mardi 8 juin 2021

Définition du programme, budget de l'opération et mission complète du maître d'œuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.657




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société M. Chapoutier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.657 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Roux Cabrero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Mouvex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Finder Pompes,

5°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Aig Europe Limited,

6°/ à la société Ingeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la SMABTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société 3D manager coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

11°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

La société Ingeco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M. Chapoutier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Y] et de la société Allianz IARD, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mouvex, de la SCP Boulloche, avocat de la société Ingeco, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 3D manager coordination, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Roux Cabrero, Axa France IARD, SNEF et Axa corporate solutions assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), la société M. Chapoutier a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète, portant sur la réalisation d'un bâtiment destiné à regrouper l'ensemble de son outil de production viticole, à la société Ingeco, assurée auprès de la SMABTP.

2. La société 3 D manager coordination (société 3DMC), assurée auprès de la société Allianz IARD, a été chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

3. Sont intervenues à l'acte de construire la société Roux-Cabrero, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD, dont M. [Y] était l'agent général, la société Soredal, chargée du lot dallage, la société Resisols Limited, chargée du lot "résine", la société EEER, aux droits de laquelle vient la société SNEF, assurée auprès de la société Axa corporate solutions, chargée du lot "thermique, ventilation, plomberie" et la société Finder pompes, aux droits de laquelle vient la société Mouvex, assurée auprès de la société Aig Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Aig Europe, chargée du lot "équipements vinicoles".

4. Reprochant notamment au maître d'oeuvre un défaut de maîtrise de l'enveloppe budgétaire et des défauts de conception, la société M. Chapoutier a sollicité en référé une mesure d'expertise, rendue commune aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs.

5. La société Ingeco a, après expertise, assigné la société M. Chapoutier en paiement d'un solde d'honoraires.

6. La société M. Chapoutier a assigné les sociétés Ingeco et 3DMC ainsi que les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en remboursement des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée et en indemnisation de ses préjudices.

7. Les instances ont été jointes.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches, du pourvoi principal, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches, du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches, la société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 100 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ingeco au titre du dépassement de l'enveloppe budgétaire, alors :

« 1°/ qu'en constatant que toute modification du contrat du 29 février 2008 devait être formulée dans un avenant au contrat signé par les parties tout en jugeant que les changements dans le projet résultaient de " comptes rendus de réunion, du comité de pilotage et des comptes rendus hebdomadaires de chantier", la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'article 8-5 du contrat du 29 février 2008 liant les sociétés M. Chapoutier et Ingeco stipulait que "toute modification des obligations mises à la charge de chacune des parties par le contrat devra faire l'objet d'un avenant au contrat signé par les parties ; qu'en jugeant que le dépassement de 4 477 000 euros n'était pas un préjudice indemnisable sans rechercher si un avenant avait été conclu entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco autorisant cette dernière à dépasser le budget fixé dans le contrat initial cet avenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, du code civil ;

6°/ qu'en condamnant la société Ingeco à payer 100 000 euros à la société M. Chapoutier au titre de la perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, c'est-à-dire au titre de la violation de son devoir d'information précontractuelle, sans pour autant rechercher comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société M. Chapoutier des risques de dépassement de budget et de retard au cours de l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

7°/ qu'en n'exposant pas clairement sur quel fondement contractuel ou extra contractuel la cour d'appel a indemnisé la société M. Chapoutier de sa perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et 1382, devenu 1240, du code civil. »

10. Par son second moyen, la société Ingeco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société M. Chapoutier la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que "la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique, contractuel ou extra-contractuel, de la condamnation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au regard d'une obligation précontractuelle d'information pesant sur la société Ingeco, celle-ci n'était tenue, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre définissant sa mission, d'effectuer aucune étude de synthèse au profit du maître d'ouvrage, et n'était redevable à son égard d'aucune obligation d'information sur le montant des prestations souhaitées, ou les choix à opérer, qui devaient être évalués dans le cadre de la mission confiée par le maître d'ouvrage ; qu'en prononçant dès lors à son encontre une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au regard d'une obligation contractuelle d'information pesant sur la société Ingeco, celle-ci n'était pas encore missionnée par le maître d'ouvrage, avant la signature de son contrat de maîtrise d'oeuvre par ce dernier, pour effectuer une étude de synthèse et lui donner toute information utile sur le montant des prestations souhaitées, ou les choix à opérer ; qu'en prononçant à son encontre une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que le maître d'ouvrage, chargé d'établir le programme fonctionnel du projet, avait donné les informations nécessaires à la mise au point du projet, au fur et à mesure entre octobre 2007 et jusqu'à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, en février 2008, mais également qu'il avait, après la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre et même durant l'exécution des travaux, présenté de nouvelles exigences et apporté des modifications à son projet ; que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a affirmé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée "dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre"du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer ; qu'en statuant ainsi, quand elle mettait en exergue le fait que, compte tenu de l'évolution tardive des souhaits et choix de la société M. Chapoutier, la société Ingeco ne disposait pas des éléments, que seul détenait le maître d'ouvrage, qui lui auraient permis de formaliser une étude de synthèse propre à informer ce dernier, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, sur le montant des prestations qu'il souhaitait et les choix éventuels à opérer, caractérisant ainsi l'absence de faute du maître d'oeuvre à l'égard du maître d'ouvrage au regard de son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

6°/ que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a estimé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que "le compte-rendu du 3 janvier 2008 [faisait] état d'une estimation à 13,8 millions d'euros pour 11.947 m², tout en soulignant que pour rentrer dans l'objectif de prix, il [serait] nécessaire de trouver des compromis", ce dont il résultait que le maître d'oeuvre avait, un mois seulement avant la signature de son contrat par le maître d'ouvrage, informé ce dernier du dépassement prévisible du montant des travaux initialement envisagé, compte tenu de l'évolution des modalités du projet souhaité par la société M. Chapoutier, ainsi que de la nécessité de trouver des compromis pour essayer de respecter le budget initialement envisagé, d'où il suivait que la société Ingeco n'avait pas failli à son obligation d'information à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°/ qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

8°/ que la cour d'appel a constaté que le maître de l'ouvrage devait définir le programme fonctionnel, qu'il résulte des comptes-rendus de réunions entre la société M. Chapoutier et la société Ingeco, entre le 17 octobre 2007 et la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, le 28 février 2008, que le maître d'ouvrage a continué à délivrer des informations permettant la mise au point du projet, et enfin que, par la suite, les comptes rendus de réunions, du comité de pilotage et les compte rendus hebdomadaires de chantier démontrent qu'elle a continué en cours d'exécution du chantier à émettre de nouveaux besoins et des modifications dont le caractère tardif a été souligné à de nombreuses reprises par l'expert ; que pour condamner le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a affirmé que la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance "d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'à supposer même que la société Ingeco ait commis une faute à l'égard de la société M. Chapoutier en ne l'informant pas, avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer, cette faute était, en toute hypothèse, sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la société M. Chapoutier, qui avait continué, même après cette date et encore durant les travaux, à émettre de nouveaux besoins et à demander des modifications tardives, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

9°/ à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer que le fondement de la condamnation de la société Ingeco soit contractuel, pour les mêmes raisons, la cour d'appel aurait violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat, il incombait au maître de l'ouvrage de fixer le programme fonctionnel auquel le maître d'oeuvre devait répondre, que, si l'avant-projet sommaire annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre mentionnait une enveloppe financière de 11,4 millions d'euros pour une construction de 10 845 m², le projet avait évolué, à la demande de la société M. Chapoutier, entre la date à laquelle le contrat lui avait été adressé au mois d'octobre 2007 et celle de sa signature le 29 février 2008, qu'un chiffrage daté du 3 janvier 2008 faisait état d'une estimation à 13,8 millions pour une surface de construction de 11 947 m², sous réserve d'ajustements et de compromis à trouver pour respecter l'objectif de prix, et que la demande de permis de construire, déposée le 16 février 2008 par la société M. Chapoutier, portait sur une construction d'une surface de 14 477 m².

12. Elle a souverainement retenu que ces évolutions du projet étaient le fait du maître de l'ouvrage, que celui-ci avait eu pleinement connaissance, avant la signature du contrat, de l'évolution de l'estimation financière qui en résultait, qu'il avait signé les ordres de service établis sur la base des offres des entreprises consultées et que l'ouvrage était, sous réserve de la reprise des dommages observés, conforme aux prestations demandées.

13. En l'état de ces énonciations, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que la différence entre l'enveloppe financière mentionnée dans l'avant-projet sommaire et le coût final d'une construction plus importante qu'initialement prévue, ne constituait pas, en elle-même, un préjudice indemnisable pour le maître de l'ouvrage.

14. En deuxième lieu, les sixième et septième branches du premier moyen du pourvoi principal sont irrecevables en ce que, dans leurs énonciations, elles attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen (Com., 9 novembre 1987, pourvoi n° 86-13.119, Bull. 1987, IV, n° 227 ; Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-27.120 ; 1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.852, Bull. 2016, I, n° 220).

15. En troisième lieu, la cour d'appel, examinant les conditions d'exécution du contrat, a relevé que, si l'absence de formalisation d'un avant-projet définitif et le caractère sommaire des dossiers de consultation des entreprises pouvaient s'expliquer par les délais très courts impartis à la société de maîtrise d'oeuvre pour une telle construction, celle-ci en avait expressément accepté les conditions.

16. Elle pu en déduire, sans violer l'article 12 du code de procédure civile, que la société Ingeco, par la précipitation avec laquelle elle avait travaillé en ne formalisant pas d'études de synthèse, avait engagé sa responsabilité contractuelle en faisant perdre au maître de l'ouvrage une chance d'être informé, dès la signature du contrat, des choix à opérer au regard du coût des prestations qu'il souhaitait, et évaluer le préjudice en résultant à hauteur d'une somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

17. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

18. La société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation au titre du système de désenfumage, alors « qu'en jugeant que la société M. Chapoutier ne pouvait se prévaloir d'un manquement des sociétés Ingeco et 3DMC à leur obligation de conseil au motif que les réserves effectuées lors de la réception des travaux par la société M. Chapoutier avaient été levées, quand la réception sans réserve des travaux ne rend inapplicable la responsabilité pour faute prouvée qu'aux désordres apparents au jour de la réception, ce qui n'inclut pas le manquement à l'obligation de conseil dans l'élaboration et l'exécution du projet, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le maître d'ouvrage délégué avait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception, a relevé que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué précisait que la mission confiée à la société 3DMC ne se substituait pas à celle des concepteurs qui en conservaient toutes les attributions et responsabilités et a souverainement retenu qu'aucun manquement de celle-ci à ses obligations n'était établi.

20. En second lieu, elle a relevé que le désordre de nature esthétique lié à la présence de gaines de désenfumage résultant de la suppression, à la demande de la société M. Chapoutier, du mur séparant les deux zones du chai était apparent à la réception et que l'ensemble des réserves avaient été levées.

21. Elle en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre pour faute prouvée, fût-ce au titre d'un manquement à son devoir de conseil en phase de conception ou d'exécution, ne pouvait plus être recherchée.

22. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour prescription, sa demande au titre du système de refroidissement du chai blanc, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement quand il est acquis qu'un chai dont la température ne peut être précisément contrôlée est impropre à sa destination en ce qu'il ne permet pas d'assurer un processus optimal de vinification, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-3 du code civil ;

2°/ subsidiairement, qu'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement au motif inopérant adopté des premiers juges que la société Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres qui ne permettent pas d'établir qu'elle a recherché si l'ouvrage était impropre à sa destination à cause du défaut de puissance du système de refroidissement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-3 du code civil ;

3°/ subsidiairement, qu'en jugeant que le système de refroidissement du chai blanc est un élément d'équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement au motif inopérant adopté des premiers juges que la société M. Chapoutier exploite l'installation depuis 2009, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

24. Ayant relevé, par motif adopté, que le système de refroidissement du chai blanc était exploité depuis 2009, la cour d'appel en a souverainement déduit que le manque de puissance de cet élément d'équipement ne rendait pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevait, par conséquent, de la garantie biennale.

25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le neuvième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

26.La société M. Chapoutier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation au titre de la non-conformité de l'auvent, alors :

« 1°/ qu'en concentrant sa motivation sur les vices et défauts de conformité de l'auvent quand la société M. Chapoutier faisait valoir, non pas un vice de construction ou une inadéquation entre les stipulations du contrat et les exécutions des travaux, mais un manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la responsabilité des sociétés Ingeco et 3DM au titre d'un manquement à leur obligation d'information, de conseil et de conception n'était pas engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande fondée sur le manquement des sociétés Ingeco et 3DM à leur obligation d'information, de conseil et de conception sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4°/ qu'en déboutant la société M. Chapoutier de sa demande relative au manquement à l'obligation d'information et de conseil des sociétés Ingeco et 3DM sans répondre au moyen opérant développé dans ses conclusions d'appel selon lequel l'expert avait retenu qu' "Ingeco a failli à sa mission de conception et de conseil et 3DM a failli à la sienne qui était de surveiller qu'Ingeco avait bien exécuté sa propre mission", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

27. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le maître d'ouvrage délégué avait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception et qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a relevé que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué précisait que la mission confiée à la société 3DMC ne se substituait pas à celle des concepteurs qui en conservaient toutes les attributions et responsabilités et a souverainement retenu qu'aucun manquement de celle-ci à ses obligations n'était établi.

28. En second lieu, elle a retenu, sans modifier l'objet du litige, que le défaut de conformité de l'auvent aux exigences de la société M. Chapoutier résultant d'une insuffisante protection de la vendange du soleil et de la pluie, était pleinement apparente pour le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, lesquelles n'avaient donné lieu à aucune réserve.

29. Elle a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre pour faute prouvée, fût-ce au titre d'un manquement à son devoir de conseil en phase de conception ou d'exécution, ne pouvait plus être recherchée.

30. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

31. La société Ingeco fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre son assureur, la SMABTP, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a condamné la société Ingeco à payer 100 000 ? de dommages-intérêts à la société M. Chapoutier en relevant que "la précipitation dans laquelle la société Ingeco a travaillé, en ne formalisant pas d'études de synthèse, a généré pour la société M. Chapoutier une perte de chance d'être informée, dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, du montant des prestations qu'elle souhaitait et des choix éventuels à opérer" ; que pour débouter la société Ingeco de son action en garantie contre la SMABTP au titre de cette condamnation, la cour d'appel a retenu que les dommages-intérêts mis à sa charge constituaient une "conséquence de sa responsabilité engagée à raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire qu'elle s'était engagée à respecter", faisant l'objet d'une exclusion de garantie ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que la responsabilité de l'assurée était engagée à raison de l'insuffisance d'information fournie au maître d'ouvrage, dès la signature du contrat, sur l'évaluation des prestations attendues et les choix éventuels à opérer, et non en raison d'un dépassement du budget, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la police d'assurance garantissant la société Ingeco des dommages immatériels engageant sa responsabilité, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

32. La cour d'appel, qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Ingeco au titre du dépassement de l'enveloppe financière allouée aux travaux, peu important qu'elle ait analysé le préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage en une perte de chance, a pu en déduire que l'assureur était fondé à opposer à son assuré la clause d'exclusion de garantie relative au non-respect du coût prévisionnel des travaux.

33. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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