mercredi 16 juin 2021

Dépenses exposées par le maître d'ouvrage pour achever l'immeuble conformément aux prévisions contractuelles = préjudice personnel, même s'il n'est plus propriétaire

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° F 20-17.289




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Le Castel de Saint-Paul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.289 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sise [Adresse 4],

3°/ à la société Somerco de Coordination, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Le Castel de Saint-Paul, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Somerco de Coordination et de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), la société Le Castel de Saint-Paul a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation et professionnel.

2. Les travaux de construction ont été confiés, notamment à la Société méridionale d'études techniques et de coordination (la société Somerco), assurée auprès de la société Acte IARD, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, à la société Entreprise de construction Dos Santos (la société ECDS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), pour le lot gros oeuvre - maçonnerie et à la société Qualiconsult, pour le contrôle technique.

3. Se plaignant de retards dans l'exécution des travaux de la société ECDS, la société Le Castel de Saint-Paul a résilié le marché de ce constructeur, puis lui a imputé diverses sommes à titre de pénalités, retenues et indemnités.

4. En l'absence de paiement, la société Le Castel de Saint-Paul a assigné les sociétés Somerco, ECDS, MAAF et Acte IARD aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

5. La société Le Castel de Saint-Paul fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de la société Somerco et de la société Acte IARD à lui payer une certaine somme au titre du paiement des fournisseurs de la société ECDS, au titre de sa désorganisation et au titre de son préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, la société Le Castel de Saint-Paul, maître d'ouvrage, a reproché à la société Somerco, maître d'oeuvre d'exécution, qui avait notamment pour mission la direction des travaux, de n'avoir pas veillé au respect du délai contractuel d'exécution du marché de gros-oeuvre en ne prenant pas les mesures nécessaires ; qu'en écartant sa responsabilité, en se bornant à relever que la société Le Castel de Saint-Paul avait pris la décision de continuer la relation contractuelle avec la société ECDS, sans rechercher si elle avait mis en oeuvre des moyens nécessaires et suffisants pour obliger la société ECDS à respecter ses délais ou si elle avait proposé des alternatives crédibles à la société Le Castel de Saint-Paul avant la fin de ses délais pour pallier aux défaillances de la société ECDS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ la société Le Castel de Saint-Paul reprochait notamment à la société Somerco de lui avoir suggéré de changer d'entreprises chargées du gros oeuvre une fois que les délais contractuels stipulés pour l'achèvement des travaux étaient déjà dépassés depuis plusieurs semaines ; qu'en écartant la responsabilité de cette dernière, en opposant un courrier adressé le 10 juillet 2008 par la société Le Castel de Saint-Paul à la société ECDS, indiquant les conditions dans lesquelles elle entendait que son marché se poursuive, ainsi que les directives données à son maître d'oeuvre, sans répondre au moyen péremptoire tiré du retard dans son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, dans une lettre dont le contenu n'était pas contesté par la société Le Castel de Saint-Paul, le maître d'?uvre rappelait avoir procédé mensuellement à des retenues de provisions sur les situations de travaux afin de garantir les reprises nécessaires et, d'autre part, que la société Somerco avait mis en demeure la société ECDS de terminer les travaux et de reprendre les malfaçons constatées par huissier de justice, lui rappelant que les pénalités de retard prévues au contrat lui seraient définitivement applicables.

7. Par motifs propres, elle a retenu que le maître d'ouvrage n'était pas fondé à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas lui avoir suggéré de résilier le marché et de changer d'entreprise de gros oeuvre avant l'expiration des délais contractuels le 11 juillet 2008, alors que, par lettre du 10 juillet 2008 adressée à la société ECDS, elle lui avait indiqué les conditions dans lesquelles elle entendait que son marché se poursuive, ainsi que les directives données à son maître d'oeuvre, et que, si elle évoquait avoir envisagé une rupture de son marché, elle expliquait elle-même y avoir renoncé, ce choix lui appartenant en sa qualité de maître d'ouvrage.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a pu en déduire que le maître d'oeuvre n'avait pas commis les fautes invoquées et a légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Le Castel de Saint-Paul fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation solidaire de la société Somerco et de la société Acte IARD au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise de malfaçons et de non-conformités, alors :

« 1°/ que, si, en principe, les actions au titre des travaux de reprise de malfaçon et de non-conformités, se transmettent aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de les exercer dès lors qu'elles présentent pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel ; qu'en l'espèce, la société Le Castel de Saint Paul avait demandé la somme de 75 906,53 euros à l'encontre de la société Somerco et de la société Acte IARD au titre des travaux de reprise de malfaçons et de non-conformités en établissant qu'elle avait supporté les frais de remise en état avant la vente ; qu'en déclarant irrecevable sa demande, en relevant que le maître d'ouvrage n'a plus qualité à agir, puisque la réception des travaux exécutés par la société ECDS a été prononcée le 26 janvier 2009 et que la garde de l'ouvrage a été transférée au propriétaire de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Le Castel de Saint-Paul qui avait justifié du paiement des travaux de reprise de malfaçons et non-conformités avant la vente de l'immeuble, ce qui caractérisait son intérêt direct et certain et donc sa qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. La société Qualiconsult soutient que le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

11. Toutefois, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

12. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

14. Pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par la société Le Castel de Saint-Paul du coût des travaux de reprise de malfaçons et non-conformités, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'a plus qualité à agir puisque la réception des travaux exécutés par la société ECDS a été prononcée et que la garde de l'ouvrage a été transférée au propriétaire de l'immeuble.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Le Castel de Saint-Paul invoquait un préjudice personnel consistant en des dépenses qu'elle avait exposées pour achever l'immeuble conformément aux prévisions contractuelles, de sorte qu'elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 75 906,53 euros au titre des travaux de reprise de malfaçons et non-conformités, formée par la société Le Castel de Saint-Paul à l'encontre de la société Somerco, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Somerco de Coordination , Acte IARD et Qualiconsult aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Somerco de Coordination et Acte IARD à payer à la société Le Castel de Saint-Paul la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; 

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