vendredi 29 novembre 2019

Assurance et notion de dommage immatériel "consécutif"

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-14.066 18-14.313
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 18-14.066 et E 18-14.313 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Acropole, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés, exploitait, sous l'enseigne « Les Baladins », un hôtel-restaurant situé dans la zone d'activités du Crêt de Mars, sur la commune de la Ricamarie ; que le 13 juin 2006, des prélèvements réalisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ( la DDASS) sur le réseau intérieur d'eau de cet établissement ont révélé une contamination bactériologique et une forte turbidité de l'eau ; que l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité par la commune de la Ricamarie a été interdit le 16 juin 2006 ; que les mesures prises par la DDASS ont permis de rétablir la distribution de l'eau le 12 juillet 2006 pour les douches et les toilettes de l'hôtel et le 31 août 2006 pour l'alimentation ; que par un jugement du 22 novembre 2006, devenu irrévocable, la commune de la Ricamarie a été jugée entièrement responsable de l'impropriété de l'eau distribuée par le réseau public et condamnée « solidairement » avec son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) à indemniser la société Acropole de l'intégralité de son préjudice ; qu'avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable ; que parallèlement, la commune de la Ricamarie et la société Axa ont assigné un propriétaire de locaux situés dans la zone d'activité concernée ainsi que la DDASS en responsabilité et garantie et obtenu la mise en oeuvre d'une expertise afin de rechercher les causes et origine de la pollution de l'eau ; qu'au cours de ses opérations, l'expert ayant émis l'avis que la société Hydro clean, exploitant une station de lavage, située à proximité de l'hôtel « Les Baladins » pourrait être responsable de la pollution du réseau de distribution d'eau potable communal, cette société a été attraite en la cause, ainsi que son assureur, la société Areas dommages ; que la société Hydro clean a assigné en garantie M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rowafil, installateur de la station de lavage, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Axa a assigné en intervention forcée M. Q..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Acropole par ordonnance du président d'un tribunal de commerce ; que les instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° E 18.17.313 :

Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir la société Hydro clean dans la limite du plafond de la garantie de base pour les dommages immatériels consécutifs, de la condamner, in solidum avec la commune de la Ricamarie, la société Axa et la société Hydro clean à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, de la condamner avec la société Axa, dans la limite de son plafond de garantie et la société Hydro Clean à garantir la commune de la Ricamarie de cette condamnation, de la condamner avec la société Hydro clean à relever et garantir la commune de la Ricamarie et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre, et de la condamner à garantir la société Hydro clean des condamnations prononcées à son encontre en principal, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages excluait de la garantie de base, à l'article 14 a), la garantie des « dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses activités », cette stipulation que, « par atteinte à l'environnement, on entend : l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux [
] » ; que ce texte, en visant notamment une pollution diffusée par « les eaux » ne distingue pas selon la nature des eaux polluées ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que cette exclusion de garantie ne s'appliquait pas, aux motifs que « l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police », dès lors que l'article 14 a) ne pouvait « se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau, le sol » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause 14 a) ne limitait pas sa portée à la pollution de l'eau dans son environnement naturel, et en faisant référence à une clause d'exclusion distincte (art 22 b), applicable à une garantie spécifique en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement et non à la garantie de base, de portée plus réduite que l'exclusion stipulée à l'article 14 a), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales du contrat souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; que cette définition suppose que le dommage matériel d'où procède le dommage immatériel soit effectivement garanti, c'est-à-dire qu'il soit à la fois couvert par le contrat et invoqué par un tiers lésé à l'occasion d'une réclamation ; qu'en décidant que « le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef [le dommage matériel] ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des termes de l'article 14 a) des conditions générales du contrat d'assurance qui ne définissent ni la notion d'environnement ni celle de diffusion par les eaux, que la cour d'appel, devant laquelle la validité de cette clause n'était pas contestée, a estimé que cette disposition ne pouvait se comprendre que comme visant l'environnement naturel et en a déduit quel'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constituait pas une atteinte à l'environnement au sens de la police d'assurance et qu'elle relevait de la garantie responsabilité civile de base ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable relevait de la garantie de base, puis estimé par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, qu'il y avait bien eu un dommage matériel consistant dans la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les Baladins, c'est sans dénaturer la clause de la police d'assurance définissant les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis », laquelle exige seulement que les dommages matériels ou corporels dont procèdent les dommages immatériels soient couverts par la police d'assurance, que la cour d'appel, en a déduit que la société Areas dommages n'était pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la commune de la Ricamarie et les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur première branche, réunis :

Attendu que la commune de la Ricamarie et la société Acropole font grief à l'arrêt, pour la première de dire que la société Axa doit la garantir dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, pour la seconde de dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite de ce plafond et, en conséquence, de condamner la société Axa, dans cette limite, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Axa ne doit garantir la commune de la Ricamarie que dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, qu'il ne saurait se déduire de la seule offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont la société Axa s'était prévalue quelque trois mois auparavant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie telle que relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter alors d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Axa n'avait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie de 244 121 euros, la cour d'appel a déclaré que, si la société Axa avait proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 euros, elle avait toutefois par courrier recommandé du 18 mars 2009 rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 euros avec une franchise de 407 euros de sorte qu'il ne pouvait se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie faite dans le cadre d'une défense commune à son assurée, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait émis une offre d'indemnisation en son nom au-delà du plafond de garantie, et sans rechercher si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas également de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 22 novembre 2006 ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point, faisant ressortir que la reconnaissance de sa pleine et entière garantie par la société Axa, mentionnée par le tribunal dans ce jugement, ne se rapportait qu'au principe de la garantie et non à son étendue, puis relevé que la société Axa avait notifié à son assurée par lettre recommandée du 18 mars 2009 un plafond de garantie de 244 121 euros et que l'offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure à ce plafond, faite lors de l'incident de mise en état du 18 juin 2009, par la société Axa, dans le cadre d'une défense commune à son assurée, n'était pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à invoquer son plafond de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 18-14.066, le premier moyen du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° M 18-14.066, sur le premier moyen identique du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° E 18-14.313 et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence, condamner la société Axa , dans la limite de ce plafond, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, l'arrêt, après avoir retenu l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à se prévaloir de ce plafond de garantie, énonce que le jugement sera réformé et la société Axa déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Acropole qui faisait valoir que l'article 2-12 des conditions particulières sur lesquelles la société Axa se fondait pour invoquer le plafond de garantie litigieux ne prévoyait celui-ci que pour les dommages immatériels du fait des atteintes accidentelles à l'environnement ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce, aucune atteinte au milieu naturel n'étant intervenue et la pollution étant demeurée confinée au réseau desservant l'établissement exploité par la société Acropole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'application du plafond de garantie invoqué par la société Axa entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant que l'arrêt vaudra titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole que de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa au delà du montant de ce plafond, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD ;

REJETTE le pourvoi principal n° E 18-14.313 de la société Areas dommages ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, condamné la société Axa France IARD dans la limite de ce plafond à garantir la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre à indemniser la société Acropole et dit que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision en exécution du jugement au delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages ; la condamne à payer à la commune de la Ricamarie la somme de 3 000 euros, à la société Acropole, représentée par M. Q..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, la somme de 3 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 200 euros ; rejette le surplus des demandes ;

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