mercredi 23 juin 2021

L'assignation en référé en désignation d'expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant sa date

 Note E. Menard, RCA 2021-10, p. 42.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 528 F-D


Pourvois n°
P 19-22.743
E 19-23.655 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° P 19-22.743 contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U]

2°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

3°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

4°/ à Mme [E] [G], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2],

7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet [W], dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Bati Pol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

1°/ Mme [S] [U], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

2°/ M. [D] [U], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

3°/ Mme [L] [H], veuve [U], prise tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],

ont formé le pourvoi n° E 19-23.655 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

3°/ à Mme [E] [G],

4°/ à Mme [T] [G],

5°/ à M. [X] [G],

6°/ à la société Albingia, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 19-22.743 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° E 19-23.655 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], de Me Le Prado, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-22.743 et E 19-23.655 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), après expertise, M. et Mme [U], propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, aux droits desquels se trouvent Mme [S] [U], M. [D] [U] et Mme [L] [U] (les consorts [U]), ont assigné Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] (les consorts [G]), propriétaires de l'appartement situé au-dessus, la société Bati-Pol, qui a réalisé des travaux dans l'appartement des consorts [G], ainsi que son assureur, la MAAF, et le syndicat des copropriétaires (le syndicat), ainsi que son assureur, la société Albingia, en indemnisation des préjudices résultant de dégâts des eaux.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° P 19-22.743, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 19-23.655, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 19-23.655

Enoncé du moyen

4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de juger les consorts [G] responsables uniquement des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances sonores dans la salle à manger de leur appartement, de juger le syndicat des copropriétaires responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de cet appartement et, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [G] et la société MAAF à leur payer les seules sommes de 1 925,27 euros HT au titre du préjudice matériel, de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance et de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, et de condamner in solidum le syndicat et la société Albingia à leur payer les seules sommes de 198,03 euros HT au titre du préjudice matériel et de 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert judiciaire a conclu qu'il existait dans le salon, la salle à manger et le couloir de l'appartement du 5e étage des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à la fuite du 7/12/2006 en provenance de la chute collective d'eaux du WC commun du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables au syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant que « dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [G] », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert a conclu qu'il existait dans la salle de bain de l'appartement des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à des infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de l'appartement [G] du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables en totalité à la société Bati Pol ; qu'en affirmant qu'« aucune dégradation n'a été constatée par l'expert dans la salle de bain », la cour d'appel, qui a une nouvelle fois dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a derechef violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la MAIF, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, « dans un courrier du 16 avril 2015, la MAIF, assureur des époux [U], confirme que le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 a fait l'objet d'une évaluation des travaux de réfection mais qu'aucune indemnité n'a pu être versée du fait de la multiplication des dégâts des eaux et de l'impossibilité des travaux sur des supports humides » ; qu'en affirmant pourtant que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans leurs conclusions, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la MAIF, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant ; qu'en se bornant à affirmer que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] avaient été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, sans s'expliquer sur les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que, dans le salon et la salle à manger, l'expert n'avait constaté aucune dégradation des peintures et enduits, mais seulement des fissures qui étaient liées à l'ancienneté de l'immeuble et qu'en outre, aucune dégradation n'avait été constatée par l'expert dans la salle de bain, et que les dommages survenus dans la chambre n° 1 des consorts [U] provenaient du défaut d'étanchéité des installations sanitaires des consorts [G].

6. Ayant retenu, en se fondant sur l'avis de l'expert, une responsabilité partagée par moitié entre M. [T] et le syndicat des copropriétaires pour les dommages survenus dans la cuisine de M. et Mme [U], elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant relatif à la réfection des peintures et enduits du salon et de la salle-à-manger après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006, que les consorts [G] devaient être déclarés responsables des seuls dommages subis dans la chambre n° 1 et le syndicat responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de l'appartement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 19-22.743

Enoncé du moyen

7. La société Albingia fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, aux seules exceptions de ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts [G] au titre du préjudice subi par le plancher de leur appartement dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de ce qu'il a exclu l'application des franchises contractuelles prévues par les polices d'assurances de la société MAAF, assureur de la société Bati-Pol, et de la société Albingia, assureur du syndicat, alors « que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé par les consorts [U] le 24 décembre 2007, et n'a sollicité la garantie de la société Albingia que le 2 mars 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Albingia devait garantir les dommages survenus, sans expliquer quels événements avaient affecté le cours de la prescription biennale et de quelle manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 alinéa 2 du Code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er et 3, du code des assurances :

8. Selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

9. L'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.

10. Pour dire que la société Albingia serait tenue de garantir les dommages survenus, l'arrêt retient que la recevabilité de la demande des consorts [U] contre la société Albingia entraîne la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur par application de l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances aux termes duquel « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les événements ayant affecté le cours de la prescription biennale postérieurement à l'assignation en référé du syndicat en vue de la désignation d'un expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° E 19-23.655

Enoncé du moyen

12. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de condamner in solidum les consorts [G] et la société MAAF à ne leur payer que les sommes de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance dans la chambre n° 1 et de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, de condamner in solidum le syndicat et la société Albingia à ne leur payer que la somme de 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] soutenaient que les travaux réalisés par les consorts [G] dans la cuisine et les WC de leur appartement, à la fin de l'année 2005, avaient accentué depuis cette date le niveau de bruit perçu dans la salle à manger de leur propre appartement, justifiant l'allocation d'une indemnité réparatrice de 69 600 euros ; que la cour d'appel a constaté l'existence desdits troubles phoniques imputables aux consorts [G], au point qu'elle les a condamnés in solidum à « procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant deux mois » ; qu'en affirmant que les consorts [U] ne justifiaient pas en appel « avoir subi un trouble de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69 600 euros », quand il ressortait de ses propres constatations, qu'en l'état, l'isolation phonique de la cuisine et des WC des consorts [G] était défaillante et occasionnait des nuisances sonores aux consorts [U], ce qui générait nécessairement un trouble de jouissance pour ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

13. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

14. Pour rejeter la demande des consorts [U] au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques, l'arrêt retient que ceux-ci n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges et ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques dans leur salle-à-manger à concurrence de 69 600 euros.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les consorts [G] étaient responsables de l'aggravation des nuisances sonores dans la salle à manger de leurs voisins du dessous à 73,5 décibels, soit à un niveau supérieur à 70,2 décibels dans l'appartement témoin du même immeuble, du fait des travaux réalisés dans ces deux pièces, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance et rejette la demande de Mme [S] [U], de M. [D] [U] et de Mme [L] [U] en indemnisation du préjudice lié aux nuisances phoniques résultant des travaux des consorts [G], l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens du pourvoi n° P 19-22.743 et Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] aux dépens du pourvoi n° E 19-23.655 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G], de la société Albingia à l'encontre de Mme [S] [U], de M. [D] [U] et de Mme [L] [U], de Mme [E] [G], de Mme [T] [G] et de M. [X] [G] et de la société MAAF et de Mme [S] [U], M. [D] [U] et Mme [L] [U] à l'encontre de la société Albingia, de la société MAAF et du syndicat des copropriétaire du [Adresse 6], et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la société Albingia une somme de 3 000 euros et Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] à payer à Mme [S] [U], à M. [D] [U] et à Mme [L] [U] la somme globale de 3 000 euros.

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