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jeudi 12 décembre 2024

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite, tacite elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° N 22-20.615



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


La société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.615 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Entoria, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail.

2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015.

3. Se prévalant de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016, puis d'une rechute à compter du 21 avril 2016, M. [B] a assigné, le 27 août 2018, l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pour sa rechute et ses suites, une certaine somme.

4. L'assureur lui a opposé la prescription de sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser la somme de 217 638,51 euros à M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-maintien des garanties », de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à M. [B] au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] pour résistance abusive, alors « que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement formée par M. [B] au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites, la cour d'appel a jugé qu'« il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que l'assureur, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016, mais a entendu dénier son indemnisation faute d'hospitalisation de plus de huit jours et a ainsi renoncé à opposer la prescription à son assuré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre du 21 avril 2016 et de ses suites, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2251 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018.

9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre 2013, du 3 mars 2015 et des 22 janvier 2018 et 12 février 2018 par référence aux stipulations contractuelles, puis, après avoir opéré une compensation avec un trop-perçu antérieur, proposé de lui régler une certaine somme clôturant définitivement l'indemnisation des dossiers précités.

10. Il retient, enfin, qu'à la date d'envoi de cette lettre, alors qu'il avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l'assureur ne s'en était pas prévalu, et en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'assureur s'était prévalu de l'existence d'une clause d'exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, d'une part, déclarent recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, d'autre part, condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Entoria aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] celle de 3 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201143

lundi 15 janvier 2024

Droit des tiers à invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 572 F-B

Pourvoi n° V 22-21.358








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.358 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Vertego informatique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N] et de la société Vertego informatique, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), le 27 septembre 2004, Mme [N] a constitué la société Vertego informatique dont elle est la gérante. La société a embauché M. [K], d'abord en qualité de conseiller pédagogique puis, le 1er septembre 2007, en qualité de responsable commercial.

2. Le 14 décembre 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

3. Le 21 décembre 2017, la société Vertego informatique et M. [K] ont conclu une transaction par laquelle les parties ont convenu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de liquider diverses indemnités dues à M. [K] pour un montant total de 92 734,36 euros.

4. Le 6 décembre 2019, M. [K] a assigné la société Vertego informatique et Mme [N] en paiement de la somme de 1 500 000 euros correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société, au motif qu'il en serait associé de fait.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors :

« 1° / que la transaction ne fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet qu'entre les parties qui l'ont conclue ; qu'en retenant que M. [K] n'était pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] en raison de la chose transigée le 27 (lire 21) décembre 2017, après avoir pourtant constaté que Mme [N] n'était pas partie à la transaction, peu important qu'elle ait prétendument été bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause de non-recours stipulée dans la transaction conclue le 21 décembre 2017 entre M. [K] et la société Vertego informatique : "M. [V] [K] renonce expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à l'intégralité des prétentions qu'elle qu'en soit la nature, ainsi qu'à toute instance ou action à l'encontre de la société Vertego et la gérante, devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant toute autre instance judiciaire notamment civile, pénale ou administrative relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail", de sorte que Mme [N] n'était pas visée personnellement, ou en sa qualité d'associée, par cette clause ; qu'en retenant, pour dire que M. [K] n'était pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] en raison de la chose transigée le 27 (lire 21) décembre 2017, que la clause de non-recours renfermait une stipulation pour autrui qui avait pour effet d'étendre à Mme [N] le bénéfice de ladite clause, interdisant à M. [K] de contester l'existence de son contrat de travail tant à l'égard de la société Vertego informatique que de Mme [N], la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation du principe susvisé ;

3°/ que la transaction ne fait obstacle qu'à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'elle se renferme dans son objet de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction conclue le 21 décembre 2017 entre M. [K] et la société Vertego informatique comportait un exposé liminaire relatant l'historique du contrat de travail et les positions respectives des parties sur le licenciement pour faute grave, que les parties y ont constaté leur désaccord "tant en ce qui concerne le bien-fondé, le contexte et la procédure de licenciement qu'en ce qui concerne les conséquences qui en découleraient", que M. [K] y a renoncé à l'intégralité des prétentions ainsi qu'à toute instance ou action "relative à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail" et y a reconnu être définitivement rempli de tous ses droits à l'égard de la société Vertego informatique ; qu'en retenant que l'action de M. [K] en partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] avait un objet identique à celui de cette transaction, pour en déduire qu'elle était irrecevable, cependant que cette action ne concernait pas le licenciement de M. [K], n'était pas relative à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail et ne portait pas sur les droits que détenait M. [K] à l'égard de la société Vertego informatique, et en particulier sur les droits découlant de l'exécution ou de la rupture de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

7. Après avoir relevé que les parties à la transaction avaient entendu régler définitivement l'ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de M. [K], prenant notamment en compte les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société Vertego informatique et son implication personnelle dans son développement, la cour d'appel a retenu que la clause de non-recours, qui interdit toute nouvelle prétention au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a pour effet d'interdire à M. [K] de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité exercée au sein de la société Vertego informatique, en contestant désormais l'existence d'un contrat de travail requalifié en société créée de fait avec Mme [N], pour en déduire que M. [K] est définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société Vertego informatique en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé de fait.

8. Il en résulte que, M. [K] ayant ainsi renoncé à son droit d'invoquer la qualité d'associé de fait, était irrecevable à agir contre la société Vertego informatique mais aussi contre Mme [N] qui était fondée à invoquer la transaction.

9. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [N] et la société Vertego informatique la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100572

 

mercredi 9 mars 2022

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° X 20-17.649




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société Aig Europe, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], venant aux droits de Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe, a formé le pourvoi n° X 20-17.649 contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société La Capitainerie, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort ([Localité 4], 5 mars 2020) et les productions, la société La Capitainerie, assurée auprès de la société Aig Europe (l'assureur), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe, a fait entreprendre des travaux en vue de la construction d'un immeuble de plusieurs étages. La société Hu, propriétaire et occupante du fonds voisin, invoquant l'apparition de fissurations sur son immeuble, a saisi une juridiction des référés aux fins d'expertise.

2. Se fondant sur le rapport expertal et en l'absence de règlement amiable des désordres consécutifs aux travaux, dont la réparation était évaluée par l'expert au montant de 3 360 euros toutes taxes comprises (TTC), la société Hu a assigné, au fond, par acte du 23 juillet 2019, la société La Capitainerie, maître de l'ouvrage, et l'assureur devant un tribunal d'instance en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief au jugement de le condamner, solidairement avec la société La Capitainerie, au paiement de la somme de 3 360 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi par la société Hu, alors « que les exceptions rendues inopposables à l'assuré par l'assureur ayant pris la direction du procès ne concernent ni la nature du risque, ni le montant de la garantie ; qu'en particulier, les franchises prévues dans la police d'assurance ne figurent pas au titre de telles exceptions ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Aig Europe, solidairement avec la SCCV La Capitainerie, à verser à la SCI Hu la somme de 3 360 euros, le tribunal a jugé que la société Aig, représentée par le même avocat que la SCCV La Capitainerie, avait pris la direction du procès et en conséquence était réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une exclusion contractuelle tirée de l'existence d'une franchise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

6. Pour condamner solidairement l'assureur avec la société La Capitainerie au paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la société Hu, après avoir relevé que le conseil des deux défenderesses avait indiqué, par courrier du 3 septembre 2019, qu'il n'intervenait plus qu'au soutien des intérêts de l'assureur au motif que la franchise de 5 000 euros était applicable en raison des conséquences dommageables évaluées par l'expert à un montant de 2 800 euros et qu'il sollicitait, en conséquence, le rejet des demandes formées contre lui, le jugement relève, sur l'exception ainsi soulevée, que, dans ses conclusions en réponse, la société Hu soutient que l'assureur s'est présenté pour le compte du maître d'ouvrage et que cette intervention, à la fois notée par le juge des référés et par l'expert judiciaire, caractérise l'organisation d'une défense commune et prive l'assureur de la possibilité d'opposer une quelconque exception.

7. Le jugement énonce qu'en l'espèce, il y a lieu de caractériser une prise de direction commune par l'assureur du procès intenté à son client, en relevant qu'ils étaient représentés par le même avocat et qu'il en résulte, ainsi qu'en dispose l'article L. 113-17 du code des assurances, qu'ayant assuré une défense commune, l'assureur est censé avoir renoncé à toutes les exceptions et ne peut dénier sa garantie aux motifs que le montant du dommage est inférieur à sa franchise.

8. En statuant ainsi, alors que les exceptions dont l'assureur, qui prend la direction du procès, renonce à se prévaloir, ne concernent pas la franchise conventionnellement prévue, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la société Hu recevable et condamne la SSCV La Capitainerie à lui verser la somme de 3 360 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice subi, rejette la demande de la SCI Hu formée au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et condamne la SSCV La Capitainerie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier de 291,35 euros et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise de 2 491,07 euros, le jugement rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;

Condamne la société Hu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mercredi 9 février 2022

Si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° B 21-10.527







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Daphné (MI-VA-MI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-10.527 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NFJ 5757, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Jyn compagnie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Daphné, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jyn compagnie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société NFJ 5757, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), le 12 mars 1998, la société NFJ 5757 (la société NFJ) a donné à bail un local commercial à la société Daphné.

2. Le 31 octobre 2013, la société NFJ a vendu le local loué à la société Jyn compagnie (la société Jyn).

3. Par actes des 4 et 8 janvier 2016, la société Daphné a assigné les sociétés NFJ et Jyn en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Daphné fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son
titulaire ; que la renonciation ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence du titulaire du droit ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Daphné avait renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir du pacte de préférence qui lui avait été consenti par M. [D] sur le bien qu'elle louait aux fins d'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel s'est appuyée sur la prétendue inaction de l'exposante en relevant d'une part qu'elle « n'avait donné aucune suite au courrier du 11 décembre 2012 alors que M. [D] mentionnait expressément qu'un acquéreur s'était manifesté et qu'il appartenait à la société Daphné ‘‘d'actualiser son offre'' » et d'autre part, qu'elle ne s'était pas prévalue du pacte « pendant un peu plus de deux années » à compter de sa connaissance, par courrier en date du 25 novembre 2013, de la vente intervenue en violation de son droit de préférence ; qu'en statuant ainsi cependant que la simple abstention de la société Daphné à se prévaloir de son pacte de préférence ne saurait traduire sa volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de ce pacte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable
à la cause ;

2°/ que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son
titulaire ; que la renonciation du bénéficiaire d'un pacte de préférence à son droit ne peut être caractérisée qu'à la condition qu'il ait eu connaissance des modalités précises de la vente intervenue en violation de son droit de préférence, c'est-à-dire, de ses conditions financières et de l'identité du tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Daphné avait renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir du pacte de préférence qui lui avait été consenti par M. [D] sur le bien qu'elle louait aux fins d'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel a, d'un côté, relevé que la société Daphné avait, à compter de la vente des locaux, payé ses loyers au nouveau propriétaire, la société Jyn, tout en constatant, d'un autre côté, que les nouvelles quittances de loyers réglées par la société Daphné étaient, postérieurement à la vente, éditées par le même administrateur de biens, et que l'exposante aurait dû, pour écarter la possibilité que la société Jyn soit une émanation du patrimoine de M. [D], prendre la précaution « de solliciter l'extrait Kbis de la société Jyn ou l'acte de propriété publié au service de la publicité foncière»; qu'en statuant par de tels motifs, qui révélaient précisément le caractère équivoque de l'inaction de la société Daphné à revendiquer son droit de préférence et plus loin, celui de sa renonciation à se prévaloir de ce droit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en tout état de cause, engage sa responsabilité délictuelle le tiers acquéreur d'un bien qui participe, en connaissance de cause, à la violation, par le vendeur, de son obligation de proposer la vente en priorité au bénéficiaire du pacte de préférence qu'il a concédé ; qu'en l'espèce, la société Daphné réclamait, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la réparation de ses préjudices financiers, patrimoniaux et moraux en faisant valoir dans ses écritures que la société Jyn avait, de concert avec la société NFJ, volontairement méconnu son droit de préférence et sa volonté d'acquérir le bien litigieux ce qui témoignait « d'un comportement frauduleux et d'une intention de lui nuire pour mettre fin à l'exploitation de son fonds de commerce » ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a cru suffisant de s'abriter derrière la prétendue renonciation de l'exposante à se prévaloir de son pacte de préférence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le comportement de la société Jyn n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société Daphné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Daphné avait eu connaissance, par une lettre du 11 décembre 2012, de l'intention de la société NFJ de vendre les murs du bien loué, qu'elle n'a pas réagi à la demande faite par le gérant de cette société d'actualiser son offre d'achat faite antérieurement et que la société Daphné a été avisée de la vente intervenue le 31 octobre 2013 de l'immeuble à la société Jyn, dès le 25 novembre suivant, par le gestionnaire du bien, d'autre part, que la société Jyn a justifié de son titre de propriété lors de son intervention le 30 décembre 2013 dans l'instance judiciaire en fixation du loyer alors pendante devant la cour d'appel.

7. Elle a retenu que la société Daphné, qui réglait depuis novembre 2013 les loyers et charges dus à la société Jyn, ne s'était pas prévalue pendant plus de deux ans du pacte de préférence dont elle bénéficiait, alors qu'elle avait connaissance de la vente.

8. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'ensemble de ces actes s'analysait en une renonciation tacite, certaine et non équivoque par la société Daphné à se prévaloir de son pacte de préférence.

9. En second lieu, la cour d'appel, qui a retenu que la société Daphné avait renoncé à se prévaloir du pacte de préférence dont elle bénéficiait, en a exactement déduit que sa demande en nullité de la vente devait être rejetée.

10. Elle n'était donc pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante pour écarter la demande fondée sur la demande d'indemnisation en application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

11. Elle a ainsi légalement justifiée sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daphné aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daphné et la condamne à payer à la société NFJ 5757 la somme de 3 000 euros et à la société Jyn compagnie la somme de 3 000 euros ;

vendredi 4 juin 2021

Forclusion et renonciation à la responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 419 F-D


Pourvois n°
F 19-19.378
A 19-19.994 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

I. La société Moreux horticulture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-19.378 contre un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Guardian Glass Espana Central Vidriera, dont le siège est [Adresse 4][Adresse 5] (Espagne),

4°/ à la société Mtechbuild, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Marchegay, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

6°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

II. La société Moreux Horticulture, a formé le pourvoi n° A 19-19.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding socotec,

2°/ à la société Compagnie Monceau générale assurances,

3°/ à la société Guardian Glass España Central Vidriera,

4°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

5°/ à la société Ajire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° F 19-19.378 et A 19-19.994 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Moreux Horticulture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-19.378 et n° A 19-19.994 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Moreux horticulture (la société [N]Moreux) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Guardian Glass España, la société Ajire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchegay, et la société Mtechbuild.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2019), la société [N]Moreux a confié à la société Marchegay, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), la construction de deux serres horticoles. Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec.

4. La réception est intervenue le 24 janvier 2000.

5. En 2005, la société [N]Moreux a dénoncé à la société Marchegay l'apparition de fissures sur les vitrages.

6. Par lettre du 16 juin 2011, la société Marchegay a reconnu sa responsabilité pour les dommages affectant soixante-douze feuilles, mais a considéré que la société [N]Moreux devait remplacer, à ses propres frais, quatre cents autres verres fêlés.

7. La société Moreaux a, après expertise, assigné en indemnisation la société Marchegay et la société MGA, qui a appelé en garantie le contrôleur technique. Le liquidateur de la société Marchegay a été attrait à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Socotec, et sur les deuxièmes moyens, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Marchegay

Enoncé des moyens

9. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société Marchegay et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que la société Marchegay avait déclaré renoncer à la prescription pour les soixante-douze vitrages fêlés dans le sens de la longueur.

11. Les effets de la renonciation du débiteur ne pouvant s'étendre au-delà des limites non équivoques de l'acte abdicatif, la cour d'appel en a exactement déduit que la forclusion de l'action décennale devait s'appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

12. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société MGA, et sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs trois premières branches, réunis

Enoncé des moyens

13. Par ses premiers moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société MGA et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »

14. Par ses troisièmes moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :

« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise "hors de cause" par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en mettant "hors de cause" la société Monceau générale assurances sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

« 2°/ qu'en tout état de cause, la reconnaissance, par l'assureur décennal, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de la responsabilité décennale de l'assuré vaut renonciation à la prescription décennale, quand bien même le courrier témoignant de cette reconnaissance n'aurait été adressé qu'à l'assuré, et non à la victime des désordres ; qu'en relevant, pour considérer que la garantie de la société Monceau générale assurances ne pouvait être engagée, que la lettre du 5 novembre 2010 du délégataire de la société Monceau générale assurances avait été adressée à son assurée, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre du 5 novembre 2010 n'était pas de nature à établir que l'assureur avait renoncé à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a mis hors de cause la société MGA après analyse des conditions d'application de l'article 1792 du code civil quant à la gravité des désordres et a, ainsi, rejeté au fond l'ensemble des demandes formées contre cette société.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur les demandes et sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des règles de la prescription extinctive.

Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs quatrièmes branches

Enoncé des moyens

17. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de mettre hors de cause la société MGA sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors « que, dans ses conclusions, la société [N]Moreux contestait clairement le rapport de l'expert judiciaire, en se fondant sur le rapport de M. [I], dont les conclusions étaient différentes ; qu'en relevant, pour dire qu'aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil n'avait été constaté dans le délai d'épreuve décennal et pour débouter, en conséquence, la société [N]Moreux de sa demande tendant à la condamnation de la société Monceau Générales assurances au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient "ni contestées ni combattues par la preuve contraire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [N]Moreux et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Dans ses conclusions d'appel, la société [N]Moreux, qui invoquait un risque futur, ne prétendait pas que les dommages altéraient, d'ores et déjà, les fonctions de stabilité de la structure des serres, leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, l'usage et l'exploitation des serres ou les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs.

19. C'est sans dénaturer les conclusions de la société [N]Moreux que la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'altération, au jour de son rapport, de ces fonctions et qualités, n'étaient ni contestées ni combattues par la preuve contraire.

20. Les moyens ne sont donc pas fondés.



Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs cinquièmes et sixièmes branches

Enoncé des moyens

21. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :

« 5°/ que la société [N]Moreux faisait valoir, en se fondant sur le rapport de M. [I], que les désordres avaient un caractère évolutif et risquaient de s'aggraver ; qu'en se bornant à relever que les désordres par fissurations et fêlures n'avaient pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, apparus dans le délai de garantie décennale, n'étaient pas susceptibles, à plus long terme, de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

6°/ que la société [N]Moreux faisait valoir que, dans sa lettre du 5 novembre 2010, le délégataire de l'assureur de la société Marchegay avait reconnu que le vice affectant les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension présentait un caractère de gravité décennale ; qu'en considérant que les désordres n'avaient pas un tel caractère, sans se prononcer, même sommairement, sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

23. La cour d'appel a relevé, au vu du rapport d'expertise, qu'aucun dommage de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil n'était apparu avant l'expiration du délai d'épreuve.

24. Elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [N]Moreux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moreux horticulture et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;

mardi 21 juillet 2020

C'était en toute connaissance de cause que l'architecte avait renoncé à ajuster ses honoraires au montant effectif des travaux,

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-18.126
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° V 19-18.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société ECC Chapuis-Duraz, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.126 contre deux arrêts rendus le 21 mai 2019 et 21 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Scalottas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic Mme N... F..., domiciliée [...] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ECC Chapuis-Duraz, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Scalottas et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 21 mai 2019, rectifié le 11 juin 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires), auquel s'est substitué la société Scalottas, ayant entrepris la réhabilitation d'un chalet, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société ECC Chapuis-Duraz (la société ECC) moyennant des honoraires de 6 % du montant hors taxes des travaux.

2. Après avoir adressé à la société Scalottas une note d'honoraires n° 8 d'un montant de 19 130,88 euros, la société ECC a assigné en paiement le maître de l'ouvrage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société ECC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer ; qu'elle doit être certaine, expresse, non équivoque et faite en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que la société ECC Chapuis Duraz avait envoyé un courrier accompagnant sa note d'honoraires n° 7 du 31 mars 2012 mentionnant « note d'honoraires n° 07 (solde) du cabinet ECC d'un montant de 21 288,80 euros TTC » et que le tableau récapitulatif joint faisait apparaître un montant total de travaux de 3 264 051,07 euros hors taxes précisant que ce montant correspondait à 100 % des travaux effectués, pour en déduire que la société ECC Chapuis Duraz avait expressément renoncé et en toute connaissance de cause à ajuster ses honoraires au montant effectif des travaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la renonciation avait été faite en toute connaissance de cause, qu'elle était certaine, expresse et non équivoque et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en déduisant du mot « solde » visé dans le courrier d'accompagnement de la note d'honoraires n° 7 du 31 mars 2012 qui mentionnait « note d'honoraires n° 07 (solde) du cabinet ECC d'un montant de 21 288,80 euros TTC », le caractère exprès et univoque de la renonciation de la société ECC Chapuis Duraz au paiement des honoraires calculés sur le montant effectif des travaux, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte qui lui était soumis ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant développé dans les conclusions d'appel de la société ECC Chapuis Duraz selon lequel la note d'honoraires n° 7 établie le 31 mars 2012 ne pouvait constituer le solde des honoraires puisque la mention « solde » ne figurait pas dans la note elle-même, qui était pourtant de nature à établir que la société ECC Chapuis Duraz n'avait pas renoncé au paiement de l'intégralité de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant développé dans les conclusions d'appel de la société ECC Chapuis Duraz selon lequel la note d'honoraires n° 7 établie le 31 mars 2012 ne pouvait constituer le solde des honoraires puisque les travaux n'étaient pas achevés et que des réserves n'avaient toujours pas été levées sur des procès-verbaux de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que, le 31 mars 2012, la société ECC avait établi une note d'honoraires n° 7 correspondant au solde des honoraires prévus pour la mission B du contrat et qu'elle avait adressé le même jour au maître de l'ouvrage les décomptes définitifs et les certificats de paiement du mois de mars 2012, le récapitulatif des travaux exécutés au 31 mars 2012 et sa note n° 7 avec la précision suivante : « Note d'honoraires n° 07 (solde) du cabinet ECC d'un montant de 21 288,80 euros TTC ».

5. Elle a relevé, sans dénaturation, que la société ECC avait expressément indiqué que la note d'honoraires n° 7 représentait le solde de ses honoraires et que le tableau récapitulatif des travaux exécutés au 31 mars 2012, joint à ce même courrier, faisait apparaître un montant total de travaux de 3 264 051,07 euros hors taxes et précisait que ce montant correspondait à 100 % des travaux effectués.

6. Elle a retenu que le montant total des travaux achevés était connu d'elle et qu'elle n'ignorait pas que celui-ci était supérieur au coût prévisionnel des travaux mentionnés dans la convention d'honoraires.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que c'était en toute connaissance de cause qu'elle avait renoncé à ajuster ses honoraires au montant effectif des travaux, de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement de la note d'honoraires n° 8 qu'elle avait établie deux ans et demi plus tard.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECC Chapuis-Duraz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 6 avril 2020

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10.371
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° R 19-10.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.371 contre l'arrêt (n° RG : 17/01694) rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme C... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Balat, avocat de Mme D..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 novembre 2018), Mme D... et son compagnon, G... A..., étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation, d'un bâtiment affecté à l'exploitation d'un garage et d'un véhicule automobile, assurés auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).

2. Ces biens ont été détruits par des incendies le 28 octobre 2012.

3. L'assureur ayant opposé le 12 juin 2013 à Mme D... un refus de garantie en invoquant la faute intentionnelle de G... A..., disparu dans l'incendie de la maison et déclaré judiciairement décédé le 28 octobre 2012, celle-ci l'a assigné le 24 mars 2014 en exécution des contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme D... des dommages résultant pour elle du sinistre intervenu le 28 octobre 2012 et ayant atteint une maison à usage d'habitation à Bonnetage, [...] , un bâtiment d'exploitation d'activité de garage situé à Le Russey, un véhicule de marque Subaru immatriculé BL 209 XZ, et d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par Mme D..., alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas, et ne peut résulter que d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour l'assureur d'avoir laissé se poursuivre les opérations d'expertise amiable, engagées avant qu'il ait eu connaissance de la cause de non garantie, destinées à déterminer les causes du sinistre et à évaluer les biens endommagés, ne peut à lui seul caractériser la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de l'exclusion légale de garantie résultant du caractère intentionnel du sinistre ; que pour dire que la garantie de la société Axa France IARD était due, la cour d'appel a retenu qu'alors que l'agent général de cette compagnie avait eu connaissance dès le 30 octobre 2012 des lettres dans lesquelles M. A... déclarait être l'auteur du sinistre, la société Axa France IARD n'avait opposé l'exclusion de garantie qu'aux termes d'une lettre du 12 juin 2013, sans avoir émis de réserve sur sa garantie ni donné instruction au cabinet [...], qu'elle avait missionné, d'interrompre ses opérations d'expertise ; qu'elle a également énoncé que le 10 avril 2013, le cabinet [...] avait adressé l'étude de valeur vénale des bâtiments sinistrés et invitait son confrère à confirmer son accord avant une transmission de l'étude à la compagnie Axa France IARD, et que cette dernière ne pouvait soutenir que la poursuite de l'enquête pénale ne lui permettait pas de s'opposer à la prise en charge du sinistre, dès lors qu'elle n'avait pas attendu l'issue de celle-ci pour le faire et qu'elle disposait en tout état de cause d'éléments suffisants pour émettre à tout le moins les réserves expresses d'usage en la matière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de la compagnie Axa France IARD de renoncer à se prévaloir de l'exclusion de garantie résultant du caractère intentionnel du sinistre litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1103 du code civil :

5. La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

6. Pour condamner l'assureur à garantir Mme D... de ses dommages résultant des incendies survenus le 28 octobre 2012, l' arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'alors qu'au cours de son audition par la Gendarmerie, le 30 octobre 2012, avait été remise à l'agent général de l'assureur une lettre de G... A..., écrite à son attention et dont l'authenticité lui avait été confirmée sans délai, par laquelle celui-ci reconnaissait être l'auteur des trois incendies, l'assureur n'a opposé à Mme D... l'exclusion de garantie que le 12 juin 2013, sans avoir auparavant émis la moindre réserve sur sa garantie, ni donné instruction au cabinet d'expertise qu'il avait missionné afin, notamment, d'évaluer les biens sinistrés, d'interrompre ses opérations. Il constate encore que cet expert a communiqué à son confrère l'étude de valeur vénale des bâtiments sinistrés en l'invitant à confirmer son accord avant la transmission de cette étude à l'assureur, et énonce que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que la poursuite de l'enquête pénale ne lui permettait pas de s'opposer à la prise en charge du sinistre alors même qu'il n'a pas attendu l'issue de celle-ci pour le faire et qu'il disposait d'éléments suffisants pour émettre à tout le moins les réserves expresses d'usage en la matière.

7. L'arrêt retient qu'il en ressort qu'en poursuivant les opérations d'expertise qu'il avait diligentées pour évaluer les biens sinistrés de son assuré, en parfaite connaissance de l'imputabilité des trois sinistres à ce dernier, l'assureur a renoncé implicitement mais sans équivoque à se prévaloir de l'exclusion légale de garantie prévue par l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de l'exclusion légale de garantie résultant de la faute intentionnelle de G... A..., dès lors que le fait de poursuivre les opérations d'une expertise amiable afin de déterminer l'étendue des dommages résultant d'un sinistre n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à invoquer une telle exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;