lundi 6 avril 2020

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10.371
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° R 19-10.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.371 contre l'arrêt (n° RG : 17/01694) rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme C... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Balat, avocat de Mme D..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 novembre 2018), Mme D... et son compagnon, G... A..., étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation, d'un bâtiment affecté à l'exploitation d'un garage et d'un véhicule automobile, assurés auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).

2. Ces biens ont été détruits par des incendies le 28 octobre 2012.

3. L'assureur ayant opposé le 12 juin 2013 à Mme D... un refus de garantie en invoquant la faute intentionnelle de G... A..., disparu dans l'incendie de la maison et déclaré judiciairement décédé le 28 octobre 2012, celle-ci l'a assigné le 24 mars 2014 en exécution des contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme D... des dommages résultant pour elle du sinistre intervenu le 28 octobre 2012 et ayant atteint une maison à usage d'habitation à Bonnetage, [...] , un bâtiment d'exploitation d'activité de garage situé à Le Russey, un véhicule de marque Subaru immatriculé BL 209 XZ, et d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par Mme D..., alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas, et ne peut résulter que d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour l'assureur d'avoir laissé se poursuivre les opérations d'expertise amiable, engagées avant qu'il ait eu connaissance de la cause de non garantie, destinées à déterminer les causes du sinistre et à évaluer les biens endommagés, ne peut à lui seul caractériser la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de l'exclusion légale de garantie résultant du caractère intentionnel du sinistre ; que pour dire que la garantie de la société Axa France IARD était due, la cour d'appel a retenu qu'alors que l'agent général de cette compagnie avait eu connaissance dès le 30 octobre 2012 des lettres dans lesquelles M. A... déclarait être l'auteur du sinistre, la société Axa France IARD n'avait opposé l'exclusion de garantie qu'aux termes d'une lettre du 12 juin 2013, sans avoir émis de réserve sur sa garantie ni donné instruction au cabinet [...], qu'elle avait missionné, d'interrompre ses opérations d'expertise ; qu'elle a également énoncé que le 10 avril 2013, le cabinet [...] avait adressé l'étude de valeur vénale des bâtiments sinistrés et invitait son confrère à confirmer son accord avant une transmission de l'étude à la compagnie Axa France IARD, et que cette dernière ne pouvait soutenir que la poursuite de l'enquête pénale ne lui permettait pas de s'opposer à la prise en charge du sinistre, dès lors qu'elle n'avait pas attendu l'issue de celle-ci pour le faire et qu'elle disposait en tout état de cause d'éléments suffisants pour émettre à tout le moins les réserves expresses d'usage en la matière ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de la compagnie Axa France IARD de renoncer à se prévaloir de l'exclusion de garantie résultant du caractère intentionnel du sinistre litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1103 du code civil :

5. La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

6. Pour condamner l'assureur à garantir Mme D... de ses dommages résultant des incendies survenus le 28 octobre 2012, l' arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'alors qu'au cours de son audition par la Gendarmerie, le 30 octobre 2012, avait été remise à l'agent général de l'assureur une lettre de G... A..., écrite à son attention et dont l'authenticité lui avait été confirmée sans délai, par laquelle celui-ci reconnaissait être l'auteur des trois incendies, l'assureur n'a opposé à Mme D... l'exclusion de garantie que le 12 juin 2013, sans avoir auparavant émis la moindre réserve sur sa garantie, ni donné instruction au cabinet d'expertise qu'il avait missionné afin, notamment, d'évaluer les biens sinistrés, d'interrompre ses opérations. Il constate encore que cet expert a communiqué à son confrère l'étude de valeur vénale des bâtiments sinistrés en l'invitant à confirmer son accord avant la transmission de cette étude à l'assureur, et énonce que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que la poursuite de l'enquête pénale ne lui permettait pas de s'opposer à la prise en charge du sinistre alors même qu'il n'a pas attendu l'issue de celle-ci pour le faire et qu'il disposait d'éléments suffisants pour émettre à tout le moins les réserves expresses d'usage en la matière.

7. L'arrêt retient qu'il en ressort qu'en poursuivant les opérations d'expertise qu'il avait diligentées pour évaluer les biens sinistrés de son assuré, en parfaite connaissance de l'imputabilité des trois sinistres à ce dernier, l'assureur a renoncé implicitement mais sans équivoque à se prévaloir de l'exclusion légale de garantie prévue par l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de l'exclusion légale de garantie résultant de la faute intentionnelle de G... A..., dès lors que le fait de poursuivre les opérations d'une expertise amiable afin de déterminer l'étendue des dommages résultant d'un sinistre n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à invoquer une telle exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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