mercredi 16 juin 2021

Garantie de l'assureur exclue pour les obligations nées d'une clause de garantie consentie par l'assuré au-delà de ce qui lui était imposé par la loi après la réception de l'ouvrage

 Note JP. Karila, RGDA 2021-7, p. 27.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° V 20-11.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Axima Concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.920 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Crédit mutuel Real Estate Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société lilloise d'investissement hôtelier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Inox Color Gmbh et Co Kg, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]),

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Axima,

5°/ à la société Nacarat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Marie et François Delhay, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Vs-A, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée SARL Van Santen et associés,

8°/ à la société Bernard et Nicolas Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, (SELAS) dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marie et François Delhay,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et Lilloise d'investissement hôtelier ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Axima Concept, de la SCP Didier et Pinet, avocat du Crédit mutuel Real Estate Lease et de la Société lilloise d'investissement hôtelier, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Nacarat, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société Palm promotion, aujourd'hui dénommée Nacarat, a vendu à la société CMCIC Lease, aujourd'hui dénommée Crédit mutuel Real Estate Lease (la société CMRE Lease), un immeuble à usage d'hôtel en l'état futur d'achèvement.

2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Marie et François Delhay, assurée auprès de la MAF. Ce maître d'oeuvre a sous-traité la conception de la vêture de l'immeuble à la société Van Santen, assurée auprès du même assureur.

3. Le lot « vêture » à été confié à la société Axima, assurée auprès de la SMABTP. Les tôles en acier composant la vêture ont été fournies par la société Inox Color.

4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

5. La Société lilloise d'investissement immobilier (la société SLIH) a pris l'immeuble à bail, puis en est devenue propriétaire.

6. Après la réception de l'ouvrage, des dégradations sont apparues sur les tôles composant la vêture. La SMABTP a refusé sa garantie.

7. Les sociétés CMCIC Lease et SLIH ont assigné les sociétés Palm promotion (Nacarat) et SMABTP en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés Axima, Inox Color, Van Santen, MAF, ainsi que la société Bernard et Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marie et François Delhay, ont été appelées en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

9. La société Axima fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société SLIH, alors :

« 1°/ que les désordres apparus après réception, quel que soit leur siège, qui ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, dénommés dommages intermédiaires, relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui requiert la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, et non un simple manquement à une obligation de résultat ou de garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres de décoloration des tôles étaient apparus en 2007, après la réception des travaux prononcée le 19 décembre 2002, dont les réserves liées à une teinte non conforme de certaines tôles, ensuite remplacées, avaient été levées ; qu'elle a également constaté que les désordres litigieux ne relevaient ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'il résultait de ces constatations que les décolorations des tôles litigieuses, apparues après réception et qui ne relevaient pas des garanties légales, relevaient du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour les dommages intermédiaires, qui suppose la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage ; qu'en faisant néanmoins application du régime général de responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société Slih, acquéreur de l'ouvrage, et non de celui spécifiquement prévu pour les constructeurs en matière de dommages intermédiaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le même texte, violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ que les désordres apparus après réception, quel que soit leur siège, qui ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, dénommés dommages intermédiaires, relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui requiert la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, et non un simple manquement à une obligation de résultat ou de garantie ; qu'en l'espèce, après avoir écarté l'application des garanties légales aux décolorations des tôles litigieuses apparues après réception en 2007, la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Axima Concept à l'égard de la société Slih, sur le seul fondement de la garantie contractuelle contre toute décoloration stipulée à l'article 2.3.8 du CCTP du lot n° 5 « vêture » conclu entre les sociétés Axima Concept et Palm Promotion, devenue Nacarat ; qu'en se fondant ainsi sur un simple manquement à une obligation de garantie, sans caractériser une quelconque faute de la société Axima Concept, la cour d'appel a violé le même texte ;

3°/ subsidiairement, que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le CCTP du lot n° 5 « vêture », conclu entre les sociétés Axima Concept et Palm Promotion, devenue Nacarat, stipulait, en son article 2.3.8 « Tôles en acier inoxydable coloré (vêture) » : « L'homogénéité de la couleur doit être maximale : en cas d'écarts perceptibles, l'architecte pourra demander à ce que les panneaux soient disposés sur la façade par groupes de teinte homogène (photo-spectromètre à prévoir). La couleur et le revêtement de surface doivent être garantis 10 ans contre toute décoloration qui pourrait apparaître après un remplacement de panneau. Produits nécessairement livrés filmés, et avec une surface en façade parfaitement plane (toute trace de choc entraînant le refus du panneau) » ; qu'il résultait clairement de cette clause que la garantie de dix ans était subordonnée au constat d'une décoloration intervenu après remplacement de panneaux, et qu'elle n'était donc applicable qu'aux décolorations apparues à l'occasion d'un tel remplacement ; qu'en considérant néanmoins, pour condamner la société Axima Concept, que la garantie devait recevoir application pour toute décoloration, qu'elle soit ou non constatée à l'occasion du remplacement d'un panneau, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause 2.3.8 du cahier des clauses techniques particulières du marché de la société Axima, que son ambiguïté rendait nécessaire, que le constructeur devait sa garantie pour toutes les variations de couleur des tôles composant la vêture, même en dehors de l'hypothèse d'un changement de panneaux.

11. Elle a pu en déduire que la société Axima, qui s'était engagée à garantir le maître d'ouvrage contre toute variation de la couleur des panneaux dans les dix années suivant la réception, devait indemniser l'acquéreur de l'ouvrage du seul fait de la survenance d'une telle variation avant l'expiration du délai.

12. Le moyen n'est donc pas fondé

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Axima fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie contre son assureur, la SMABTP, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 2 de l'avenant n° 1 à la police d'assurance PAC signé le 6 août 2009 entre la société Axima Concept et la société Smabtp définissait ainsi les dommages intermédiaires garantis par l'article 1er : « par dommages intermédiaires, il faut entendre les dommages matériels : - affectant un élément constitutif d'un ouvrage et survenant après sa réception, selon l'article 1792-6 du code civil, - faisant l'objet d'une réclamation dans le délai de 10 ans à compter de ladite réception, - qui, bien que ne revêtant pas un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants, nécessite néanmoins réparation et engage la responsabilité du sociétaire, à la suite d'une décision de justice » ; qu'il résultait clairement de cette clause, qui reprenait les éléments de définition classiques du dommage intermédiaire, que la référence à l'élément constitutif d'un ouvrage, siège du dommage intermédiaire, ne s'entendait pas comme une exclusion des éléments d'équipement, mais désignait tout élément de l'ouvrage sans restriction ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la garantie des dommages intermédiaires de la société Smabtp au titre des dommages litigieux affectant la vêture de l'immeuble, qu'elle n'était pas applicable aux dommages affectant des éléments d'équipement dissociables, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 de l'avenant n° 1 à la police d'assurance PAC signé le 6 août 2009, violant ainsi le principe susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 36-5 des conditions générales de la police d'assurance CAP 2000 souscrite en 2003 par la société Axima Concept auprès de la société Smabtp prévoyait une clause d'exclusion de garantie selon laquelle : « ne sont jamais garantis les dommages résultant : de toutes stipulations contractuelles que vous auriez acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales (sous réserve des dispositions des articles 1.1.5-13-20-3 et ci-avant) » ; qu'il résultait clairement de cette clause d'exclusion qu'elle ne visait que les dommages qui étaient la conséquence d'engagements contractuels de l'assuré non prévus par la loi, et non les dommages qui faisaient seulement l'objet d'une garantie contractuelle spécifique à laquelle l'assuré s'était engagé au-delà des dispositions légales, mais qui n'étaient pas la conséquence de cet engagement ; qu'en décidant néanmoins que les décolorations des tôles litigieuses, qui ne constituaient que l'objet d'une garantie contractuelle spécifique à laquelle la société Axima Concept s'était engagée au-delà de ses obligations légales, mais qui n'étaient pas la conséquence de cet engagement, relevaient de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 36-5 des conditions générales de la police d'assurance CAP 2000, violant ainsi le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a relevé que la police « PAC » couvrait les dommages intermédiaires affectant « un élément constitutif de l'ouvrage ».

15. Elle a constaté que la police « CAP 2000 » excluait les dommages résultant de « toutes stipulations contractuelles » que l'assuré aurait « acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales ».

16. Interprétant souverainement ces stipulations ambiguës, elle a pu en déduire, sans les dénaturer, qu'elles ne couvraient pas les éléments dissociables composant la vêture ou qu'elles excluaient la garantie de l'assureur pour les obligations nées d'une clause de garantie consentie par l'assuré au-delà de ce qui lui était imposé par la loi après la réception de l'ouvrage.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. Les sociétés CMRE Lease et SLIH font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et contre la société Nacarat, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les désordres affectant la façade de l'ouvrage n'étaient pas de nature décennale et rejeter les demandes des sociétés CMCIC Lease et Slih formées à l'encontre de la SMABTP, pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et de la société Nacarat, qu'il n'était pas établi qu'ils remettaient en cause la classification de l'hôtel qui était exploité dans l'immeuble, ni que les désordres avaient entraîné une baisse de la fréquentation de la clientèle, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les désordres généralisés de la façade, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, n'était pas de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage, compte-tenu de sa situation particulière et de l'ensemble dans lequel l'immeuble était incorporé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel a relevé que la société SLIH n'apportait aucun élément permettant d'établir que la différence d'aspect des différentes tôles du bardage était de nature à remettre en cause la classification de l'hôtel ni que l'apparition du phénomène avait conduit à une baisse de sa fréquentation.

20. Elle a retenu qu'il ne résultait pas des procès-verbaux de constat qui avaient été dressés une dégradation de l'esthétique de la façade rédhibitoire pour les clients d'un hôtel de sa catégorie.

21. Ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle en a souverainement déduit que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.

22. Elle a ainsi légalement justifié sa décision

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axima Concept aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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