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jeudi 26 janvier 2023

La constatation de la seule vérification auprès d'un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° C 21-17.842




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.842 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [N],

2°/ à Mme [E] [H], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021) et les productions, par déclaration du 27 mai 2020, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige portant sur un bail qui lui avait été consenti, ainsi qu'à un tiers, par M. et Mme [N], ayant fait l'objet d'une signification à étude le 2 mars 2018.

2. Un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel comme étant tardif et de la condamner à payer aux époux [N] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que « si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [Z], qu'il résultait de l'acte de signification du jugement que l'huissier s'était bien assuré de la réalité de l'adresse de l'intéressée en obtenant confirmation par un voisin et qu'aucune raison ne commandait que l'huissier recherche par d'autres moyens son adresse, outre que Mme [Z] avait eu connaissance du jugement en 2018 et qu'elle n'avait pas interjeté appel alors, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

5. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2017, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité de l'adresse de Mme [Z] correspondant à celle du jugement signifié, en obtenant confirmation par un voisin, de sorte qu'il n'avait pas à rechercher par d'autres moyen une adresse.

6. En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès d'un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à Mme [Z] la somme globale de 2 500 euros ;

mardi 26 février 2019

Faute de l'architecte pour non-vérification d'une situation de travaux de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.751
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 août 2017), que la société civile immobilière La Compagnie des castors (la SCI) a confié à M. F... les travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. W..., architecte ; que, se plaignant d'un abandon du chantier avant l'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, de non-façons et de désordres, la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. W... et M. F... pour obtenir une nouvelle expertise et, subsidiairement, le paiement de sommes ; que M. W... a réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ;







Sur le second moyen, ci-après annexé :







Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 1 982 661 FCP ;







Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne vérifiant pas la situation de M. F... avant de le soumettre au choix du maître de l'ouvrage, M. W... avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement retenu que cette faute justifiait sa condamnation à assumer la moitié des responsabilités encourues par l'entreprise principale, y compris les pénalités de retard ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







Mais sur le premier moyen :







Vu l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie française ;







Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;







Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en paiement d'honoraires complémentaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;







Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée en appel n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;







PAR CES MOTIFS :







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. W... au titre d'honoraires complémentaires,



l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;







Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 13 juillet 2016

Assurances : contestation sur la signature de la police

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-24.605
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allianz a assigné M. X... en paiement de primes afférentes à quatre contrats d'assurance automobile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'assureur, le jugement, après avoir relevé que M. X... contestait avoir souscrit les contrats litigieux et soutenait que ceux-ci avaient été signés par un tiers, retient que M. X..., qui allègue avoir été victime d'une usurpation de son identité et d'une fraude à la signature et qui n'a même pas déposé plainte, n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur les actes contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Arcachon ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;