jeudi 21 novembre 2019

L'architecte n'est pas fondé à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.439
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), que la société RT promotion a fait procéder à la restructuration d'une résidence de tourisme en vue d'en vendre les appartements par lots ; que celle-ci devait être exploitée par la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que le programme, dont la maîtrise d'œuvre avait été confiée à la société Cobalp ingénierie (la société Cobalp), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), comprenait la démolition d'un ancien bâtiment ayant abrité une crèche ; que la société RT promotion a donné mission à la société Apave Sudeurope (la société Apave) de réaliser un diagnostic amiante avant les travaux de démolition ; que, sur la base des rapports de la société Apave, elle a confié les travaux de désamiantage à la société H... et le lot démolition/gros œuvre à la société TCE constructions ; que, celle-ci ayant découvert la présence de plaques contenant de l'amiante sur les sous-faces des dalles du bâtiment crèche, les travaux de démolition ont été suspendus ; qu'invoquant l'impact négatif de l'ancien bâtiment crèche sur la commercialisation du programme, les sociétés RT promotion et Odalys ont, après expertise, assigné les sociétés Apave, H..., Cobalp et Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Cobalp fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros contre la société RT promotion ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, alors que le cahier des clauses techniques particulières indiquait la présence de matériaux friables dans l'immeuble, le maître d'oeuvre avait choisi la société H... pour effectuer ces travaux malgré l'absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et que l'interruption du chantier et les modifications intervenues étaient directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n'avait pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'offre de preuve, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Cobalp n'était pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société RT promotion, l'arrêt retient qu'elle invoque contre les sociétés Apave, Cobalp et H... un défaut de conformité relevant de l'obligation de délivrance du vendeur et non des obligations légales des constructeurs, qu'ayant conclu un avenant avec les sociétés TCE constructions et Cobalp supprimant la prestation « démolition de la crèche », elle ne peut pas se plaindre de la non-exécution d'une prestation qu'elle a supprimée du marché de travaux et que, ayant vendu les appartements par lots et signé le procès-verbal de réception, elle n'a plus qualité pour agir contre les intervenants à l'acte de construire pour des manquements à leur obligation de délivrance conforme des parties communes, cette action ayant été transférée au syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société RT promotion recherchait la responsabilité contractuelle des sociétés Apave, Cobalp et H... à raison des fautes qu'elles auraient commises à l'origine de l'augmentation du coût du désamiantage et de la démolition du bâtiment crèche et d'un préjudice commercial et d'image, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société RT promotion, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

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