jeudi 14 novembre 2019

Clause pénale et préjudice complémentaire distinct

Note A. Galland, RDI 2019, p. 572

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-31.201
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juillet 2017), que la société civile immobilière du Grand-père (la SCI du Grand-père) a acquis de la société civile immobilière Rustinu (la SCI Rustinu) deux appartements en l'état futur d'achèvement, leur livraison étant fixée au 31 décembre 2013 ; qu'en mars 2015, la SCI du Grand-Père a assigné la SCI Rustinu pour obtenir la remise des clés, ainsi que l'application de la clause pénale prévue en cas de retard de livraison et l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de revenus locatifs ;

Attendu que la SCI Rustinu fait grief à l'arrêt d'accueillir ces deux dernières demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat stipulait qu'en cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l'acquéreur, celui-ci aurait droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de clause pénale, à la somme de 150 euros par jour et retenu que le retard de livraison imputable à la SCI Rustinu avait fait disparaître pour la SCI du Grand-père la probabilité d'une location des appartements, la cour d'appel a caractérisé un préjudice complémentaire distinct de celui relevant de la clause pénale ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés que le loyer variait selon la saison, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation correspondant, pour chaque année, à une perte de chance de percevoir un loyer en haute et basse saison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Rustinu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rustinu et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Grand-Père ;

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