mardi 28 septembre 2021

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° E 19-22.160




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société SMABTP, dont le siège est [Adresse 20], a formé le pourvoi n° E 19-22.160 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 22],

5°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Métallerie Moderne,

6°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 15], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne d'Agencement,

7°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 24], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [F],

8°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société[Z] & cie,

9°/ à Mme [V] [G] [E], domiciliée [Adresse 18], pris en qualité de représentant des créanciers de la société [Z] & cie,

10°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 17], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Dutheil venant aux droits de la société Gery Dutheil,

11°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 21], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couverture Plomberie Moderne,

12°/ à la société Métallerie Moderne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

13°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Azur Assurance,

14°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

15°/ à la société Décor Isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à la société Cabinet Botturi Loudes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], exerçant sous l'enseigne C 2 L,

17°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alma Services,

18°/ à la société Spie IDF Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Revolux,

19°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 8],

20°/ à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 22],

21°/ à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 23],

22°/ à la caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics (CAVOM), dont le siège est [Adresse 23], et des Compagnies Judiciaires,

23°/ à la caisse d'Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (CAVEC), dont le siège est [Adresse 14],

24°/ à la société Bethac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [I], de M. [M], des sociétés Mutuelle des architectes français (MAF), Cabinet Botturi Loudes et Bethac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa Corporate Solutions assurance, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (CIPAV), de la caisse d'Assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics (CAVOM) et des compagnies judiciaires, de la caisse d'Assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [F] ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (les caisses) ont entrepris la réhabilitation d'un immeuble.

2. Elles ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement comprenant Mme [I], M. [M], la société Bethac, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batiserf, remplacée par la suite par la société Alpes structures, et la société Delporte-Aumont-Laigneau. La société Cabinet Botturi Loudes a été chargée de la planification des travaux et elle a assuré cette fonction jusqu'à la résiliation de son contrat.

3. Sont intervenues à la construction la société Otis, assurée auprès de la société Axa global risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions assurance, pour les ascenseurs, la société Gery Dutheil, aux droits de laquelle vient la société Dutheil, assurée auprès de la société Axa courtage IARD et de la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, pour le gros oeuvre, la société [F], assurée auprès de la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, et la société Aydin Bat, assurée auprès de la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, et la société Bat denav, pour le carrelage, et les sociétés Révolux, aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie et tertiaire, Couverture plomberie moderne, Métallerie moderne, Européenne d'agencement, la société Alma services puis la société Décor isolation, Décor isolation et [Z] et compagnie, assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), respectivement pour le lot électricité, plomberie, métallerie, verrière et faux plafonds et les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, et chauffage, ventilation et climatisation.

4. Se plaignant de malfaçons, désordres, inachèvements et défauts de conformité, les caisses ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs en indemnisation de leurs préjudices.




Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, et les sixième et septième moyens, pris en leurs troisièmes et quatrièmes branches, réunis

Enoncé du moyen

5. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, [Z] et Revolux, in solidum avec d'autres intervenants à la construction à payer aux caisses certaines sommes pour les désordres n° 1, 4, 5, 7, 13, 16, et les préjudices annexes, de fixer le partage de responsabilité entre coobligés et de la condamner à garantie, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société Métallerie moderne ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société Revolux ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour retenir la garantie de la SMABTP, l'arrêt retient que les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats, qu'il ressort des attestations d'assurance produites que l'assureur ne couvre pas seulement la garantie décennale de l'entreprise, mais également sa responsabilité civile de droit commun, que ces attestations ne suffisent pas à établir que l'assurée a bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales versées aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la police en cause, et que l'assureur ne justifie ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des conditions particulières qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de la SMABTP, sous les mentions « 15. CP Métallerie moderne », « 16. CP [Z] » et « 17. Revolux », et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Demandes de mise hors de cause

9. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa corporate solutions assurance, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, M. [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [F], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

10. En revanche, il y a lieu de rejeter les demandes de mise hors de cause de Mme [I], de M. [M], de la MAF, de la société Cabinet Botturi Loudes, de la société Bethac et de la société Otis.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- sur le grief n° 1 « faux-plafonds maille métallique du 8 ème au 1er étage », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec Mme [I], M. [M], sous la garantie de la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 316 791 euros HT, fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Mme [I] et M. [M] assurés par la MAF 25 % et pour la SMABTP 75 %, et condamne Mme [I], M. [M], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé,

- sur le grief n° 4, « modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation », condamne la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne et de la société [Z], in solidum avec Mme [I], M. [M], sous la garantie de la MAF, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble, fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Mme [I] et M. [M], sous la garantie de la MAF 25 %, pour la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne 40 % et pour la SMABTP, assureur de la société [Z] 35 %, et condamne Mme [I], M. [M], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Z] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé,

- sur le grief n° 5, « éclairage non conforme du 1er au 6ème étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage », condamne la SMABTP, assureur de la société Revolux, in solidum avec la société SPIE IDF Nord Ouest, venant aux droits de la société Revolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 124 116,60 euros HT au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages,

- sur le grief n° 7, « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 16 739,94 euros HT,

- sur le grief n° 13, « stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 8 976,45 euros HT,

- sur le grief n° 16, « retards de livraison et dépassements de marché », condamne, au titre des pénalités de retard, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 658,37 euros, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Z], in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 6 853,24 euros, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et [Z], avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retard, à concurrence des sommes fixées,

- sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier, condamne, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 16] et des honoraires complémentaires du coordonnateur SPS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 4 093,44 euros au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Z], in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 906,38 euros au titre des retards imputables à la société [Z], condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et [Z], avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [I], M. [M], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage des responsabilités fixé,

l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa corporate solutions assurance, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, M. [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société [F] ;

Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [I], de M. [M], de la MAF, de la société Cabinet Botturi Loudes, de la société Bethac et de la société Otis ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, Mme [I], M. [M], la MAF, la société Cabinet Botturi Loudes et la société Bethac aux dépens du pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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