lundi 14 juin 2021

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion

 Note G. Casu et S. Bonnet, Dalloz actu, 21 juin 2021

Note P. Dessuet, RGDA 2021-7, p. 40.

Note JP Karila, SJ G 2021, p. 1579.

Note E. Menard, RCA 2021-9, p. 23

Note M. Mignot, GP 2021, n° 30, p. 17.

Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 491

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-9, p. 33

Note D. 2021, p. 2251

Arrêt n°490 du 10 juin 2021 (20-16.837) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2021:C300490

ARCHITECTE - ENTREPRENEUR

Cassation partielle sans renvoi

Demandeur(s) : société Axa France IARD, société anonyme

Défendeur(s) : Mme [Y] [B] ; et autre(s)


Faits et procédure


1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2020), en juin 2003, Mme [B] et M. [J] ont confié des travaux de réfection d’une terrasse à la société M3 construction (l’entreprise), assurée auprès de la SMABTP jusqu’en 2012, puis auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).


2. Se plaignant de désordres, Mme [B] et M. [J] ont, le 3 octobre 2011, obtenu un accord de l’entreprise pour réaliser les travaux de réparation.


3. Le 6 juin 2016, les désordres persistant, Mme [B] et M. [J] ont, après expertise, assigné en indemnisation l’entreprise, qui a, le 18 janvier 2017, appelé en garantie son assureur, la société Axa.


Examen du moyen


Sur le moyen unique, pris en sa première branche


Enoncé du moyen


4. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société M3 construction, à payer à Mme [B] et à M. [J] la somme de 5 007,45 euros et d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, alors « que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, lequel n’est pas, en principe, régi par les dispositions concernant la prescription ; que si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, elle n’interrompt pas le délai de forclusion ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé que le protocole d’accord conclu entre les consorts [B]-[J] et la SARL M3 construction le 3 octobre 2011 s’analysait en une reconnaissance de responsabilité ayant un effet interruptif du délai décennal de l’action en responsabilité contre les constructeurs pour les dommages intermédiaires ; qu’en appliquant ainsi à un délai de forclusion une règle concernant seulement les délais de prescription, la cour d’appel a violé les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil. »


Réponse de la Cour


Vu les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil :


5. Selon le premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.


6. Aux termes du deuxième, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.


7. Aux termes du troisième, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.


8. En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.


9. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.


10. Pour condamner la société Axa, l’arrêt retient, d’une part, que le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, d’autre part, que l’accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts [B]-[J] et l’entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l’assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l’ouvrage pour des dommages intermédiaires, de sorte que l’action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable.


11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.


Portée et conséquences de la cassation


12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.


13. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société Axa France IARD est condamnée, in solidum avec la société M3 construction, au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière tant au titre de la réparation des désordres qu’au titre des dépens de première instance ou de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne la société Axa France IARD à garantir la société M3 construction pour les dépens de l’appel et la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;


DIT n’y avoir lieu à renvoi ;


Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Axa France IARD ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boulloche - SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

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