mardi 8 juin 2021

Empiètement et application du principe de proportionnalité dans l'appréciation du mode de réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° X 20-17.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.787 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MVM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), M. [G], se prévalant du débordement sur son fonds des semelles du mur clôturant la propriété de la SCI MVM, a assigné cette société en paiement du coût des travaux de suppression de l'empiétement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de cantonner à la somme de 500 euros la condamnation de la société MVM au titre des travaux de reprise des empiétements, alors « que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d'exiger de l'auteur de l'empiétement qu'il l'indemnise du coût de sa suppression ; qu'à cet égard, le coût de la remise en état ne dépend pas uniquement de l'importance de l'empiétement, mais également de la nature de la construction ou encore de la situation des lieux ; qu'en l'espèce, M. [G] soulignait que les semelles du mur de clôture du fonds voisin appartenant à la société MVM empiétaient de plusieurs centimètres sur son terrain et que leur démolition nécessitait d'importants travaux de déboisage et dessouchage d'une haie, de retrait de tôles boulonnées contre le muret, de déplacement du hangar à bois et de son contenu, d'évacuation des déblais, puis de reboisement ; qu'ils produisaient à cet effet plusieurs attestations, outre le devis de l'entreprise de la société qui s'était rendue sur place pour évaluer l'importance du travail à réaliser ; qu'en se bornant à opposer le silence du rapport du géomètre-expert sur la question de l'accès aux empiétements, pour en déduire que le devis de la société Brunet était disproportionné, sans s'expliquer sur les éléments de preuve qui faisaient tous état de la présence, contre le mur de la parcelle D [Cadastre 1], du hangar à bois, des planches qui s'y trouvaient contenues et des tôles à déboulonner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 545 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement retenu que M. [G] ne pouvait demander la suppression que des seuls empiétements établis par les sondages du géomètre.

5. Ayant ensuite relevé que celui-ci n'avait pas signalé avoir dû déplacer quelque élément que ce soit pour procéder à des sondages, elle a pu en déduire que les travaux prévus au devis produit étaient sans proportion avec ceux de nature à restituer son intégrité à la propriété de M. [G], dont elle a évalué souverainement le coût.

6. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

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