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mardi 26 octobre 2021

Erreur de l'architecte dans la vérification des situations de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° E 20-21.267




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Commercimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-21.267 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jean-Pierre Bergeret architecte DPLG, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Commercimmo, de la SCP Boulloche, avocat de la société Jean-Pierre Bergeret architecte DPLG, de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), la société Commercimmo a confié à la société Jean-Pierre Bergeret (l'architecte), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de réhabilitation de deux bâtiments existants et de construction de logements et de commerces.

2. Au cours du chantier, le maître de l'ouvrage a procédé au règlement des situations, transmises par l'architecte après vérification.

3. Se plaignant d'une carence dans la vérification des comptes et de l'absence de retenue de garantie, le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation l'architecte et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Commercimmo fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement et de la condamner à verser à la société Bergeret la somme de 13 422 euros, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que « Les parties ne sont pas contraires sur le montant total des deux marchés de la société Apsotech et il n'est nullement soutenu que ces travaux n'auraient pas été réalisés dans leur intégralité » ; qu'en conséquence, l'existence d'un « trop versé » par le maître de l'ouvrage devait se déduire du paiement par lui d'un prix total supérieur au prix convenu pour les travaux réalisés, sauf à constater qu'il avait accepté des prestations supplémentaires ou une modification du prix initial ; qu'un tel « trop versé » résultait du rapport d'expertise retenant, sans être contesté, un prix total convenu de 2 890 559,94 + 300 852,16 = 3 191 412,10 euros conforme à celui retenu par la cour d'appel et des paiements à hauteur de 3 322 127,48 + 352 117,44 = 3 674 244,92 euros ; qu'en écartant cependant l'existence d'un « trop versé » au prétexte que « les travaux ont été réalisés et que l'expert ne fait pas mention de facturations correspondant à des travaux non effectués, la cour cherche vainement quelles sommes n'auraient pas été dues par le maître d'ouvrage qui s'en est pourtant volontairement acquitté et quelle faute pourrait être reprochée au maître de l'ouvrage pour le pas les avoir visées », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les paiements réalisés par la société Commercimmo au-delà du prix convenu étaient justifiés par l'acceptation par elle de prestations supplémentaires ou d'une modification des prix initialement convenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, devant laquelle la société Commercimmo n'avait pas soutenu que les paiements effectués au-delà du prix convenu n'étaient justifiés ni par l'acceptation par elle de prestations supplémentaires ni par une modification des prix initialement convenus, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Commercimmo fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement et de la condamner à verser à la société Bergeret la somme de 13 422 euros, alors « qu'il ressort des constatations de la décision attaquée que le principe d'une retenue de garantie de 5 % était convenu pour les deux marchés de travaux de la société Apsotech, ce point étant au demeurant constant ; que la cour d'appel a retenu que la société Commercimmo, qui a néanmoins réglé l'intégralité des factures et des situations de travaux présentées sans que soit appliquée une retenue de 5 %, ne pouvait en faire reproche au maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'étendue de la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier du chantier, ne l'obligeait pas à présenter pour paiement au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5 %, et si le manquement à cette obligation n'avait pas causé un préjudice au maître de l'ouvrage, qu'il lui aurait alors appartenu d'apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 févier 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

11. Pour rejeter les demandes en paiement de la société Commercimmo et la condamner à verser à l'architecte la somme de 13 422 euros, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, qui a néanmoins réglé l'intégralité des factures et des situations de travaux présentées sans que soit appliquée une retenue de 5 %, ne pouvait en faire reproche au maître d'oeuvre.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le principe d'une retenue de garantie de 5 % était convenu pour les deux marchés de travaux de la société Apsotech et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier, ne l'obligeait pas à présenter au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée au titre de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Jean-Pierre Bergeret architecte DPLG et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Commercimmo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Commercimmo fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté la société Commercimmo de l'ensemble de ses demandes en paiement, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Jean-Pierre Bergeret la somme de 13 422 euros outre la TVA en vigueur et intérêt au taux légal,

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Bergeret ne contestait pas l'existence d'un « trop versé » par rapport au prix convenu avec l'entrepreneur principal Apsotech ; qu'elle faisait tout au plus valoir que ce « trop versé » était « consécutif à la mise en place de paiements directs des sous-traitants et fournisseurs d'Apsotech par le maître d'ouvrage d'une part et au règlement par le maître d'ouvrage de situations non-visées par la SARL Bergeret, maître d'oeuvre d'autre part » (conclusions n° 2 adverses page 8) ; que jamais elle n'a fait valoir que toutes les sommes versées étaient dues, ni a fortiori qu'elles étaient justifiées du fait de l'acceptation par la société Commercimmo d'une hausse du prix convenu ou de prestations supplémentaires ; qu'en niant cependant l'existence d'un « trop versé » en affirmant que « Dès lors que les travaux ont été réalisés et que l'expert ne fait pas mention de facturations correspondant à des travaux non effectués, la cour cherche vainement quelles sommes n'auraient pas été dues par le maître d'ouvrage qui s'en est pourtant volontairement acquitté et quelle faute pourrait être reprochée au maître de l'ouvrage pour le pas les avoir visées » (arrêt page 5, § 4), bien qu'aucune partie n'ait fait valoir que la société Apsotech n'avait bénéficié d'aucun « trop versé », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que « Les parties ne sont pas contraires sur le montant total des deux marchés de la société Apsotech et il n'est nullement soutenu que ces travaux n'auraient pas été réalisés dans leur intégralité » (arrêt page 4 in fine) ; qu'en conséquence, l'existence d'un « trop versé » par le maître de l'ouvrage devait se déduire du paiement par lui d'un prix total supérieur au prix convenu pour les travaux réalisés, sauf à constater qu'il avait accepté des prestations supplémentaires ou une modification du prix initial ; qu'un tel « trop versé » résultait du rapport d'expertise retenant, sans être contesté, un prix total convenu de 2 890 559,94 + 300 852,16 = 3 191 412,10 euros (conforme à celui retenu par la cour d'appel) et des paiements à hauteur de 3 322 127,48 + 352 117,44 = 3 674 244,92 euros ; qu'en écartant cependant l'existence d'un « trop versé » au prétexte que « les travaux ont été réalisés et que l'expert ne fait pas mention de facturations correspondant à des travaux non effectués, la cour cherche vainement quelles sommes n'auraient pas été dues par le maître d'ouvrage qui s'en est pourtant volontairement acquitté et quelle faute pourrait être reprochée au maître de l'ouvrage pour le pas les avoir visées » (arrêt page 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les paiements réalisés par la société Commercimmo au-delà du prix convenu étaient justifiés par l'acceptation par elle de prestations supplémentaires ou d'une modification des prix initialement convenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Commercimmo fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté la société Commercimmo de l'ensemble de ses demandes en paiement, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Jean-Pierre Bergeret la somme de 13 422 euros outre la TVA en vigueur et intérêt au taux légal,

ALORS QU'il ressort des constatations de la décision attaquée que le principe d'une retenue de garantie de 5 % était convenu pour les deux marchés de travaux de la société Apsotech (arrêt page 5, § 2), ce point étant au demeurant constant ; que la cour d'appel a retenu que la société Commercimmo, qui a néanmoins réglé l'intégralité des factures et des situations de travaux présentées sans que soit appliquée une retenue de 5 %, ne pouvait en faire reproche au maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'étendue de la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier du chantier, ne l'obligeait pas à présenter pour paiement au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5 %, et si le manquement à cette obligation n'avait pas causé un préjudice au maître de l'ouvrage, qu'il lui aurait alors appartenu d'apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 févier 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:C300739

mardi 8 décembre 2020

La cour d'appel a souverainement retenu que le document que l'entreprise avait adressé le 29 octobre 2014, avant réception, au maître d'oeuvre, visant deux tranches de travaux, ne pouvait pas constituer, en dépit de sa dénomination, un "décompte général définitif"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° S 18-25.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société immobilière Grand Hainaut, dont le siège est [...] , devenue société du Hainaut, a formé le pourvoi n° S 18-25.180 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Cabre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société du Hainaut, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabre, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), la société du Hainaut, devenue société immobilière Grand Hainaut, maître de l'ouvrage, a confié à la société Cabre des travaux d'isolation thermique de cent onze logements suivant un marché à forfait pour la tranche ferme et un prix actualisable pour les tranches conditionnelles.

2. La société du Hainaut a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, qui l'avait condamnée à payer à la société Cabre les sommes dues au titre de l'actualisation du prix des tranches conditionnelles de travaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société immobilière Grand Hainaut fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cabre une somme au titre de l'actualisation du prix, alors :

« 1°/ que le décompte général définitif, tel que défini par la norme AFNOR NF P 03-001, est établi par le maître d'oeuvre à partir du mémoire définitif envoyé par l'entrepreneur et est notifié par le maître de l'ouvrage à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi par la société Cabre d'un document intitulé expressément « décompte général définitif », puis la signature postérieure d'un avenant concernant des travaux supplémentaires, et enfin l'acceptation par la société du Hainaut de l'existence de sa dette dans la limite de ces sommes ne marquait pas l'existence d'un accord entre les parties, lequel excluait que les prétendues situations envoyées postérieurement par la société Cabre puissent être prises en considération dans la fixation du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 3-8-2 du CCAP stipule : « Tranche ferme non actualisable, pour les trois tranches conditionnelles, si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux est postérieure de plus de 120 jours à la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement ou à la date effective de remise dudit acte dans le cas de marché négocié, il est procédé pour tous les corps d'état à l'actualisation des prix par application de la formule suivante » ; que l'article 3-8-3 du CCAP stipule que « pour l'application des dispositions de l'article 3-8-2, la date d'effet de l'ordre de service de commercer les travaux s'entend de la date d'ouverture du chantier fixée pour l'ordre de service général » ; que la date d'ouverture du chantier correspond nécessairement au démarrage des travaux ; qu'en estimant que l'ordre de service général était celui émis pour chaque tranche conditionnelle, quand il ne pouvait être que celui émis au début du chantier soit lors de la mise en oeuvre de la tranche ferme, la cour d'appel a dénaturé lesdits articles, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu que le document que l'entreprise avait adressé le 29 octobre 2014, avant réception, au maître d'oeuvre, visant deux tranches de travaux, ne pouvait pas constituer, en dépit de sa dénomination, un "décompte général définitif" et que les parties avaient ultérieurement signé un avenant qui ne concernait que des travaux supplémentaires, faisant ainsi ressortir que cet accord ne portait pas sur le solde du marché et que les "situations" adressées par l'entreprise au maître d'oeuvre le 16 février 2015, qui récapitulaient l'ensemble des sommes dues, après réception, pour les trois tranches de travaux, avec actualisation, constituaient le mémoire définitif de l'entreprise.

5. Ayant relevé que l'article 1-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipulait que chaque tranche formait un ensemble cohérent et parfaitement défini et que le maître de l'ouvrage devait notifier à l'entrepreneur, avec copie au maître d'oeuvre, le début de chaque tranche avec le délai d'exécution y afférent, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du CCAP, a pu retenir que la date d'ouverture du chantier fixée par l'ordre de service général, visé à l'article 3-8-3 de ce document, laquelle déterminait l'application de la clause d'actualisation du prix, était, non pas l'ordre de service de commencement des travaux de la tranche ferme, mais l'ordre de service émis pour chaque tranche conditionnelle.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Hainaut aux dépens ;

mardi 26 février 2019

Faute de l'architecte pour non-vérification d'une situation de travaux de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.751
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 août 2017), que la société civile immobilière La Compagnie des castors (la SCI) a confié à M. F... les travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. W..., architecte ; que, se plaignant d'un abandon du chantier avant l'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, de non-façons et de désordres, la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. W... et M. F... pour obtenir une nouvelle expertise et, subsidiairement, le paiement de sommes ; que M. W... a réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ;







Sur le second moyen, ci-après annexé :







Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 1 982 661 FCP ;







Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne vérifiant pas la situation de M. F... avant de le soumettre au choix du maître de l'ouvrage, M. W... avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement retenu que cette faute justifiait sa condamnation à assumer la moitié des responsabilités encourues par l'entreprise principale, y compris les pénalités de retard ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







Mais sur le premier moyen :







Vu l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie française ;







Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;







Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en paiement d'honoraires complémentaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;







Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée en appel n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;







PAR CES MOTIFS :







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. W... au titre d'honoraires complémentaires,



l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;







Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 25 février 2016

Référé-provision - créance de l'entreprise non sérieusement contestable et demande reconventionnelle pour anomalies mineures

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.336
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2014) rendu en référé, que la société civile immobilière Martinique Invest (la SCI), qui a entrepris d'édifier un immeuble à usage commercial, a confié les lots charpente/couverture/bardages/serrures à la société Baudin Chateauneuf ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2009 ; que la société Baudin Chateauneuf a assigné en référé la SCI en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 100 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la SCI discutait ou contestait les sommes dues, ses contestations apparaissaient dénuées de sérieux alors qu'en revanche n'était pas sérieusement contestable son obligation de payer le prix du marché et de ses avenants, qu'il était acquis que restait due une somme de 148 155,96 euros correspondant à la situation n° 7 du 31 décembre 2008 et, sans dénaturation, que la SCI se bornait à verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 juillet 2013 qui ne faisait état que d'anomalies mineures relevant surtout un déséquilibre dans l'alignement des hublots vitrés, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Martinique Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Martinique Invest à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Martinique Invest ;


lundi 7 juillet 2014

Situations de travaux approuvées par le maître d'oeuvre et référé-provision

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 avril 2014
N° de pourvoi: 12-29.271
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la société Electricité industrielle JP Fauche ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2012), rendu en matière de référé, que la société EAS développement (la société EAS), exerçant une activité de maintenance et réparation d'aéronefs, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, un hangar destiné à accueillir des avions gros porteurs ; que sont intervenues à ce chantier les sociétés Torras, Guy Fourcade, Electricité industrielle JP Fauche (la société Fauche), la société David Sud dallage (la société David), la société Pomes énergie (la société Pomes) et la société Butzbach ; que se plaignant de désordres et non-conformités, la société EAS a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que les constructeurs, qui ne s'y sont pas opposés, ont demandé le versement de provisions à valoir sur le montant des travaux ayant donné lieu à des situations impayées ;

Attendu que pour accueillir les demandes de provisions correspondant au solde dû à chaque entreprise diminué des seules pénalités de retard, l'arrêt retient que les situations de travaux ont été visées par le maître d'oeuvre et que les éventuels désordres et inachèvements ne sont pas d'une importance telle qu'ils empêchent l'exploitation du hangar ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une expertise avait été ordonnée au vu du constat d'un huissier de justice faisant état de divers désordres et non-conformités et avait pour finalité de déterminer l'existence et la nature de ces désordres et inachèvements, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EAS à verser diverses sommes à titre de provision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les sociétés Torras, David Sud dallage, Pomes énergie, Butzbach et Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Guy Fourcade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;