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jeudi 4 septembre 2025

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° H 23-21.074




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

La société N'Cow, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.074 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dulsa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société N'Cow, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2023) et les productions, par un contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018, la société Dulsa France (la société Dulsa), spécialisée dans le commerce de confiseries, a donné mandat exclusif à la société N'Cow de commercialiser ses produits de devant de caisse pour les hypermarchés, pour une durée indéterminée sur le territoire de deux départements.

2. Soutenant que la société Dulsa, qui avait, en 2018, étendu son mandat à certains supermarchés situés sur le même territoire, avait rompu unilatéralement le mandat, la société N'Cow a, par lettre du 19 juin 2020, pris acte de cette rupture puis assigné la société Dulsa en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société N'Cow fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Dulsa à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de cessation de mandat ainsi que des commissions arriérées, et de la condamner à payer à la société Dulsa une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial d'image et de réputation, alors :

« 1°/ que si l'article 3.2 du contrat d'agence commerciale subordonne la dérogation à la limitation de l'accord aux enseignes de grande distribution, à un accord préalable écrit du mandant, il ne subordonne cet accord écrit à aucune exigence de forme ; qu'en énonçant qu'il n'existerait aucun écrit concernant cet accord, et en excluant par conséquent que les mails de la société Dulsa et notamment celui du 27 septembre 2018 ayant pour objet des interventions nécessaires en région", par lequel elle sollicitait une intervention de la société N'Cow auprès d'enseignes de supermarchés, et celui du 10 décembre 2018 par lequel elle faisait état de recommandations de pratique commerciale, en manifestant ainsi clairement son accord pour le démarchage de supermarchés sur la zone géographique de son mandataire, soient de nature à constituer cet écrit, la cour d'appel a violé les articles 3.2 du contrat et 1103 du code civil ;

3°/ que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant que le document du 8 mai 2020 par lequel la société N'Cow qualifie l'ensemble des supermarchés comme étant des clients non contractuels pour lesquels nous avons été commissionnés et qui ont été enlevés unilatéralement par Dulsa France à partir de décembre 2019" constituerait une reconnaissance non équivoque de la part de cette société qu'elle n'a jamais obtenue autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés, quand cette qualification juridique des rapports entre les parties concernant les supermarchés, ne pouvait constituer un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1383 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

5. Selon le second, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

6. Pour dire que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas imputable à la société Dulsa, l'arrêt, après avoir relevé que la société Dulsa ne conteste pas avoir autorisé la société N'Cow à démarcher les supermarchés sur la même zone géographique et aux mêmes fins que pour les hypermarchés, constate que, dans un relevé en date du 8 mai 2020, la société N'Cow qualifie l'ensemble des supermarchés de « clients non contractuels ». Il en déduit que ce document constitue une reconnaissance non équivoque de la part de la société N'Cow qu'elle n'a jamais obtenu, autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés.

7. En statuant ainsi, en tenant pour établie par un aveu l'analyse juridique des rapports entre les parties résultant de l'extension du mandat d'agence commerciale au démarchage des supermarchés, et alors qu'est nécessairement contractuelle l'extension d'un tel mandat à de nouveaux clients, convenue entre l'agent commercial et son mandant, fût-elle assortie d'une période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société N'Cow fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il incombe au mandant, qui prétend avoir mis fin à une période d'essai, pour justifier la rupture brutale et unilatérale de l'accord qu'il admet avoir donné à l'agent pour prospecter une clientèle, de démontrer l'accord des parties sur le principe et les modalités de la prétendue période d'essai ; qu'en se fondant, pour justifier la rupture brutale de son accord par la société Dulsa qui avait admis avoir confié la clientèle des supermarchés à la société N'Cow, sur la circonstance que si dans ses mails la société Dulsa ne fait pas mention d'une période de test, rien dans ces écrits ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test, et sur la circonstance que la société N'Cow ne démontrerait pas avoir obtenu la possibilité de démarcher cette clientèle autrement qu'à titre de test et pour une période de dix-huit mois, sans constater la preuve par la société Dulsa d'un accord des parties pour convenir d'une période d'essai de dix-huit mois, la cour d'appel a violé les articles L.134-12, L. 134-13 du code de commerce et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10. Pour retenir que l'extension au démarchage de certains supermarchés du mandat d'agence commerciale confié par la société Dulsa à la société N'Cow faisait l'objet d'une période d'essai de dix-huit mois, de juin 2018 à décembre 2019, et en déduire que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas imputable à la société Dulsa, l'arrêt retient que si, dans deux courriels en date des 27 septembre 2018 et 10 décembre 2018, la société Dulsa ne fait pas mention d'une période de test, rien dans ces deux écrits, à part une liste de magasins et une recommandation au titre de la pratique commerciale ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test.

11. En statuant ainsi, en exigeant de la société N'Cow qu'elle rapporte la preuve que la société Dulsa et elle n'étaient pas convenues d'une période d'essai, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société N'Cow fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Dulsa à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de cessation de mandat ainsi que des commissions arriérées, et de la condamner à payer à la société Dulsa une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial d'image et de réputation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Dulsa demandait à la cour d'appel de dire et juger que la société N'Cow a résilié unilatéralement le contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018, en s'abstenant de toute prestation à compter de décembre 2019 et de la condamner en conséquence, au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice commercial d'image et de réputation qui en serait résulté ; qu'elle ne formait aucune demande en réparation d'un préjudice subi durant l'année 2019 en raison d'une prétendue carence de la société N'Cow dans l'exécution de ses obligations dès le début de l'année 2019 ; qu'en condamnant la société N'Cow à payer des dommages et intérêts pour avoir prétendument, dès le début de l'année 2019, négligé de démarcher un nombre important de magasins, générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25 000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner la société N'Cow à payer à la société Dulsa une somme en réparation de son préjudice commercial, d'image et de réputation, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la société N'Cow a cessé toute collaboration et toute activité à compter du mois de décembre 2019, et que, dès le début de l'année 2019, cette société a négligé de démarcher un nombre très important de magasins, générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25 000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018.

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dulsa ne sollicitait l'indemnisation que du préjudice résultant de l'abstention par la société N'Cow de toute activité à compter du mois de décembre 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société Dulsa France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dulsa France à payer à la société N'Cow la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00356

mercredi 30 novembre 2022

La réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° N 21-21.577




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Le Joint français, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société STMO-CTMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Le Joint français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STMO-CTMP, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021), la société Le Joint français (la société LJF) a chargé la société Suppléance technique méthode organisation (la société STMO-CTMP) de la conception et de la fabrication d'un sommier destiné à supporter une presse à vulcaniser.

2. L'assemblage et la pose du sommier ayant été terminés le 19 juin 2018, une facture d'un montant de 46 158,36 euros a été émise le 20 juin 2018. Elle n'a pas été payée et la société STMO-CTMP a assigné la société LJF en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société LJF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP et de rejeter ses demandes, alors « que la qualification d'une réception tacite nécessite la caractérisation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que la contestation des travaux exclut une quelconque réception tacite ; que la cour d'appel constatait que la société STMO-CTMP était intervenue à la demande de la société Le Joint français à la suite de difficultés rencontrées par cette dernière dans l'installation de la presse à vulcaniser sur le sommier en béton livré par la société STMO-CTMP, que la société Le Joint français avait refusé le devis relatif à cette intervention ; que la cour d'appel constatait encore que la société Le Joint français avait fait établir un constat par un huissier de justice établissant les malfaçons ; que la cour d'appel constatait enfin que société Le Joint français avait formellement contesté le paiement de la facture établie par la société STMO-CTMP ; que de ces éléments il ressortait que la société Le Joint français contestait les travaux ce qui excluait qu'elle puisse les avoir, même tacitement, réceptionnés ; qu'en jugeant pourtant que la société Le Joint français avait accepté tacitement l'ouvrage, sans relever aucun élément de nature à caractériser une réception de cette nature à la date du 19 juin 2018, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et, ce faisant, a violé l'article 1792-6 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie.

5. Pour constater la réception tacite à la date du 19 juin 2018 et condamner la société LJF à payer diverses sommes à la société STMO-CTMP, l'arrêt retient que, nonobstant sa contestation tardive du 10 octobre 2018, la société LJF est entrée en possession de l'ouvrage le 19 juin 2018, qu'elle l'a accepté sans réserve à cette date et ne peut pas arguer du non-paiement du prix pour justifier l'absence de réception puisque celui-ci n'est devenu exigible que le 20 août 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société LJF n'avait pas payé le prix des travaux, qu'elle avait refusé de payer le prix de l'intervention complémentaire de la société STMO-CTMP du 11 juillet 2018 et qu'elle avait fait constater par un huissier de justice, le 16 juillet suivant, les désordres affectant le sommier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société STMO-CTMP aux dépens ;

mercredi 2 novembre 2022

Volonté équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci

   Note JP Karila, RGDA 2023, n° 1-2, p. 35.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° J 21-22.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [K] [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-22.011 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bati Concepta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), par contrat du 10 mars 2006, Mme [X] [W] a confié à la société Bati Concepta, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation de travaux de réaménagement d'un local en cabinet médical, le délai d'exécution étant fixé à deux mois.

2. La société Bati Concepta a abandonné le chantier à la mi-avril 2006.

3. Mme [X] [W] a, après expertise, assigné la société Bati Concepta et son assureur en réparation des désordres affectant les travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices immatériels.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors :

« 1°/ que la réception tacite par le maître de l'ouvrage n'est pas soumise à la condition de l'achèvement des travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies et en déduire qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, qu'il résultait du rapport d'expertise que le chantier avait été abandonné par la société Bati Concepta au mois d'avril 2006, bien que le défaut d'achèvement des travaux n'ait pas fait obstacle à l'existence d'une réception tacite de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, qu'elle avait contesté la qualité des travaux exécutés et qu'elle avait formé une demande d'expertise judiciaire portant sur les fautes commises par l'entrepreneur, qui avait abandonné le chantier en cours de travaux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à renverser la présomption de réception tacite des travaux dont elle avait préalablement constaté l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que, si le maître de l'ouvrage avait payé la totalité du prix des travaux exécutés, il avait fait constater par huissier de justice, le 16 mai 2006, soit moins d'un mois après l'abandon du chantier par l'entreprise, non seulement l'état d'avancement de ceux-ci mais aussi les malfaçons les affectant, qu'il avait mis en demeure, le 23 mai suivant, la société Bati Concepta de lui rembourser une somme correspondant notamment aux travaux mal exécutés avant de solliciter en référé, une semaine plus tard, la désignation d'un expert judiciaire.

6. Ayant souverainement retenu que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Allianz et Bati Concepta à lui payer les sommes de 53 719 euros au titre de l'indisponibilité des locaux et de 10 000 euros au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation des chefs du jugement de premier instance ayant condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Bati Concepta à lui payer les sommes de 53.719 euros, au titre de l'indisponibilité des locaux, et 10.000 euros, au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, ni à l'encontre de l'assureur, ni à l'encontre de la société Bati Concepta, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du deuxième moyen.

10. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages immatériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.

11. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages immatériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.

12. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Bati Concepta à lui payer une certaine somme au titre des travaux de reprise et d'achèvement, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation du chef du jugement de premier instance ayant condamné la société Bati Concepta à lui payer la somme de 71.505,64 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] « ne présente pas davantage dans le dispositif de ses conclusions de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du troisième moyen.

15. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages matériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.

16. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages matériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.

17. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 14 juin 2022

Circonstances insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire convenu

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° B 21-15.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société La Goutte d'Or, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-15.633 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ducoing ingénierie et concept (DIEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingénierie et Concept,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de La Goutte d'Or, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2021), la société La Goutte d'Or a chargé la société Ducoin ingénierie et concept (la société DIEC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, des travaux d'extension et de rénovation de son exploitation vinicole, pour un prix maximum garanti de 1 590 730 euros hors taxes (HT).

2. Les travaux ont été scindés en deux tranches. La première tranche a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2013. La seconde tranche n'a pas été réalisée.

3. La dernière facture, du 11 juillet 2013, d'un montant de 121 646,19 euros HT n'ayant pas été payée, la société DIEC, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société La Goutte d'Or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société La Goutte d'Or fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur judiciaire de la société DIEC la somme de 126 247 euros au titre du solde du marché, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en relevant, pour mettre à la charge de l'Earl La Goutte d'Or le paiement des travaux supplémentaires, que si ces travaux n'avaient pas été expressément acceptés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, le projet avait été largement modifié sous l'impulsion de l'Earl La Goutte d'Or, que les travaux avaient été réalisés dans son intérêt et qu'elles les avaient réceptionnés, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Aux termes du second, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

7. Pour condamner la société La Goutte d'Or à payer des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié par la société DIEC du respect des formalités contractuelles, il ressort des échanges intervenus entre les parties en cours de chantier que le maître de l'ouvrage n'a cessé de faire évoluer son projet en fonction de diverses contraintes, techniques ou financières, que ces évolutions, imputables à la société La Goutte d'or, n'ont jamais été remises en cause par celle-ci, que l'expert judiciaire souligne que le prestataire s'était dispensé d'une formalisation de toutes ces évolutions qui auraient été longues et fastidieuses empêchant de facto de les suivre, qu'en tout état de cause, la société La Goutte d'Or ne s'est jamais opposée à celles-ci puisqu'elles servaient ses intérêts, que les travaux supplémentaires exécutés, qui ont d'ailleurs été acceptés par le maître de l'ouvrage qui les a réceptionnés, ont été à juste titre pris en compte par l'expert dans son décompte des sommes dues au titre de la première tranche.

8. En statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ces travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Goutte d'Or à payer à la société civile professionnelle [F] [O]- [C] [I], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ducoin ingénierie et concept, la somme de 126 247 euros TTC au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Generali IARD ;

Condamne la société Ducoing ingénierie et concept aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 février 2022

Si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° B 21-10.527







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Daphné (MI-VA-MI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-10.527 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NFJ 5757, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Jyn compagnie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Daphné, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jyn compagnie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société NFJ 5757, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), le 12 mars 1998, la société NFJ 5757 (la société NFJ) a donné à bail un local commercial à la société Daphné.

2. Le 31 octobre 2013, la société NFJ a vendu le local loué à la société Jyn compagnie (la société Jyn).

3. Par actes des 4 et 8 janvier 2016, la société Daphné a assigné les sociétés NFJ et Jyn en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Daphné fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son
titulaire ; que la renonciation ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence du titulaire du droit ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Daphné avait renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir du pacte de préférence qui lui avait été consenti par M. [D] sur le bien qu'elle louait aux fins d'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel s'est appuyée sur la prétendue inaction de l'exposante en relevant d'une part qu'elle « n'avait donné aucune suite au courrier du 11 décembre 2012 alors que M. [D] mentionnait expressément qu'un acquéreur s'était manifesté et qu'il appartenait à la société Daphné ‘‘d'actualiser son offre'' » et d'autre part, qu'elle ne s'était pas prévalue du pacte « pendant un peu plus de deux années » à compter de sa connaissance, par courrier en date du 25 novembre 2013, de la vente intervenue en violation de son droit de préférence ; qu'en statuant ainsi cependant que la simple abstention de la société Daphné à se prévaloir de son pacte de préférence ne saurait traduire sa volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de ce pacte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable
à la cause ;

2°/ que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son
titulaire ; que la renonciation du bénéficiaire d'un pacte de préférence à son droit ne peut être caractérisée qu'à la condition qu'il ait eu connaissance des modalités précises de la vente intervenue en violation de son droit de préférence, c'est-à-dire, de ses conditions financières et de l'identité du tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Daphné avait renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir du pacte de préférence qui lui avait été consenti par M. [D] sur le bien qu'elle louait aux fins d'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel a, d'un côté, relevé que la société Daphné avait, à compter de la vente des locaux, payé ses loyers au nouveau propriétaire, la société Jyn, tout en constatant, d'un autre côté, que les nouvelles quittances de loyers réglées par la société Daphné étaient, postérieurement à la vente, éditées par le même administrateur de biens, et que l'exposante aurait dû, pour écarter la possibilité que la société Jyn soit une émanation du patrimoine de M. [D], prendre la précaution « de solliciter l'extrait Kbis de la société Jyn ou l'acte de propriété publié au service de la publicité foncière»; qu'en statuant par de tels motifs, qui révélaient précisément le caractère équivoque de l'inaction de la société Daphné à revendiquer son droit de préférence et plus loin, celui de sa renonciation à se prévaloir de ce droit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en tout état de cause, engage sa responsabilité délictuelle le tiers acquéreur d'un bien qui participe, en connaissance de cause, à la violation, par le vendeur, de son obligation de proposer la vente en priorité au bénéficiaire du pacte de préférence qu'il a concédé ; qu'en l'espèce, la société Daphné réclamait, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la réparation de ses préjudices financiers, patrimoniaux et moraux en faisant valoir dans ses écritures que la société Jyn avait, de concert avec la société NFJ, volontairement méconnu son droit de préférence et sa volonté d'acquérir le bien litigieux ce qui témoignait « d'un comportement frauduleux et d'une intention de lui nuire pour mettre fin à l'exploitation de son fonds de commerce » ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a cru suffisant de s'abriter derrière la prétendue renonciation de l'exposante à se prévaloir de son pacte de préférence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le comportement de la société Jyn n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société Daphné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Daphné avait eu connaissance, par une lettre du 11 décembre 2012, de l'intention de la société NFJ de vendre les murs du bien loué, qu'elle n'a pas réagi à la demande faite par le gérant de cette société d'actualiser son offre d'achat faite antérieurement et que la société Daphné a été avisée de la vente intervenue le 31 octobre 2013 de l'immeuble à la société Jyn, dès le 25 novembre suivant, par le gestionnaire du bien, d'autre part, que la société Jyn a justifié de son titre de propriété lors de son intervention le 30 décembre 2013 dans l'instance judiciaire en fixation du loyer alors pendante devant la cour d'appel.

7. Elle a retenu que la société Daphné, qui réglait depuis novembre 2013 les loyers et charges dus à la société Jyn, ne s'était pas prévalue pendant plus de deux ans du pacte de préférence dont elle bénéficiait, alors qu'elle avait connaissance de la vente.

8. Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'ensemble de ces actes s'analysait en une renonciation tacite, certaine et non équivoque par la société Daphné à se prévaloir de son pacte de préférence.

9. En second lieu, la cour d'appel, qui a retenu que la société Daphné avait renoncé à se prévaloir du pacte de préférence dont elle bénéficiait, en a exactement déduit que sa demande en nullité de la vente devait être rejetée.

10. Elle n'était donc pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante pour écarter la demande fondée sur la demande d'indemnisation en application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

11. Elle a ainsi légalement justifiée sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daphné aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daphné et la condamne à payer à la société NFJ 5757 la somme de 3 000 euros et à la société Jyn compagnie la somme de 3 000 euros ;

mercredi 15 décembre 2021

Réception tacite ou judiciaire : conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° U 20-21.349



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [CT] [FA], domicilié [Adresse 39],

2°/ M. [KV] [K] domicilié [Adresse 13]

3°/ Mme [W] [K],

4°/ Mme [GL] [K],

5°/ M. [OC] [K],

venant tous trois aux droits de Mme [D] [K] décédée le 10 mars 2014 et domiciliés tous trois [Adresse 13],

6°/ M. [ZF] [A], domicilié [Adresse 43],

7°/ M. [OT] [J],

8°/ Mme [I] [U], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 33],

9°/ Mme [ZP] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 16],

10°/ M. [RJ] [P], domicilié [Adresse 6],

11°/ Mme [WI] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 46],

12°/ M. [NS] [H],

13°/ Mme [BH] [OY], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 36],

14°/ M. [HH] [DO],

15°/ Mme [RE] [PT], épouse [DO],

domiciliés tous deux [Adresse 20],

16°/ M. [II] [SV],

17°/ Mme [R] [NX], épouse [SV],

domiciliés tous deux [Adresse 44],

18°/ M. [B] [BP], domicilié [Adresse 5],

19°/ M. [II] [PD],

20°/ Mme [M] [S], épouse [PD],

domiciliés tous deux [Adresse 27],

21°/ M. [RJ] [VH], domicilié [Adresse 25],

22°/ Mme [G] [HM], épouse [VH], domiciliée [Adresse 34],

23°/ M. [TR] [XZ], domicilié [Adresse 14],

24°/ Mme [ZP] [XZ], épouse [SP], domiciliée [Adresse 23],

25°/ Mme [HX] [XZ], épouse [EH] [JZ] [L], domiciliée [Adresse 3],

26°/ Mme [XU] [XZ], épouse [NB], domiciliée [Adresse 35],

27°/ Mme [E] [XZ] domiciliée [Adresse 4],

venant toutes quatre aux droits de Mme [ZA] [XZ] décédée le 3 mai 2012

28°/ M. [FF] [LF],

29°/ Mme [YE] [LK], épouse [LF],

domiciliés tous deux [Adresse 38],

30°/ Mme [UG] [EH], épouse [AZ], domiciliée [Adresse 41],

31°/ M. [JO] [TW],

32°/ Mme [GL] [WT], épouse [TW],

domiciliés tous deux [Adresse 37],

33°/ M. [RO] [IN], domicilié [Adresse 2],

34°/ M. [TR] [IY],

35°/ Mme [GL] [MW], épouse [IY],

domiciliés tous deux [Adresse 19],

36°/ M. [VS] [VM],

37°/ Mme [PN] [HS] épouse [VM],

domiciliés tous deux [Adresse 17],

38°/ Mme [N] [CI], épouse [AO], domiciliée [Adresse 12],

39°/ M. [JD] [RU],

40°/ Mme [M] [DZ], épouse [RU],

domiciliés tous deux [Adresse 21],

41°/ M. [ML] [YJ], domicilié [Adresse 45],

42°/ Mme [DG] [UB], épouse [YJ],

domiciliés tous deux [Adresse 45],

43°/ M. [C] [JU], domicilié [Adresse 7],

44°/ Mme [AI] [MR], épouse [JU],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

45°/ M. [AS] [JU], domicilié [Adresse 29],

46°/ Mme [ES] [PI], épouse [LA], domiciliée [Adresse 22],

47°/ Mme [Y] [VC], domiciliée [Adresse 24],

48°/ M. [OH] [NM],

49°/ Mme [N] [V], épouse [NM],

domiciliés tous deux [Adresse 30],

50°/ M. [BZ] [MG],

51°/ Mme [TA] [HC], épouse [MG],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

52°/ M. [OT] [RZ], domicilié [Adresse 11],

53°/ Mme [O] [RZ] épouse [YO], domiciliée [Adresse 42],

venant tous deux aux droits de Madame [LP] [IT] [WN]

54°/ M. [ZK] [LV],

55°/ Mme [SK] [UL], épouse [LV],

domiciliés tous deux [Adresse 40],

56°/ M. [WD] [TF], domicilié [Adresse 32],

57°/ Mme [ZP] [BF], épouse [TF],

domiciliés tous deux [Adresse 32],

58°/ Mme [ZP] [EK],

59°/ M. [GB] [XO],

domiciliés tous deux [Adresse 28],

60°/ Mme [DJ] [KV],

61°/ M. [RJ] [GR],

domiciliés tous deux [Adresse 15],

62°/ M. [FW] [PZ],

63°/ Mme [KJ] [KE], épouse [PZ],

domiciliés tous deux [Adresse 18],

64°/ M. [EC] [PT],

65°/ Mme [CC] [BM], épouse [PT],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

66°/ M. [WY] [XD],

67°/ Mme [GG] [T], épouse [XD],



domiciliés tous deux [Adresse 31],

68°/ la société de La Butte, société civile immobilière, dont le siège est[Localité 1],

69°/ la société Joris, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 26],

ont formé le pourvoi n° U 20-21.349 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'Assurance mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [FA], de M. [K], de Mmes [W], [GL] et [OC] [K], de M. [A], de M. et Mme [J], de Mme [Z], de M. et Mme [P], de M. et Mme [H], de M. et Mme [DO], de M. et Mme [SV], de M. [BP], de M. et Mme [PD], de M. et Mme [VH], de M. [XZ], de Mmes [ZP],[HX], [XU] et [E] [XZ], de M. et Mme [LF], de Mme [EH], de M. et Mme [TW], de M. [IN], de M. et Mme [IY], de M. et Mme [VM], de Mme [CI], de M. et Mme [RU], de M. et Mme [YJ], de M. et Mme [JU], de M. [AS] [JU], de Mmes [PI] et [VC], de M. et Mme [NM], de M. et Mme [MG], de M. [RZ], de Mme [O] [RZ], de M. et Mme [LV], de M. et Mme [TF], de Mme [EK], de M. [XO], de Mme [KV], de M. [GR], de M. et Mme [PZ], de M. et Mme [PT], de M. et Mme [XD], de la société de La Butte et de la société Joris, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'Assurance mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles.

2. Les acquéreurs ont conclu des contrats « déléguant » à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et privatives.

3. En raison de surcoûts et retards, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux à une autre entreprise.

4. Un acquéreur, M. [FA], a assigné le notaire, chargé de la régularisation des actes, en responsabilité, qui a, à son tour, appelé en garantie la société Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF. Quatre-vingt-huit copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la MAF.

5. M. [FA] s'est désisté de ses demandes contre le notaire, qui s'est désisté de ses propres demandes contre les sociétés Groupe Valduc et SRI et la MAF. L'instance s'est poursuivie entre les copropriétaires et la MAF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de la MAF, alors « que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le fait qu'une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, que celle-ci ne dépendait pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement chargé des travaux, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, et que l'intention des copropriétaires de procéder à la réception des travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. Les copropriétaires font le même grief à l'arrêt, alors « que la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable dans le cas d'un immeuble d'habitation.

12. La cour d'appel, qui a retenu, au vu des conclusions de l'expert, qu'en avril 2008 les appartements n'étaient pas habitables, en a exactement déduit que la réception judiciaire, telle que réclamée par les copropriétaires, ne pouvait être prononcée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les copropriétaires demandeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les demandeurs.

Les copropriétaires de la résidence Alliance font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action à l'encontre de la société MAF ;

1°) ALORS QUE la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux (arrêt, p. 23 § 5) ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux (arrêt, p. 23 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 41), si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE les copropriétaires demandeurs à l'indemnisation faisaient valoir dans leurs écritures que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, tels que fixés par la société SRI, avaient été versés à cette dernière (concl., p. 18 § 3) ; qu'en écartant toute réception tacite au motif qu'il n'était pas allégué que la majeure partie du prix des travaux avait été versée à la société SRI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des copropriétaires et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par une assemblée générale du 7 avril 2008, les copropriétaires de la résidence Alliance avait autorisé le syndic à résilier la convention liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I (arrêt, p. 23) ; qu'en décidant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, ce qui excluait une réception tacite, tandis qu'il résultait de ses constatations que la décision de confier la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à un nouveau prestataire en remplacement de la société SRI impliquait une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés, tout en visant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 2008 dont la quatrième résolution précisait que le syndicat des copropriétaires reprenait à son compte l'ensemble des travaux afin de pouvoir en confier la directement de l'achèvement à la société S2I, ce qui impliquait une prise de possession de l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait, peu important la progression de son achèvement, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation (arrêt, p. 23 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300866