mercredi 16 juin 2021

Absence de faute de l'architecte

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° B 20-11.880




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Azurel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.880 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Jlm Chantier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Azurel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G] et de la société Jlm Chantier, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019), la société Azurel, projetant de construire des pavillons pour les revendre, a confié à M. [G], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre.

2. Après obtention d'un permis de construire portant sur seize pavillons, la société Azurel a abandonné son projet.

3. M. [G] a assigné la société Azurel en paiement d'honoraires.

4. En cours d'instance, par acte du 30 novembre 2016, M. [G] a cédé sa créance à la société JLM chantier. Cette société est intervenue volontairement devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir de la société Azurel et de dire que les parties étaient unies par une relation contractuelle

5. La société Azurel fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de dire que les parties étaient unies par une relation contractuelle, alors « que la cession de créance emporte un changement de créancier opposable au débiteur à compter de la signification de la cession ; qu'en condamnant la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, bien qu'elle ait constaté que celui-ci avait cédé le 30 novembre 2016 sa créance d'honoraires à la société JLM Chantier et que cet acte avait été signifié à la société Azurel, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être tenue envers M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que la société Azurel ne contestait plus l'existence de la convention de maîtrise d'oeuvre passée avec M. [G] et que celui-ci avait cédé sa créance après avoir assigné le maître d'ouvrage.

7. La cession de la créance d'honoraires n'ayant pas eu pour effet d'annihiler le contrat et l'intérêt, ainsi que la qualité pour agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait une relation contractuelle entre la société Azurel et M. [G] et que celui-ci était recevable à poursuivre le paiement de ses honoraires.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, réunis

Enoncé du moyen

9. Par son premier moyen, la société Azurel fait grief à l'arrêt de la condamner à paiement, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, qu'il n'était pas démontré que M. [G] se serait engagé à faire réaliser la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation, quand l'architecte et la société Azurel s'accordaient sur le fait que M. [G] s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation à Saint-Arnoult, de sorte qu'en obtenant un permis de construction pour seulement seize pavillons, l'architecte n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, celui qui réclame un paiement doit prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, que M. [G] avait obtenu un permis de construire pour seize pavillons et qu'il n'était pas démontré que M. [G] aurait été à l'origine de l'abandon du dix-septième pavillon, quand il revenait à M. [G] de prouver qu'il avait exécuté ses obligations, dont il exigeait le paiement, conformément à la mission qui lui avait été confiée par la société Azurel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil. »

10. Par son second moyen, la société Azurel fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande formée par la société Azurel, fondée sur la mauvaise exécution par M. [G] de la mission qui lui avait été confiée, qu'il n'était pas démontré que M. [G] se serait engagé à faire réaliser la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation, quand l'architecte et la société Azurel s'accordaient sur le fait que M. [G] s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble de dix-sept pavillons d'habitation à Saint-Arnoult, de sorte qu'en obtenant un permis de construction pour seulement seize pavillons, l'architecte n'avait pas correctement accompli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au débiteur d'établir les raisons pour lesquelles il n'a pas exécuté l'obligation qu'il a souscrite ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par la société Azurel fondée sur la mauvaise exécution par M. [G] de la mission qui lui avait été confiée de réaliser un ensemble de dix-sept pavillons, que M. [G] avait obtenu un permis de construire pour seize pavillons et qu'il n'était pas démontré que M. [G] aurait été à l'origine de l'abandon du dix-septième pavillon, quand il revenait à M. [G] d'établir la raison pour laquelle il n'avait pas réalisé sa prestation conformément à la mission qui lui avait été confiée par la société Azurel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de M. [G], que la société Azurel n'établissait pas que le retard pris dans la délivrance du permis de construire ait causé l'abandon du projet, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la délivrance d'un permis de construire de seize pavillons au lieu des dix-sept prévues n'avait pas entrainé l'abandon du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le maître d'ouvrage avait signé les demandes de permis de construire, dont les dernières portaient sur seize logements.

12. Elle a retenu, sans modifier l'objet du litige, que, si les parties s'accordaient sur le fait que le projet initial comprenait dix-sept pavillons, il n'était pas établi que l'architecte se fût engagé à le faire aboutir pour ce nombre de logements.

13. En second lieu, appréciant souverainement la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a retenu que l'architecte avec exécuté la mission qui lui était confiée, entièrement et sans retard.

14. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche concernant le lien entre la réduction du nombre de pavillons et l'abandon du projet, que ses constatations rendaient inopérante, qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'architecte à l'origine de l'abandon du projet, le maître d'ouvrage ne pouvait prétendre à aucune indemnité.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Azurel à payer une certaine somme à M. [G]

Enoncé du moyen

16. La société Azurel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] une certaine somme avec intérêts et anatocisme, alors « que la cession de créance emporte un changement de créancier opposable au débiteur à compter de la signification de la cession ; qu'en condamnant la société Azurel à payer à M. [G] la somme de 96 000 euros à titre d'honoraires, bien qu'elle ait constaté que celui-ci avait cédé le 30 novembre 2016 sa créance d'honoraires à la société JLM Chantier et que cet acte avait été signifié à la société Azurel, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être tenue envers M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. M. [G] et la société JLM chantier contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et qu'il est contraire à la position de la société Azurel devant la cour d'appel.

18. Toutefois, outre qu'il n'est pas prétendu que le moyen est mélangé de fait, il n'est pas nouveau puisque la société Azurel soutenait en appel que M. [G] n'était plus titulaire de la créance.

19. Le moyen n'est pas contraire à la position de la société Azurel devant les juges du fond puisque cette société invoquait la transmission de la créance à la société JLM chantier et ne contestait pas le droit d'agir de cette société pour défaut de qualité ou d'intérêt.

20. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1321 du code civil :

21. Il résulte de ce texte que la cession d'une créance porte également sur ses accessoires de sorte que le cessionnaire qui intervient à titre principal dans une instance engagée par le cédant pour son recouvrement, est substitué de plein droit à celui-ci.

22. Pour condamner la société Azurel à payer une certaine somme à M. [G], l'arrêt retient que la recevabilité de l'action doit s'apprécier à la date à laquelle elle est engagée et relève que la société JLM chantier est intervenue en cours de procédure pour régulariser la situation, avant que la cour ne statue.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance avait été cédée à la société JLM chantier en cours d'instance et que cette société, dont elle jugeait l'intervention principale recevable, réclamait le paiement de la créance cédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. Pour les motifs retenus par la cour d'appel, la société Azurel est débitrice de la somme de 96 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Par suite de la cession de la créance, cette somme revient au cessionnaire, qui est intervenu à titre principal pour en réclamer le paiement. La demande formée par M. [G] doit être rejetée tandis que celle de la société JLM chantier doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Azurel à payer à M. [T] [G] la somme de 96 000 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au parfait paiement et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 novembre 2017, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. [G] formée au titre du paiement de ses honoraires ;

Condamne la société Azurel à payer à la société JLM chantier la somme de 96 000 euros, TVA comprise, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 novembre 2017 ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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