vendredi 17 septembre 2021

La délégation de pouvoir conférait l'ensemble des moyens et prérogatives nécessaires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :




N° S 18-85.348 F-P+B+I

N° 1618


CK
24 SEPTEMBRE 2019


REJET



M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur les pourvois formés par M. B... C..., la société Electricité de France, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés, le premier à deux amendes de 750 et 1000 euros, la seconde à trois amendes de 2500, 2000 et 2 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de visites d'un réacteur de la centrale nucléaire de Chinon entre le 1er juin et le 8 novembre 2013, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a établi, et publié sur son site internet, une "lettre de suites", comportant diverses demandes d'intervention à la société EDF, gestionnaire du site ; que la centrale, en la personne de son directeur M. B... C..., a répondu à cette lettre ; que sur la plainte que lui a adressée une association de protection de l'environnement, le procureur de la République a demandé un avis circonstancié à l'ASN, qui le lui a fourni avec un tableau des infractions susceptibles d'être relevées ; qu'après une enquête de gendarmerie, avec l'appui technique de l'ASN, EDF et M. C... ont été cités devant le tribunal de police pour stockage en commun de produits, acides et bases, incompatibles, pour omission de lever les points d'arrêt-surveillance au niveau d'une vanne, omission de traitement approprié d'un écart relatif à la présence de bore sur la tuyauterie d'une autre vanne ; qu'EDF a été seule citée pour écoulements d'eaux non traitées sur le sol d'un bâtiment ; que les deux prévenus ont été condamnés en première instance et l'association dénonciatrice a reçu réparation ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 596-24 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2012-6 du 5 janvier 2012, 596-10 du code de l'environnement, 537 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. C... et la société EDF coupables de contraventions d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle générale relative aux installations nucléaires de base et les a condamnés chacun à 11 plusieurs amendes ;

"alors qu'en matière de contraventions, les infractions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou a leur appui ; qu'en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres ler, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire ; qu'en retenant que les infractions aux règles générales relatives aux installations nucléaires de base punies de peines contraventionnelles pouvaient être prouvées par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des contraventions qui leur sont reprochées, à l'exception de l'une d'elles dont M. C... est relaxé, l'arrêt relève que la preuve des contraventions objets des poursuites peut être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par l'ASN constituent des éléments de preuve qui, soumis au débat et n'étant pas le fruit de procédés déloyaux, sont parfaitement admissibles ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 593-4 du code de l'environnement, 56 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.6.1, 2.6.2 et 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. C... et la société EDF coupables de contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation des règles générales relatives aux installations nucléaires de base ayant trait a la gestion des écarts prévues par les articles 2.6.1 a 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 et les a condamnés chacun à une amende ;

1°) alors que nul ne peut être condamné sur le fondement d'une contravention qui n'est pas définie en des termes suffisamment clairs et précis par la loi ou le règlement pour exclure l'arbitraire ; que les dispositions des articles 56 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 et 2.6.1 a 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 répriment le manquement de l'exploitant a son obligation de prendre toute disposition pour détecter les écarts relatifs a son installation ou aux opérations de transport interne associées, d'examiner dans les plus brefs délais ces écarts et de s'assurer de leur traitement dans des délais adaptés aux enjeux ; qu'un écart est défini par l'article 1.3 de l'arrêté précité comme le « non-respect d'une exigence définie, ou non-respect d'une exigence fixée par le système de management intégré de l'exploitant susceptible d'affecter les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement », l'exigence définie étant quant à elle, selon cette disposition, l'« exigence assignée à un élément important pour la protection, afin qu'il remplisse avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, ou à une activité importante pour la protection afin qu‘elle réponde à ses objectifs vis-à-vis de cette démonstration » ; qu'en l'état de ces dispositions et en l'absence de condition préalable à l'infraction tenant à la notification d'une mise en demeure par l'autorité de sûreté nucléaire ou toute autre formalité qui aurait pu rendre déterminable, pour l'exploitant, l'écart imposant les mesures dont l'inaccomplissement est pénalement punissable, les dispositions précitées laissent au seul juge le soin de déterminer, sans prévisibilité pour l'exploitant, l'écart dont l'absence d'examen dans les plus brefs délais ou dont l'absence de traitement dans les délais adaptes aux enjeux constitue la contravention, de sorte que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation a l'encontre des prévenus sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'un manquement aux règles de gestion des écarts prévues par les articles 2.6.1 et suivants de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base dont la violation est pénalement sanctionnée sur le fondement de l'article 56 alinéa 1er, 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 suppose la caractérisation d'un écart au sens de l'article 1.3 dudit arrêté, c'est à dire la constatation du non-respect d'une exigence définie, ou du non-respect d'une exigence fixée par le système de management intégré de l'exploitant susceptible d'affecter les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ; que les règles générales prévues par l'arrêté du 7 février 2012 en matière d'étanchéité des tuyauterie se limitent a celles visées par l'article 4.3.3 et ne concernent que les tuyauteries de transport ; qu'en déduisant des annexes de l'avis adressé par l'autorité de sûreté nucléaire le 29 janvier 2015 que l'infraction aurait été partiellement constituée quand il résulte des termes clairs et précis de ce document que « la tuyauterie concernée n'est pas une "tuyauterie de transport" » et que les dispositions précitées de l'article 4.3.3 ne s'appliquent pas, tout en s'abstenant de déterminer en quoi l'étanchéité en question aurait une exigence définie ou fixée par le système de management intégré de l'exploitant constitutive d'un écart au sens de l'article 1.3 précité, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.5.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 et 6.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société EDF coupable de contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation de la règle générale relative aux installations nucléaires de base prévue par l'article 6.1 du décret du 7 février 2012 et l'a condamnée à une amende ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 6.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base dont le manquement est pénalement sanctionné sur le fondement de l'article 56 alinéa 1er, 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, que l'exploitant doit mettre en place un tri des déchets et de prévenir tout mélange entre catégories de déchets ou entre matières incompatibles ; qu'en se bornant à constater que des produits acides et basiques étaient entreposés dans la même armoire sans caractériser la qualité de déchets desdits produits, la cour d'appel a méconnu les articles 6.2 de l'arrêté précité et 56 alinéa 1er, 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ;

"2°) alors que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises par leur organe ou représentant ; que la relaxe, pour une cause qui ne lui est pas strictement personnelle, du représentant de la personne morale pour les mêmes faits que ceux reprochés à la personne morale fait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de cette dernière ; qu'en l'état d'une prévention qui visait pour chacun des prévenus les faits de stockage irrégulier de produits dangereux commis le 4 juillet 2013, la relaxe de M. C..., seul représentant de la société identifiée par les juges du fond, imposait celle de la société EDF, dont la condamnation a ainsi été prononcée par la cour d'appel en violation de l'article 121-2 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour relaxer M. C... de la contravention de stockage illicite de matières incompatibles, et condamner la société EDF de ce même chef, l'arrêt énonce que les dispositions légales et réglementaires qui fondent les poursuites sont clairement énumérées dans les citations, sont discutées par les parties et que si ces textes recèlent une certaine complexité et s'ils contiennent des renvois, même successifs, cela est inhérent à la matière particulièrement technique dont il s'agit ; que les juges ajoutent que les prévenus, de par leur qualité d'exploitant historique des installations nucléaires et de cadre dirigeant sont les plus à même d'appréhender la matière, d'en comprendre les tenants et aboutissants et les plus informés de la législation en vigueur, comme le montrent les développements qu'ils produisent au soutien de leurs défenses leur parfaite maîtrise de la matière ; que, s'agissant de M. C..., la citation qu'il a reçu évoque la violation des dispositions de l'article 14 alinéa 8 de l'arrêté du 31 décembre 1999, qui n'était plus en vigueur au moment des faits qui lui sont reprochés, en sorte qu'il en sera relaxé ; que s'agissant d'EDF, l'article 6.2 de l'arrêté du 7 février 2012, visé à la prévention, est en revanche applicable ; que les juges énoncent encore, s'agissant de la faute commise par la société EDF en la personne de M. C..., qu'eu égard à la fonction qui était la sienne et à la délégation de pouvoir dont il était titulaire, ce dernier disposait de l'ensemble des moyens et des prérogatives nécessaires à assurer le respect par les différents services qu'il dirigeait des dispositions légales et réglementaires afférentes au fonctionnement du CNPE de Chinon, et qu'en n'organisant pas correctement ces services et en ne prenant pas toute déposition nécessaire au respect de la réglementation il s'est rendu coupable des infractions poursuivies ; que les juges en déduisent qu'en commettant ces contraventions, alors qu'il agissait comme représentant de la personne morale SA EDF et pour le compte de celle-ci, il se trouve être l'organe défaillant qui emporte la culpabilité de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 6.2 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base prohibe tout mélange entre matières incompatibles, sans restriction aux seuls déchets, et que la relaxe rendue au bénéfice de M. C... n'entraînait nullement celle de la société dont il avait engagé la responsabilité pénale par sa propre faute, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Fixe à 2 500 euros la somme que la société EDF devra payer à l'association Sortir du Nucléaire, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.