mardi 17 décembre 2019

Responsabilité délictuelle du maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-17.400
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Colin-Stoclet, SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Spie fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2018), que la communauté urbaine de Lyon a confié à la société Eiffage la délégation d'un parc public souterrain de stationnement sur huit niveaux enterrés ; que la société Eiffage a confié le contrôle technique de l'opération à la société Bureau Véritas, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé notamment de la société Atelier Arche, mandataire, des sociétés Arcadis ESG, bureau d'études « structure », Thel ETB, bureau d'études « fluides », et Cobalt, bureau d'études « lumières », la réalisation des études géotechniques et le dimensionnement de la paroi moulée et des soutènements annexes à la société Fondasol ; que la société Eiffage a confié le marché de travaux de cette paroi moulée à la société Spie fondations, qui lui a proposé de raccourcir les fiches hydrauliques des parois moulées ; qu'une mission complémentaire a été confiée par le maître de l'ouvrage à la société Antea France, qui a validé le principe du raccourcissement des fiches en préconisant le respect impératif d'une « méthode observationnelle » ; qu'en cours de réalisation des travaux de pose des parois moulées, la société Eiffage a confié la construction des lots du parking à un groupement d'entreprises composé de la société Chagnaud, devenue DG construction, mandataire du groupement en charge du lot gros oeuvre-pompage, la société Spie fondations au titre du lot soutènement-parois moulées, et de la société Causse et Brunet au titre du lot terrassement ; que, les travaux d'exécution des parois moulées étant achevés, la société Causse et Brunet a débuté les travaux de terrassement ; que d'importantes venues d'eau ont perturbé la réalisation des travaux de terrassement jusqu'à leur arrêt complet ; que la société Eiffage a confié à la société Antea France une nouvelle mission portant sur la gestion de ces venues d'eau par mise en oeuvre de drains de décharge avant la reprise des terrassements ; que de nouvelles venues d'eau sont apparues, conduisant la société Causse et Brunet a suspendre ses travaux de terrassement ; que celle-ci a, après expertise, assigné la société Spie fondations, la société Antea France, la société Atelier Arche, la société Bureau Véritas et la société Chagnaud construction en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Antea France, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Spie fondations et la société Antea France font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Atelier Arche, à payer diverses sommes au liquidateur de la société DG construction et à la société Causse et Brunet et de dire que, dans leurs rapports, la société Spie fondations sera tenue à hauteur de 40 % et la société Antea France à hauteur de 45 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que la société Spie fondations et la société Antea France avaient décidé de réduire la fiche hydraulique de la paroi moulée pour limiter le coût de la construction, que cette réduction constituait une prise de risque excessif et ne pouvait être envisagée sans mise en oeuvre rigoureuse de la méthode observationnelle, que le pompage d'entretien du site, dévolu à la société Chagnaud construction, ne pouvait s'analyser en la mise en oeuvre d'un suivi hydraulique qu'elle aurait imprudemment accepté, que, si la société Antea France avait proposé un protocole de suivi hydraulique, son caractère incomplet et insuffisamment contraignant souligné par l'expert ne permettait pas de conclure à la mise en place d'une véritable méthode observationnelle et que la société Antea France avait continué à faire preuve d'une légèreté blâmable après la survenance des premières venues d'eau, notamment en répondant au maître d'oeuvre que, selon ses calculs et son expérience, il n'y avait pas de risque à poursuivre les terrassements, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur le compte rendu de chantier du 29 juin 2007 qu'elle n'a pu dénaturer, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Spie fondations et la société Antea France avaient une responsabilité prépondérante dans les incidents survenus en cours de chantier et a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Causse et Brunet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Atelier Arche, ci-après annexé :

Attendu que la société Atelier Arche fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Spie fondations et la société Antea France à payer diverses sommes au liquidateur de la société DG construction et à la société Causse et Brunet et de dire que, dans ses rapports avec les sociétés Spie fondations et Antea France, elle sera tenue à hauteur de 15 % ;

Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que la société Atelier Arche, si elle n'avait pas été associée à la décision de réduction de la fiche, s'était étonnée dès le 6 avril 2007 de cette réduction apparaissant sur le plan d'exécution de la société Spie fondations et avait demandé expressément à la société Antea France des explications sur les mesures à prendre, avait été informée de la nécessité de la mise en place d'une méthode observationnelle définie par la société Antea France et avait laissé signer un marché de groupement le 16 juillet 2007 alors que la société Spie fondations était en voie d'achever son lot et que l'ensemble des documents contractuels préalables avaient été établis sur la base d'une fiche à la cote 126 ou 128 NGF, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces manquements dans la mission, qui lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage, engageaient la responsabilité délictuelle du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Atelier Arche, ci-après annexé :

Attendu que la société Atelier Arche fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bureau Véritas ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait souligné que, bien qu'il ne fût pas chargé de la surveillance des travaux, le bureau de contrôle avait vu le problème dès le départ et posé les bonnes questions au fur et à mesure de l'avancement des études et de l'exécution des travaux et qu'il ne pouvait lui être reproché ni la gestion chaotique du chantier, ni de ne pas avoir veillé au strict respect de ses propres observations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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