mardi 3 décembre 2019

Carrelage sur existant et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.051
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2017), que M. N... a commandé à l'EURL José Bati (l'EURL) la fourniture et la pose de carrelage ; que les travaux ont été intégralement payés ; que, se plaignant de désordres affectant le carrelage, M. N... a, après expertise, assigné I'EURL en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux litigieux de pose du carrelage sur un ouvrage existant ne constituaient pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais portaient sur un élément d'équipement, et que c'était en vain que M. N... invoquait l'article 1792-2 du même code, qui précisait, en son second alinéa, qu'un élément d'équipement était indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour le carrelage, dont le remplacement n'était pas de nature à entraîner la détérioration de l'ouvrage sur lequel il reposait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impropriété de l'habitation dans son ensemble à sa destination, a pu en déduire que M. N... ne pouvait fonder ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ;

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