vendredi 11 juin 2021

Clause contractuelle abusive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 401 FS-P

Pourvoi n° A 19-22.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [N] [H], domicilié appartement 5 20, 34ème Avenue, Ile Perrot J7V6T2 (Canada), a formé le pourvoi n° A 19-22.455 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [V] épouse [H], domiciliée [Adresse 1]),

2°/ à Caisse de crédit mutuel de Wavrin, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Caisse de crédit mutuel de Wavrin, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet et Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall et Kloda, M. Serrier, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2019), suivant acte notarié du 21 mars 2008, la Caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin (la banque) a consenti à M. et Mme [H] (les emprunteurs) un prêt immobilier. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 14 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles dans un certain nombre de cas et notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt et que, pour s'en prévaloir, le prêteur en avertirait l'emprunteur par lettre simple.

2. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente que celle-ci leur avait délivrés et invoqué le caractère abusif de cette clause.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, alors « que la clause de déchéance du terme prévoyant que les sommes dues par l'emprunteur seront de plein droit immédiatement exigibles pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de prêt est abusive, et partant réputée non écrite ;que
le juge n'ayant pas le pouvoir de la réviser, cette clause, irréfragablement présumée ne pas avoir eu d'effet, ne peut survivre par retranchement de ses seules stipulations illicites ; que, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt intitulé « exigibilité immédiate », en ce qu'il prévoyait 21 causes de déchéance du terme dont certaines relevaient de motifs extérieurs à l'exécution du contrat, l'arrêt, après avoir constaté que « ces dispositions contractuelles [?] pourraient être déclarées abusives puisque que créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel », retient néanmoins que « leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée exigibilité immédiate, qui prévoit des causes de déchéance du terme valables, et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même », sur laquelle s'était fondée la banque, « la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes » ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait déclarer abusive la seule partie de la clause prévoyant la déchéance du terme pour des motifs extérieurs au contrat de prêt et la laisser subsister pour le reste, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu'une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).

6. Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance.

7. Après avoir relevé que l'article 14 du contrat de prêt comportait des causes de déchéance du terme pouvant être déclarées abusives car étrangères à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a constaté qu'il prévoyait d'autres causes liées à l'exécution du contrat lui-même qui étaient valables.

8. De ces constatations et énonciations faisant ressortir la divisibilité des causes de déchéance du terme prévues à l'article 14, la cour d'appel a exactement déduit que le caractère non écrit de certaines de ces causes de déchéance n'excluait pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n'affectait pas sa substance.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la clause relative à la déchéance du terme en raison d'un manquement du débiteur à ses obligations pendant une période limitée est abusive lorsque cette inexécution ne présente pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; que, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt, l'arrêt attaqué retient qu'étant « liée expressément à l'exécution du contrat », sa disposition prévoyant que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » et que « le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier » ne revêt « aucun caractère abusif » ; qu'en statuant par ces motifs, quand le retard de paiement d'une seule échéance du prêt ne pouvait permettre de caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel n'a pas exclu le caractère abusif de la clause litigieuse au motif que la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d'une seule échéance ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, mais au motif, d'une part, que cette clause pouvait survivre par voie de retranchement des dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat, d'autre part, qu'une mise en demeure avait été délivrée aux emprunteurs.

12. Le moyen, qui manque en fait, ne peut donc être accueilli.






PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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