mardi 8 juin 2021

Responsabilité décennale et imputabilité du désordre...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° F 20-10.573


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.573 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Atlas, domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société Lisloise de Construction,

défendeurs à la cassation.

M. [L] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

M. [L], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics.



Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), M. [A] est propriétaire d'un lot dont les parties privatives sont constituées d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. M. [L] est propriétaire du lot comportant l'appartement situé au-dessus.

3. M. [A], s'étant plaint d'un dégât des eaux, a assigné, après expertise, M. [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) en réparation de ses préjudices. Le syndicat a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [A] et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [L], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. M. [A] et M. [L] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le syndicat et la société Axa France IARD, de condamner uniquement M. [L] à l'indemniser de ses préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

1°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection (concl., p. 8-9) ; que M. [A] observait que dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2018, l'expert avait constaté que les travaux de réfection du plancher et des parties communes réalisés par la société Lisloise de Construction en 2011 n'étaient pas conformes et nécessitaient d'être à leur tour repris de manière importante (rapport, p. 22) ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait effectivement des conclusions expertales que les travaux de reprise de structure du plancher, effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, étaient à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et affectant les parties privatives (arrêt, p. 15) ; qu'elle a également constaté qu'à la suite d'un dégât des eaux, suivi de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de M. [L], la structure porteuse et le plancher séparatif des appartements de M. [A] et de M. [L], parties communes, avaient été gravement endommagés au point que le plafond en placoplâtre du séjour de l'appartement de M. [A] s'était par la suite effondré, rendant impossible sa location (arrêt, p. 10 avant-dernier §) ; qu'en affirmant pourtant que les désordres affectant l'appartement de M. [A] avaient pour origine exclusive le comportement négligent de M. [L] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965

2°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection ; qu'en retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, au motif en réalité inopérant qu'il s'était montré suffisamment diligent lorsque le sinistre, survenu en juillet 2009 dans l'appartement de M. [A], avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu que la fuite du bac à douche était à l'origine exclusive des désordres apparus en 2009 dans l'appartement de M. [A] et de l'arrêt des travaux entrepris en 2011 par la société lisloise de construction, du fait de la poursuite de l'utilisation, par la locataire du dessus, de la douche non étanche, que les fenêtres et les volets ne fermant plus de l'appartement de M. [L] étaient à l'origine d'infiltrations en période de pluie, lesquelles induisaient une aggravation progressive des désordres constatés en 2009, et que, dès lors, les désordres affectant tant l'appartement de M. [A] que les parties communes avaient pour cause exclusive le comportement de M. [L], qui n'était pas assuré au titre du dégât des eaux et n'avait jamais effectué les travaux de nature à assurer l'étanchéité de son appartement.

6. Elle a pu en déduire, peu important la nature décennale des désordres affectant les travaux de reprise de la structure du plancher réalisés par la société lisloise de construction en 2011, que les dommages dont il était demandé indemnisation ne trouvaient leur origine ni dans un vice de construction, ni dans un défaut d'entretien des parties communes incombant à la copropriété.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD

Enoncé du moyen

8. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de M. [L], alors « qu'en vertu des exigences du contradictoire, le juge ne peut pas relever d'office un moyen, pour justifier sa décision, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en ayant jugé que la demande de la société Axa France IARD formée contre Monsieur [L] était infondée, par application d'une clause de renonciation à recours, quand une telle clause n'avait été invoquée par aucune des parties dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat multirisques immeuble souscrit auprès de la société Axa prévoient la renonciation de l'assureur à tout recours contre le syndic, le conseil syndical, le personnel attaché au service de l'immeuble, l'ensemble et chacun des copropriétaires, leurs ascendants et leurs descendants, sauf recours contre l'assureur si l'assureur (en réalité, l'auteur) du sinistre était assuré, qu'il est constant qu'au mois de juillet 2009, l'appartement de M. [L] n'était couvert par aucune assurance multirisque habitation, étant inoccupé depuis le 1er mars 2009, et qu'en l'état de la renonciation à recours de l'assureur contre le copropriétaire responsable des infiltrations, la demande formée par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [L] doit être rejetée.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'une renonciation conventionnelle à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat et M. [A], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France IARD à l'encontre de la M. [L] en paiement de la somme de 7 250,70 euros, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

MET hors de cause M. [A] et le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [A], ainsi que la demande du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] à l'encontre de la société Axa France IARD, et condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] et à la société Axa France IARD, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.