jeudi 14 novembre 2019

Le Conseil d'Etat et le manquement contractuel préjudiciable au tiers

Note L. Erstein, S J G 2019, p. 2030.
Note Gaudemar, RDI 2020, p. 189.

Conseil d'État

N° 420086   
ECLI:FR:CECHR:2019:420086.20191021
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
LE PRADO ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

lecture du lundi 21 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (CMEG) dirigées contre l'arrêt du 22 février 2018 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société H4 Valorisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société CMEG, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A..., de Mme B..., de Mme F..., de Mme C..., de M. B..., de M. D... et de la société ABAC Ingénierie et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société H4 Valorisation ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les ministères de la justice et de l'intérieur ont engagé, en 2007, une opération de construction d'un hôtel de police et d'extension du Palais de justice au Havre. Pour la mise en oeuvre de cette opération, l'Etat, représenté par le préfet de la région Haute-Normandie, a conclu avec la société H4, devenue la société H4 Valorisation, un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage et a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement composé de Mme A..., M. B..., M. D... et la société ABAC Ingénierie. Par un marché conclu le 28 novembre 2007, la société H4 Valorisation a chargé le groupement solidaire composé des sociétés CMEG, Crystal et Clemessy de l'exécution des travaux, la société CMEG étant désignée comme mandataire de ce groupement. La société CMEG a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat ou, à titre subsidiaire, de la société H4 Valorisation ainsi que des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes au titre des modifications et des travaux complémentaires. Par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit à cette demande. Par un arrêt du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé les articles 1er à 5 de ce jugement et rejeté les conclusions de la société CMEG. Par une décision du 29 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société CMEG dirigées contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société H4 Valorisation.
2. Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par la société CMEG, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre et du mandataire du maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que ceux-ci étaient fondés à se prévaloir d'un avenant transactionnel au marché conclu entre l'Etat et la société CMEG comportant une clause par laquelle cette société avait renoncé à toute réclamation, sans que puisse être utilement invoqué " le principe de l'effet relatif des contrats ". La cour a ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit. Il suit de là que la société CMEG est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société H4 Valorisation.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CMEG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent, à ce titre, Mme A..., Mme B..., Mme F..., Mme C..., M. B..., M. D..., la société ABAC Ingénierie et la société H4 Valorisation.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 février 2018 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société CMEG dirigées contre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société H4 Valorisation.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions de Mme A..., de Mme B..., de Mme F..., de Mme C..., de M. B..., de M. D..., de la société ABAC Ingénierie et de la société H4 Valorisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CMEG, au ministre de l'intérieur, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la société H4 Valorisation, ainsi qu'à Mme E... A..., représentant unique pour l'ensemble des défendeurs.





Analyse

Abstrats : 39-08 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - POSSIBILITÉ POUR UN TIERS À UN CONTRAT ADMINISTRATIF DE SE PRÉVALOIR DES CLAUSES DE CONTRAT - ABSENCE, EN PRINCIPE, HORMIS LES CLAUSES RÉGLEMENTAIRES [RJ1] - APPLICATION À LA RENONCIATION TRANSACTIONNELLE [RJ2].

Résumé : 39-08 Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.... ,,Entache son arrêt d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées, par une société intervenant au marché, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre et du mandataire du maître d'ouvrage, juge que ceux-ci sont fondés à se prévaloir d'un avenant transactionnel au marché conclu entre l'Etat et ce mandataire comportant une clause par laquelle cette société avait renoncé à toute réclamation, sans que puisse être utilement invoqué le principe de l'effet relatif des contrats.



[RJ1] Cf. CE, Section, 11 juillet 2011,,, n° 339409, p. 330. Comp. Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006,,et autre c/ société Myr'HO SARL, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9., ,[RJ2] Comp. Cass. Civ. 1ère, 25 février 2003, SA Entreprise Renier c/ SA Immobilière d'Ornon, n° 01-00.890, Bull. civ. 2003, I, n° 60.  

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