mercredi 30 juin 2021

Défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton et article 1147 pour non-conformité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° M 19-24.558




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 7],

8°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 8],

9°/ Mme [Z] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 8],

10°/ M. [R] [K],

11°/ Mme [Q] [D], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

12°/ le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic Agence Quimperoise de Gestion, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° M 19-24.558 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Celt'étanch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], dont la dénomination exacte est société Zurich Insurance Public Limited Company,

3°/ à la société TPF Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Ouest coordination,

4°/ à la société [Adresse 16], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ à la société Jo Simon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société SPRO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],

7°/ à la société SPIE Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société Mab constructions,

8°/ à la société Le Beux père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21],

9°/ à la société Ingenierie et coordination de la construction (I2C), société anonyme, dont le siège est [Adresse 22],

10°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité d'assureur de la société Spro,

11°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24],

12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction,

13°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], prise qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction,

14°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 25],

15°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 26], aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Ingenierie et coordination de la construction a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de Mmes [L], [N], de M. [S], de Mmes [B], [W], [R], de M. et Mme [P], de M. et Mme [K] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingenierie et coordination de la construction, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCCV [Adresse 16], de Me Isabelle Galy, avocat de la société TPF Ingénierie, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Jo Simon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celt'étanch, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (le syndicat) et à Mmes [L], [N], [B], [W], [R], [U] et [D] et MM. [H], [S], [P] et [K] (les copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Zurich assurances, Jo Simon, SPRO, SPIE Batignolles Ouest, Le Beux père et fils, MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SPRO, Socotec France, SMABTP et Socotec construction ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2019), la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 16] a entrepris la construction de deux bâtiments composés de logements, vendus en l'état futur d'achèvement.

3. Le 7 mai 2008 la réception a été prononcée avec réserves.

4. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de désordres, le syndicat et les copropriétaires ont, après deux expertises, assigné en indemnisation :

- la SCCV [Adresse 16],

- la société Ingénierie et coordination de la construction (la société I2C), chargée de la conception d'exécution,

- la société Ouest coordination, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie (la société TPF), chargée de la direction des travaux,

- la société Celt'étanch, titulaire des lots ravalements et étanchéité,

- la société Jo Simon, chargée des espaces verts,

- la société Socotec France.

5. La SCCV [Adresse 16] a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident et les premier et troisième moyens, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Celt'étanch au titre des casquettes béton, alors « que des désordres esthétiques peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur en cas de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Celt'étanch au titre de désordres affectant des casquettes en béton au pourtour des toits-terrasses, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, d'ordre esthétique, ne donnaient pas lieu à réparation ; qu'en statuant ainsi, alors même que des désordres esthétiques peuvent donner lieu à condamnation du constructeur sur le fondement de sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Pour rejeter la demande du syndicat au titre des casquettes béton, l'arrêt retient que les désordres esthétiques ne donnent pas lieu à réparation.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, en ce la société I2C est condamnée, in solidum avec la SCCV [Adresse 16] et la société Socotec, à paiement au titre de l'absence de garde-corps

Enoncé du moyen

11. La société I2C fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCCV [Adresse 16] et la société Socotec à payer une certaine somme au syndicat au titre de l'absence de garde-corps, alors « que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmations générales ; qu'en jugeant recevable l'action du syndicat des copropriétaires concernant les garde-corps manquants, en s'appuyant sur la pétition de principe qu' « une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour rejeter le moyen tiré du caractère apparent du désordre et accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient qu'une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux.

14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir sur le fondement de la deuxième branche du second moyen du pourvoi provoqué formé par la société I2C, à laquelle la SCCV [Adresse 16] s'associe, lui profitera.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés I2C, SCCV [Adresse 16], TPF, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de la somme de 38 404,52 euros au titre des casquettes béton.

- confirme le jugement en ce qu'il condamne la société I2C et la SCCV [Adresse 16] , in solidum avec la Socotec, à payer la somme de 9 210,71 euros en réparation du désordre lié à l'absence de garde-corps

- condamne la société I2C à garantir, avec la Socotec, la SCCV [Adresse 16], de la condamnation relative au garde-corps et dit que, dans leurs rapports, ces deux sociétés supporteront le poids définitif de cette condamnation par moitié entre elles ;

l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Ingénierie et coordination de la construction (I2C), SCCV [Adresse 16], TPF ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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