vendredi 4 juin 2021

Forclusion et renonciation à la responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 419 F-D


Pourvois n°
F 19-19.378
A 19-19.994 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

I. La société Moreux horticulture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-19.378 contre un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Guardian Glass Espana Central Vidriera, dont le siège est [Adresse 4][Adresse 5] (Espagne),

4°/ à la société Mtechbuild, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Marchegay, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

6°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

II. La société Moreux Horticulture, a formé le pourvoi n° A 19-19.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding socotec,

2°/ à la société Compagnie Monceau générale assurances,

3°/ à la société Guardian Glass España Central Vidriera,

4°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

5°/ à la société Ajire,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° F 19-19.378 et A 19-19.994 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Moreux Horticulture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-19.378 et n° A 19-19.994 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Moreux horticulture (la société [N]Moreux) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Guardian Glass España, la société Ajire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchegay, et la société Mtechbuild.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2019), la société [N]Moreux a confié à la société Marchegay, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), la construction de deux serres horticoles. Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec.

4. La réception est intervenue le 24 janvier 2000.

5. En 2005, la société [N]Moreux a dénoncé à la société Marchegay l'apparition de fissures sur les vitrages.

6. Par lettre du 16 juin 2011, la société Marchegay a reconnu sa responsabilité pour les dommages affectant soixante-douze feuilles, mais a considéré que la société [N]Moreux devait remplacer, à ses propres frais, quatre cents autres verres fêlés.

7. La société Moreaux a, après expertise, assigné en indemnisation la société Marchegay et la société MGA, qui a appelé en garantie le contrôleur technique. Le liquidateur de la société Marchegay a été attrait à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Socotec, et sur les deuxièmes moyens, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Marchegay

Enoncé des moyens

9. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société Marchegay et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que la société Marchegay avait déclaré renoncer à la prescription pour les soixante-douze vitrages fêlés dans le sens de la longueur.

11. Les effets de la renonciation du débiteur ne pouvant s'étendre au-delà des limites non équivoques de l'acte abdicatif, la cour d'appel en a exactement déduit que la forclusion de l'action décennale devait s'appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

12. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société MGA, et sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs trois premières branches, réunis

Enoncé des moyens

13. Par ses premiers moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société MGA et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »

14. Par ses troisièmes moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :

« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise "hors de cause" par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en mettant "hors de cause" la société Monceau générale assurances sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

« 2°/ qu'en tout état de cause, la reconnaissance, par l'assureur décennal, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de la responsabilité décennale de l'assuré vaut renonciation à la prescription décennale, quand bien même le courrier témoignant de cette reconnaissance n'aurait été adressé qu'à l'assuré, et non à la victime des désordres ; qu'en relevant, pour considérer que la garantie de la société Monceau générale assurances ne pouvait être engagée, que la lettre du 5 novembre 2010 du délégataire de la société Monceau générale assurances avait été adressée à son assurée, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre du 5 novembre 2010 n'était pas de nature à établir que l'assureur avait renoncé à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a mis hors de cause la société MGA après analyse des conditions d'application de l'article 1792 du code civil quant à la gravité des désordres et a, ainsi, rejeté au fond l'ensemble des demandes formées contre cette société.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur les demandes et sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des règles de la prescription extinctive.

Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs quatrièmes branches

Enoncé des moyens

17. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de mettre hors de cause la société MGA sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors « que, dans ses conclusions, la société [N]Moreux contestait clairement le rapport de l'expert judiciaire, en se fondant sur le rapport de M. [I], dont les conclusions étaient différentes ; qu'en relevant, pour dire qu'aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil n'avait été constaté dans le délai d'épreuve décennal et pour débouter, en conséquence, la société [N]Moreux de sa demande tendant à la condamnation de la société Monceau Générales assurances au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient "ni contestées ni combattues par la preuve contraire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [N]Moreux et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Dans ses conclusions d'appel, la société [N]Moreux, qui invoquait un risque futur, ne prétendait pas que les dommages altéraient, d'ores et déjà, les fonctions de stabilité de la structure des serres, leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, l'usage et l'exploitation des serres ou les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs.

19. C'est sans dénaturer les conclusions de la société [N]Moreux que la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'altération, au jour de son rapport, de ces fonctions et qualités, n'étaient ni contestées ni combattues par la preuve contraire.

20. Les moyens ne sont donc pas fondés.



Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs cinquièmes et sixièmes branches

Enoncé des moyens

21. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :

« 5°/ que la société [N]Moreux faisait valoir, en se fondant sur le rapport de M. [I], que les désordres avaient un caractère évolutif et risquaient de s'aggraver ; qu'en se bornant à relever que les désordres par fissurations et fêlures n'avaient pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, apparus dans le délai de garantie décennale, n'étaient pas susceptibles, à plus long terme, de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

6°/ que la société [N]Moreux faisait valoir que, dans sa lettre du 5 novembre 2010, le délégataire de l'assureur de la société Marchegay avait reconnu que le vice affectant les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension présentait un caractère de gravité décennale ; qu'en considérant que les désordres n'avaient pas un tel caractère, sans se prononcer, même sommairement, sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

23. La cour d'appel a relevé, au vu du rapport d'expertise, qu'aucun dommage de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil n'était apparu avant l'expiration du délai d'épreuve.

24. Elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [N]Moreux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moreux horticulture et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;

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