vendredi 17 septembre 2021

Si, pour être valide, une délégation de pouvoirs exige que le salarié ait la compétence nécessaire pour exercer les pouvoirs délégués par le chef d'entreprise, il importe peu que cette compétence soit dévolue au coordonnateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 19-85.332 F-D

N° 1173


SM12
1ER SEPTEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020



La société Qualiconsult sécurité QCS services a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 juin 2019, qui, pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Qualiconsult sécurité QCS services, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de la réhabilitation du château de Rochefort-en-Yvelines, la société Albatros, maître d'ouvrage, a conclu, le 5 août 2005, avec la société Qualiconsult sécurité une convention de mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, qui prévoyait que le coordonnateur affecté au chantier était M. U... A..., salarié de cette société.

3. Le 17 août 2007, un salarié de la société BPF, travaillant sur le chantier de rénovation, a présenté des symptômes d'intoxication au plomb. Son examen médical, ainsi que celui de huit des dix autres salariés de cette entreprise, a révélé une plombémie supérieure à la moyenne.

4. La société Qualiconsult sécurité et M.A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois sur huit salariés et excédant trois mois sur un salarié, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, mise en danger de la vie d'autrui.

5. Les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des chefs précités.

6. La société Qualiconsult sécurité a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la Sas Qualiconsult Sécurité coupable de blessures involontaires ayant causé une ITT inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sur la personne de huit salariés, de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sur la personne de M. O... et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui à l'égard de M. L..., alors :

« 1°/ que les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; que la délégation de pouvoirs suppose un transfert de la compétence, de l'autorité et des moyens du chef d'entreprise au profit d'un préposé pour emporter transfert de responsabilité ; que la personne morale qui conclut avec le maître de l'ouvrage un contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n'est désignée comme coordonnateur qu'en tant qu'elle est en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente ; qu'en retenant que M. A... disposait de fait d'une délégation de pouvoirs, ayant reçu de son employeur la compétence, les moyens et l'autorité requises pour accomplir sa mission et, à ce titre, était un organe ou un représentant de la personne morale lorsqu'il ne saurait jamais y avoir transfert de compétences au coordonnateur affecté au chantier par la personne morale qui l'emploie puisque c'est en la personne du coordonnateur affecté au chantier, personne physique, qu'est appréciée la compétence requise, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal et l'article R. 238-6 devenu l'article R. 4532-18 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer la société Qualiconsult sécurité coupable de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, l'arrêt énonce que M. A..., salarié de cette société, a été désigné comme coordonnateur par la convention de mission de coordination en matière de sécurité signée avec le maître d'ouvrage.

10. Les juges ajoutent qu'il jouissait de la formation et de la qualification nécessaires et avait reçu de son employeur les pouvoirs et les moyens pour accomplir sa mission, de sorte qu'il disposait de fait d'une délégation de pouvoirs.

11. En l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que M.A... avait la qualité de représentant de la société prévenue, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, si, pour être valide, une délégation de pouvoirs exige que le salarié ait la compétence nécessaire pour exercer les pouvoirs délégués par le chef d'entreprise, il importe peu que cette compétence soit dévolue au coordonnateur, en vertu de la loi, comme en l'espèce.

13. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult sécurité à une amende de 30 000 euros, alors « que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en confirmant la peine d'amende de 30 000 euros prononcée par le jugement au vu de la gravité des faits et des ressources charges de la société sans mieux s'expliquer sur la personnalité de l'auteur, jamais condamné pénalement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20, 222-21 et 223-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction desdits codes alors en vigueur :

15. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte également des ressources et des charges du prévenu.

16.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17.Pour confirmer l'amende de 30 000 euros prononcée par les premiers juges à l'encontre de la société Qualiconsult sécurité, l'arrêt se borne à énoncer que le tribunal a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, s'agissant de l'intoxication au plomb de plus de dix salariés sur un chantier dont elle était le coordonnateur, et adaptée aux ressources et charges de la société précisées par son représentant.

18. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue, fût-ce en se fondant sur le seul casier judiciaire de celle-ci, et sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'égard de société Qualiconsult sécurité, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

21. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult sécurité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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