mercredi 16 juin 2021

Assurance professionnelle et activité déclarée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.387




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [Z] [G],

2°/ Mme [P] [Z], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société MACIF, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-13.387 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MGARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G] et de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MGARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [G] et à la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Q].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2020), M. [Q], ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la société MGARD, pour une activité déclarée de « paysagiste jardinier », a réalisé des travaux pour M. et Mme [G], propriétaires d'un pavillon et assurés auprès de la MACIF.

3. Les copropriétaires voisins s'étant plaints d'un risque d'effondrement du mur les séparant de la propriété de M. et Mme [G] et fragilisé par les travaux de M. [Q], ont, après expertise, obtenu la condamnation de M. et Mme [G] et de leur assureur à exécuter les travaux de confortement provisoire.

4. M. et Mme [G] et la MACIF ont assigné M. [Q] et la société MGARD en remboursement et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [G] et la MACIF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie contre la société MGARD, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance multirisque souscrit par M. [Q] auprès de la société MGARD stipulait que l'assureur s'engageait à « prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité [lui] incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers » tant « avant » qu'« après [?] réception des travaux » et qu'« avant la [?] réception de travaux » étaient « notamment compris parmi ces dommages [garantis?] les dommages résultant d'erreurs, d'omission, de négligence, d'inexactitudes et d'autres fautes que vous pourriez commettre dans l'exercice de vos activités professionnelles » (conditions générales du contrat, p. 27) ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [G] de leur demande en garantie, que « les conditions générales garantissent uniquement les travaux qui ont fait l'objet d'une réception », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales susvisées, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°/ que la garantie de l'assureur s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée par l'assuré ; qu'en jugeant que les travaux terrassement ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Q] avait souscrit auprès de la compagnie MGARD un contrat d'assurance de responsabilité civile pour l'activité de « paysagiste jardinier » et que les dommages avaient été causés alors qu'il procédait à ces travaux en vue de l'aménagement du jardin de M. et Mme [G], ce dont il résultait qu'ils étaient inclus dans l'activité de travaux de jardinage et de paysagisme, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré.

7. La cour d'appel a relevé que l'assurance multirisque professionnelle, signée par M. [Q], le 3 octobre 2012, concernait son activité de paysagiste jardinier.

8. Elle a retenu que les services d'aménagement paysager étaient définis par l'INSEE comme la plantation, les soins et l'entretien de parcs et jardins et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les travaux réalisés par M. [Q] étaient des travaux de terrassement, de type fouille en pleine masse, avec excavation sur plusieurs mètres de hauteur et évacuation de plusieurs dizaines de mètres cubes de sol.

9. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de garantie avant réception, que les travaux exécutés ne correspondaient pas à l'activité garantie par le contrat et que l'assurance souscrite par M. [Q] auprès de la société MGARD ne pouvait pas s'appliquer.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] et la MACIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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