avait manqué à ses obligations contractuelles.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 22-18.509

Enoncé du moyen

14. M. [F] fait le même grief à l'arrêt du 5 avril 2022, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que pour retenir la responsabilité de M. [F], la cour d'appel a énoncé qu'il aurait pu, au mieux des intérêts de Mme [T], présenter un projet plus attractif pour les acquéreurs sans limitation de la SHON à 160 m² par lot ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la limitation de la SHON aurait été la cause d'une impossibilité ou d'une difficulté de vendre les lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a retenu qu'il ressortait de deux attestations de l'agent immobilier que la commercialisation des lots avait été difficile en raison de la faible surface d'emprise au sol (SES), que l'augmentation de cette dernière après le 30 septembre 2010 avait permis de relancer les ventes mais que la diminution des prix du marché de 20 % depuis avait empêché de vendre aux mêmes prix que ceux prévus, les offres étant basses et les négociations à la baisse.

16. Elle s'est ainsi fondée sur le seul déficit de SES pour évaluer le préjudice financier de Mme [T] et a, ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi n° 22-18.511

Enoncé du moyen

17. M. [F] fait grief à l'arrêt du 7 juin 2022 de rejeter sa demande en rectification de l'erreur matérielle, alors :

« 1°/ que le juge doit rectifier l'erreur matérielle dont sa décision est entachée ; pour fixer le préjudice subi par Mme [T], la cour d'appel a retenu que la différence entre les prix demandés et le prix de vente était de 83 000 euros et qu'il fallait tenir compte d'une perte de chance de 40 % de vendre les lots aux prix fixés en 2007 ; que la différence de prix de 11 000 euros consentie par Mme [T] aux époux [P] n'est pas imputable à M. [F] ; qu'il résultait de ces constatations que le préjudice devait s'élever à (83 200 ¿ 11 000) soit 72 200 x 40 % = 28 880 euros ; qu'en retenant, pour refuser de rectifier l'erreur matérielle fixant le préjudice à 50 000 euros, qu'elle n'avait pas entendu fixer précisément le préjudice subi par Mme [T] à 40 % de la somme de 83 200 euros après déduction de la somme de 11 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'application d'un pourcentage de perte de chance d'environ 40 % à la somme de 83 000 euros ne peut mathématiquement conduire à une somme de 50 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que, si elle avait rappelé que la différence entre les prix demandés pour les parcelles et les prix de vente obtenus était de 83 200 euros et que, s'agissant du lot n° 1, la différence de 11 000 euros n'était pas imputable à la responsabilité de M. [F], et estimé que la perte de chance était d'environ 40 %, elle n'avait pas entendu, alors qu'elle se référait en définitive au montant de l'indemnisation de 50 000 euros allouée par le tribunal, fixer précisément le préjudice subi par Mme [T] à 40 % de la somme de 83 200 euros, après déduction de la somme de 11 000 euros.

19. Elle en a déduit à bon droit que le montant de la condamnation prononcée contre M. [F] ne procédait pas d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 22-18.509

Enoncé du moyen

21. M. [F] fait grief à l'arrêt du 5 avril 2022 de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que pour fixer le préjudice subi par Mme [T], la cour d'appel a retenu que la différence entre les prix demandés et le prix de vente était de 83 000 euros et qu'il fallait tenir compte d'une perte de chance de 40 % de vendre les lots aux prix fixés en 2007 ; que la différence de prix de 11 000 euros consentie par Mme [T] aux époux [P] n'est pas imputable à M. [F] ; qu'il résultait de ces constatations que le préjudice devait s'élever à (83 200 - 11 000) soit 72 200 x 40 % = 28 880 euros ; qu'en condamnant M. [F] à 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févrie 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

22. Il résulte de ce texte et de ce principe que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, qui est déterminée en mesurant la chance perdue.

23. Pour condamner M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros, l'arrêt retient que son préjudice consiste en une perte de chance de vendre les lots aux prix fixés en 2007, évaluée à 40 %, que la différence entre les prix de 2007 et ceux des ventes conclues entre 2008 et 2014 s'élève à la somme de 83 200 euros, dont 11 000 euros qui ne peuvent être imputés à la faute du géomètre.

24. En statuant ainsi, en mettant à la charge du débiteur une somme excédant la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

27. Pour les motifs exposés dans l'arrêt du 5 avril 2022, sans la faute du géomètre-expert concernant la fixation des surfaces d'emprise au sol, Mme [T] avait 40 % de chance d'éviter la perte de 72 200 euros, de sorte que M. [F] doit être condamné à payer une indemnité de 28 880 euros.

28. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [F] à payer la somme de 50 000 euros à titre dommages-intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 22-18.511 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 28 880 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [T] aux dépens du pourvoi n° 22-18.509 ;

Condamne M. [F] aux dépens du pourvoi n° 22-18.511 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300202

mardi 19 mars 2024

La faute du géomètre était sans lien avec les préjudices des propriétaires de trois pavillons,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° K 22-15.415





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Quarta, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-15.415 contre deux arrêts rendus les 20 janvier 2022 et 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters Ltd, dont le siège est [Adresse 13] (Irlande), société d'assurances de droit irlandais, ayant un établissement en France, domicilié [Adresse 16],

2°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 9],

4°/ à M. [I] [GT], domicilié [Adresse 12],

5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 22],

6°/ à Mme [FY] [D], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 18],

8°/ à Mme [GY] [M], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 21],

10°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 8],

11°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 14],

12°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 5],

13°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 19],

14°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 20],

15°/ à M. [GN] [Z], domicilié [Adresse 17],

16°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Artisanat de France et Compagnonnage de France,

17°/ à la société AA-ingénierie.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

18°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

19°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de la société AA-Ingénierie.com,

20°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de M. [P],

21°/ à l'Office du carré - notaires, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Quarta, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office du carré - notaires, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [K] et [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [S], [M], [O], [B] et [V] et de MM. [C] et [A] [H], [F] et [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Quarta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG².

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2022, rectifié le 27 janvier 2022), en 2009, la société Artisanat de France, dirigée par Mme [D], a entrepris la construction de sept maisons d'habitation.

3. Mme [N], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée de l'obtention du permis de construire. La société D2L Betali, devenue Quarta, a été chargée d'établir le plan d'implantation des constructions et d'effectuer le contrôle d'implantation des dalles. La société AA ingénierie.com, gérée par M. [K] et M. [Y] et assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre. Sont également intervenus M. [GT] et M. [P], ce dernier assuré auprès de la SMABTP.

4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd.

5. Par actes reçus par M. [G], exerçant au sein d'une société civile professionnelle de notaires, aux droits de laquelle vient la société Office du carré - notaires, les maisons ont été vendues en l'état futur d'achèvement à :
- Mme [V] pour le lot n° 1,
- M. [Z] pour le lot n° 2,
- M. [F] pour le lot n° 3,
- Mme [O] pour le lot n° 4,
- Mmes [M] et [S] pour le lot n° 5,
- Mme [B] pour le n° 6,
- MM. [A] et [C] [H] pour le lot n° 7.

6. Les travaux n'ont pas été achevés.

7. Les acquéreurs ont assigné l'assureur dommages-ouvrage, le notaire, le vendeur représenté par son liquidateur, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son deuxième moyen, la société Quarta fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2022 de la condamner, in solidum avec la société Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N] et la société AA ingénierie.com, à payer aux acquéreurs la somme de 814 182,58 euros TTC à raison de 20 % à la charge de la société Quarta, 20 % à la charge de Mme [N] et 60 % à la charge de la société AA ingénierie.com, et, en conséquence, de la condamner, avec la société AA ingénierie.com, à garantir Mme [N] au titre de cette condamnation dans ces limites, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Quarta consistant à ne pas avoir transmis au maître de l'ouvrage les plans de contrôle de l'implantation de ces pavillons, mal positionnés par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'en considérant que cette faute avait contribué à hauteur de 20 % à l'obligation de démolir tous les travaux exécutés et à l'impossibilité de respecter les délais de livraison, et en condamnant en conséquence dans cette proportion la société Quarta à payer aux acquéreurs le coût de démolition/reconstruction de l'ensemble des sept pavillons composant le hameau, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Quarta, le plan d'implantation qu'elle avait réalisé n'avait pas été respecté pour quatre des sept pavillons, de sorte que la faute du géomètre était en toute hypothèse sans lien avec la nécessité de démolir ces trois pavillons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

10. Par son troisième moyen, la société Quarta fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2022 de la condamner in solidum avec Mme [N], Mme [D], la société AA ingénierie.com, et la société Office du carré - notaires, à verser tant aux différents acquéreurs la somme de 53 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros au titre du préjudice moral, à raison de 17 % à la charge de la société Quarta et de Mme [N] chacune, de 10 % à la charge de Mme [D] et de la société Office du carré - notaires chacune, et de 46 % à la charge de la société AA ingénierie.com, de la condamner, avec la société Office du carré - notaires, la société AA ingénierie.com et Mme [D], à garantir Mme [N] des condamnations à sa charge dans ces limites, de la condamner, avec Mme [N], la société AA ingénierie.com et Mme [D], à garantir la société Office du carré - notaires, des condamnations dans ces limites, et de la condamner, avec Mme [N], la société AA ingénierie.com et la société Office du carré à garantir Mme [D] de cette condamnation dans ces limites, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Quarta consistant à ne pas avoir transmis au maître de l'ouvrage les plans de contrôle de l'implantation de ces pavillons, mal positionnés par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'en condamnant la société Quarta, in solidum avec Mme [N], la société AA Ingénierie.com, Mme [D] et la société Office du Carré, à payer aux propriétaires de chaque immeuble la somme de 53 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Quarta, le plan d'implantation qu'elle avait réalisé n'avait pas été respecté pour quatre des sept pavillons, de sorte que la faute du géomètre était en toute hypothèse sans lien avec les préjudices moraux et de jouissance des propriétaires de ces trois pavillons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Pour condamner la société Quarta à indemniser l'ensemble des acquéreurs du coût des travaux de démolition-reconstruction des sept maisons, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, l'arrêt retient qu'en ne communiquant pas au maître de l'ouvrage le plan de contrôle du positionnement des dalles, le géomètre a privé celui-ci d'une information essentielle relative aux irrégularités du chantier par rapport à l'autorisation administrative et aux contrats de vente et que cette faute a contribué à l'obligation de démolir les travaux exécutés et à l'impossibilité de respecter le délai de livraison, de sorte qu'il doit être tenu des préjudices qui en découlent.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan de contrôle des implantations ne révélait un décalage par rapport au plan d'implantation que pour certaines maisons, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la faute commise par la société Quarta et le préjudice subi par les acquéreurs dont la maison avait été implantée conformément aux plans du géomètre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Quarta à payer diverses sommes au titre des préjudices des acquéreurs entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif répartissant la dette entre les co-débiteurs, qui s'y rattachent par un de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF, M. [K] et M. [Y], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N], la société AA ingénierie.com, la société Quarta à payer aux consorts [S]-[M], aux consorts [H], à Mme [V], Mme [B], Mme [O], M. [F], M. [Z], ensemble, la somme de 814 182,58 euros TTC, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis avec intérêt au taux légal,
- fixe la contribution à la dette comme suit : 20 % à la charge de la société Quarta, 20% à la charge de Mme [N], 60 % à la charge de la société AA ingénierie.com,
- condamne la société AA ingénierie.com et la société Quarta à garantir Mme [N] au titre de cette condamnation dans ces limites,
- condamne Mme [N] à garantir la société AA ingénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
- condamne in solidum Mme [N], Mme [D], la société AA ingénierie.com, la société Quarta, la société Office du carré - notaires, à verser tant aux consorts [S]-[M] et [H], qu'à Mme [V], Mme [B], Mme [O], M. [F], M. [Z] la somme de 53 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- fixe la contribution à la dette comme suit : Mme [N] et la société Quarta : 17 % chacune, Mme [D] et la société Office du carré : 10% chacune, la société AA ingénierie.com : 46%,
- condamne la société Quarta, la société Office du carré, la société AA ingénierie.com et Mme [D] à garantir Mme [N] des condamnations à sa charge dans ces limites,
- condamne Mme [N], la société AA ingénierie.com, Mme [D] et la société Quarta à garantir la société Office du carré - notaires, des condamnations dans ces limites,
- condamne Mme [D], Mme [N], la société Office du carré à garantir la société AA ingénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
- condamne Mme [N], la société AA ingénierie.com, la société Office du carré, la société Quarta à garantir Mme [D] de cette condamnation dans ces limites,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 et rectifié le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français, M. [K] et M. [Y] ;

Condamne Mme [V], M. [Z], M. [F], Mme [O], Mme [M], Mme [S], Mme [B], M. [A] [H] et M. [C] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300138 

mardi 4 mai 2021

Empiètement et devoir de conseil du géomètre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° F 19-23.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.288 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

En présence de :

1°/ M. Q... L..., domicilié [...] ,

2°/ Mme U... Y..., domiciliée [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), M. D... a assigné M. V... en démolition d'une maison édifiée sur un terrain dont ce dernier avait fait l'acquisition et empiétant, selon lui, sur sa propriété.

2. M. V... a assigné en responsabilité M. S..., géomètre-expert chargé de rédiger le projet de cession et d'établir un plan.

3. La cour d'appel a accueilli la demande en démolition.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en se bornant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., à retenir de manière inopérante que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-géomètre, missionné en 2010 pour établir un projet de cession de la parcelle [...] en vue d'y construire une maison d'habitation et, disposant depuis 2003, du rapport « P...» qui, homologué par l'arrêt du 27 août 1985 de la cour d'appel de Basse-Terre, comprenait un plan de bornage définitif, avait, compte tenu des éléments en sa possession au moment de l'établissement du projet de l'acte de cession, informé M. V... sur les risques d'empiétement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre part, que le document dénommé Projet de cession de janvier 2011 établi par M. S..., ne constitue pas un plan de bornage, mais un projet de cession d'une parcelle, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins et qu'aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y est annexé.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V..., qui soutenait que le géomètre-expert, tenu d'un devoir d'information et de conseil, n'avait pas appelé son attention sur le risque d'empiétement engendré par le projet de construction réalisé sur la base d'un plan établi par le professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. S... n'a commis aucune faute et le décharge de toute condamnation, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

mardi 3 novembre 2020

Responsabilité quasi-délictuelle du géomètre ayant entrainé un empiètement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° S 19-10.602




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. B... A..., domicilié [...] ,

2°/ la société Diogol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-10.602 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Best Area, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A... et de la société Diogol, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S... et de la société Best Area, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. G..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. Q..., divisant son fonds en deux parcelles bâties, a vendu l'une d'elles à la société civile immobilière Best Area, puis l'autre à M. A.... Invoquant un empiétement, sur son fonds, du bâtiment implanté sur la parcelle voisine, la société Best Area et M. S..., son gérant, ont assigné M. A... et la société Diogol en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. A... et la société Diogol font grief à l'arrêt de dire que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée [...] , actuelle propriété de M. A..., empiète sur une surface de 233 m² sur la parcelle cadastrée [...] , actuelle propriété de la SCI Best Area, ainsi que cet empiétement résulte du plan de division dressé par M. G... le 25 juin 2012, mis à jour le 7 juillet 2012, et, en conséquence, de condamner M. A... à payer la somme de 80 000 euros à la société Best Area, à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un document d'arpentage erroné ne peut suffire à prouver un empiétement, soit la construction sur le terrain d'autrui, surtout si ce document ne correspond en rien à la configuration des lieux ; qu'en ayant retenu l'existence d'un empiétement du bâtiment industriel appartenant à M. A..., sur le fonds de la SCI Best Area, sur la simple foi d'un document d'arpentage erroné ne correspondant pas à la configuration des lieux, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu qu'il résultait des titres des parties, de trois plans de division réalisés par le géomètre pour le compte du vendeur commun, des attestations de ceux-ci, ainsi que d'un constat d'huissier, d'une part, que la société Best Area avait acquis une parcelle bâtie d'une surface de 22a 99ca, en ignorant que le document d'arpentage, dressé par le géomètre préalablement à la division du fonds du vendeur, n'était pas conforme à la réalité des lieux, d'autre part, que, par suite de la division foncière, une partie du bâtiment situé sur la parcelle acquise par M. A... était implantée sur la parcelle appartenant à la société Best Area, la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur le plan d'arpentage, en a souverainement déduit l'existence d'un empiétement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. A... et la socoété Diogol font grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie dirigée par M. A... contre M. G..., alors « que la faute d'un géomètre-expert qui, en divisant un fonds, a créé un empiétement ne s'analyse pas, lorsque le propriétaire du fonds sur lequel est édifiée une construction empiétant sur le terrain d'autrui est recherché par son voisin en raison de cet empiétement, en une perte de chance d'acquérir son bien à un prix moindre ou de ne pas l'acheter du tout, mais en un préjudice totalement certain, égal au montant des dommages-intérêts qu'il est condamné à régler, ensuite de l'empiétement ; qu'en ayant débouté M. A... de sa demande de garantie dirigée contre M. G..., au prétexte qu'il n'alléguait pas le préjudice perte de chance subie par lui d'acquérir son bien à un prix moindre ou de ne pas l'acheter du tout, quand le préjudice de l'exposant était constitué par la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts qu'il a été condamné à régler à la SCI Best Area, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. G... conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que la société Diogol est sans intérêt à attaquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief, d'autre part, que M. A... n'a pas allégué avoir subi un préjudice du fait de la faute alléguée, de sorte que le moyen serait nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable.

8. L'arrêt ayant, par un chef de dispositif non attaqué, rejeté les demandes dirigées contre la société Diogol, celle-ci est sans intérêt à critiquer le rejet de l'appel en garantie formé contre M. G....

9. Le moyen, en ce qu'il est formé par la société Diogol, est donc irrecevable.

10. Cependant, M. A... a demandé la condamnation de M. G..., en raison de sa faute, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

11. Le moyen, en ce qu'il est formé par M. A..., est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

13. Pour rejeter la demande en garantie de M. A... à l'encontre de M. G..., l'arrêt retient qu'il n'invoque pas un préjudice né d'une perte de chance de ne pas acquérir ou d'acquérir à un moindre prix.

14. En statuant ainsi, tout en ayant retenu que M. G... avait commis une faute à l'origine de l'empiétement et condamné M. A... à indemniser la société Best Area du préjudice que lui avait causé l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demandes de mise hors de cause

15. En application de l'article 625, aliéna 3, du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Best Area et M. S..., ainsi que la société Digol, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la société Best Area, M. S... et la société Diogol ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de M. A... contre M. G..., l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 18 juin 2019

Géomètre-expert - devoir de vérification des droits

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.547 18-15.386
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° J 18-14.547 et W 18-15.386 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er février 2018), que la société P... a vendu à Mme W... un immeuble à usage d'habitation par acte authentique dressé par M. N... O..., notaire associé de la société civile professionnelle B... O..., C... X..., A... O... (les notaires) et contenant la clause suivante : « Il existe au premier étage de la portion A, B, C, D du plan ci-joint une pièce dont la plus grande partie se prolonge au-dessus du sol restant à appartenir au vendeur. Cette situation demeurera tant que le vendeur ou ses ayants droit ne jugera pas opportun d'y mettre fin. Tous les frais d'entretien et de réfection de cet étage, en ce compris la totalité de la toiture, resteront à la charge du vendeur. Le vendeur pourra mettre fin à cette servitude à son profit en prenant à sa charge la démolition de toutes les constructions érigées sur le sol A, B, C, D en ce compris celle existant au rez-de-chaussée et l'érection d'un mur en DC. Les présentes sont stipulées à titre de servitude, sans aucune copropriété ni indivision. Le bien appartenant au vendeur et constituant le fonds dominant est repris au cadastre sous le n° 82 de la section DT » ; que la société P... a ultérieurement vendu ce dernier immeuble à la société Lovinvest qui l'a aménagé et soumis au statut de la copropriété ; que M. et Mme U... ont acquis le lot comprenant la pièce objet de la clause précitée ; qu'à l'occasion de travaux d'aménagement, ils ont constaté la présence dans leur lot du conduit d'évacuation de la chaudière de Mme W... ; que celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et M. et Mme U... en nullité de la servitude stipulée dans son acte de vente et démolition des constructions édifiées sur sa propriété ; que la société Lovinvest, les notaires et la société Estadieu, géomètres-experts (le géomètre-expert), ayant établi l'état descriptif de division et règlement de copropriété de la copropriété [...], ont été appelés en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des notaires, le premier moyen du pourvoi principal du géomètre-expert et les moyens uniques des pourvois incidents de M. et Mme U... et du syndicat des copropriétaires, réunis :

Attendu que les notaires, le géomètre-expert, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme U... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Mme W..., alors, selon le moyen :

1°/ que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ; qu'en annulant la clause par laquelle Mme W... avait consenti à son vendeur un droit réel de jouissance sur une portion du bien qu'elle avait acquis parce qu'elle la privait de tout droit de jouissance sur cette portion, quand il était loisible aux parties de constituer un droit réel ne correspondant pas à la définition des servitudes et conférant à son bénéficiaire un droit de jouissance exclusif de celui du propriétaire, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties de constituer un droit réel au profit du fonds de M. P..., en violation des articles 544 et 1134 du code civil ;

2°/ que, en toute hypothèse, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en déduisant la nullité de la clause par laquelle Mme W... avait consenti un droit de jouissance sur une portion du bien acquis par acte du 17 septembre 1993, de ce que les parties avaient qualifié ce droit de servitude et qu'une telle servitude ne pouvait priver le propriétaire du fonds servant de tout droit de jouissance, quand il lui appartenait de restituer l'exacte qualification de ce droit réel de jouissance, la qualification inexacte ainsi retenue par les parties n'étant pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une convention n'est pas privée d'objet par le seul fait que la qualification choisie par les parties n'est pas compatible avec son économie générale ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulle la clause permettant aux consorts U... et au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de jouir du fonds appartenant à Mme W... et ordonner en conséquence la démolition des ouvrages qu'ils y avaient édifié, la cour d'appel a retenu que cette clause devait être regardée comme privée d'objet dès lors qu'elle déclarait leur conférer un droit de servitude interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété en méconnaissance des principes applicables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 544, 637, 686 et les articles 1134, 1108 et 1[...] du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en l'espèce, pour dire que la clause prévue à l'acte de vente authentique du 17 septembre 1993 passé entre Mme W... et la société P... constituait une clause instaurant une servitude, et prononcer ensuite sa nullité pour défaut d'objet certain en ce qu'elle conférait au propriétaire du fonds dominant un droit exclusif privant le propriétaire du fonds servant de toute jouissance de sa propriété, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été qualifiée de manière expresse et non équivoque ainsi dans cet acte ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher elle-même qu'elle avait pu être l'intention des parties en réservant au vendeur un droit exclusif et absolu sur une partie du fonds de l'acheteur, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

5°/ que les servitudes ne peuvent être constituées par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété ; qu'est donc ambigüe et sujette à interprétation la clause qui, tout en déclarant instituer une servitude au profit du vendeur, lui octroie un droit exclusif de jouissance sur une partie du fonds servant ; qu'en déclarant non équivoque et en refusant d'interpréter la clause de l'acte authentique du 17 septembre 1993, par laquelle la société P... a déclaré se réserver une servitude sur une partie du bien vendu à Mme W..., tout en relevant que, par l'effet de cette clause, Mme W... se trouvait privée de la totalité de la jouissance d'une partie de sa propriété et prononcer en conséquence sa nullité, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher quelle avait pu être la commune intention des parties en permettant au vendeur d'user seul du fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ qu'un propriétaire peut renoncer à son droit de jouir d'une partie du fonds lui appartenant au profit d'un tiers à qui il reconnaît un droit de jouissance exclusif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause figurant dans l'acte du 17 septembre 1993, conférait à la société P... un droit d'usage sur le prolongement au-dessus de la parcelle n° [...] de la pièce située à cheval sur cette parcelle et la parcelle n° [...] ; que pour annuler cette clause, elle a considéré qu'elle avait pour effet d'empêcher Mme W... de jouir de l'espace se trouvant en surplomb de la parcelle lui appartenant et qu'une servitude ayant pour effet de priver le propriétaire du fonds servant de toute jouissance sur son bien est nulle ; qu'en statuant ainsi, quand est parfaitement licite la clause par laquelle un propriétaire confère à un tiers un droit de jouissance exclusif sur son bien et s'interdit ainsi d'en jouir lui-même, la cour d'appel a violé les articles 544 et 686 du code civil et l'article 1134, devenu l'article 1103, du même code ;

7°/ subsidiairement qu'une convention n'est pas privée d'objet par le seul fait que la qualification choisie par les parties n'est pas compatible avec son économie générale ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulle la clause permettant aux consorts U... de jouir du fonds appartenant à Mme W... et ordonner en conséquence la démolition des ouvrages qu'ils y avaient édifié, la cour d'appel a retenu que cette clause devait être regardée comme privée d'objet dès lors qu'elle déclarait leur conférer un droit de servitude interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété en méconnaissance des principes applicables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 544, 637, 686 et les articles 1134, 1108 et 1[...] du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour juger que la clause litigieuse instituait une servitude et, partant, devait être annulée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « les parties ont stipulé de manière expresse et non équivoque l'existence d'une servitude et ce, à deux reprises » et que « le vocabulaire utilisé, qui fait référence au fonds dominant, est propre au régime de la servitude » et, d'autre part, que « les termes employés, au demeurant dans un acte authentique, doivent dès lors recevoir leur pleine acception juridique » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de restituer l'exacte qualification du droit conféré par la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

9°/ en toute hypothèse que l'acte dont les termes sont contradictoires ne saurait être qualifié de clair et doit faire l'objet d'une interprétation ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse instituait expressément une servitude au profit de la société P... tout en privant Mme W... de la jouissance de la partie de sa propriété grevée par cette servitude ; qu'à supposer qu'une servitude ne puisse être constituée par la reconnaissance d'un droit de jouissance exclusif au profit du propriétaire du fonds dominant, ayant pour effet de priver le propriétaire du fonds servant de la jouissance d'une partie de sa propriété, la clause litigieuse était entachée de contradiction ; qu'en déclarant néanmoins non équivoque cette clause et en refusant de l'interpréter, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher quelle avait pu être la commune intention des parties en permettant au vendeur d'user seul du fonds litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que, lors de la vente, les parties avaient entendu créer, de manière expresse et non équivoque, un service à la charge du fonds acquis par Mme W... et au profit du fonds voisin initialement conservé par la société P..., d'autre part, que la convention interdisait, compte tenu de la configuration des lieux, toute jouissance de la pièce objet de la clause par son propriétaire, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la clause litigieuse avait institué une servitude dont elle a prononcé, à bon droit, la nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi du géomètre-expert :

Attendu que le géomètre-expert fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Lovinvest de toutes les condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que, le géomètre n'est tenu que d'une obligation de moyen limitée au champ de ses missions, lesquelles n'incluent pas l'appréciation de la légalité des titres de propriété des parties ; que, pour dire la société Estadieu responsable de l'empiétement de la résidence « [...] » sur une partie du premier étage du fonds de Mme W..., résultant de la nullité de la clause de servitude consentie par cette dernière en faveur du propriétaire du fonds voisin, la cour d'appel a retenu que, bien que l'état de division établi fut conforme aux plans d'architecte et aux titres de la société Lovinvest, la configuration des lieux, révélant une surface supérieure au premier étage par rapport au rez-de-chaussée, aurait dû la conduire à rechercher le titre de Mme W... pour déterminer les droits réels de la société Lovinvest sur cette portion ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il n'entrait pas dans sa mission d'apprécier la légalité de la servitude consentie par Mme W... en faveur du propriétaire du fonds voisin, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que la faute du maître d'ouvrage exonère totalement ou partiellement le l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu'en l'espèce, la société Estadieu faisait valoir qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la société Lovinvest aurait également dû se convaincre de la situation des lieux et était par conséquent en partie responsable de son propre préjudice ; qu'en retenant, pour condamner la société Estadieu à garantir la société Lovinvest de toutes les condamnations mises à sa charge, qu'il « importait peu que d'autres professionnels aient concouru à la réalisation du dommage dans la mesure où sa propre faute est établie », la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le géomètre-expert aurait dû attirer l'attention de la société Lovinvest, nonobstant sa qualité de professionnel de l'immobilier, sur le fait que le premier étage de son immeuble avait une surface supérieure à celle du rez-de-chaussée, de sorte que partie d'un lot du premier étage se situait sur une parcelle dont cette société n'apparaissait pas être propriétaire selon son titre, la cour d'appel, qui n'a pas exigé du géomètre-expert la vérification des droits de son client en recherchant le titre de Mme W... et en appréciant la légalité de la clause instituant la servitude, a pu en déduire que l'appel en garantie devait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents
à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. N... O... et la SCP B... O... - C... X... - A... O... à payer à Mme W... et à la société Lovinvest, chacun, la somme de 1 500 euros, et la SCP Estadieu géomètres-experts à payer à Mme W... et à la société Lovinvest, chacun, la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;