lundi 30 décembre 2019

Amiante, préjudice et prescription

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-24.686
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... O... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome diagnostiqué le 25 février 2002, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir obtenu la reconnaissance par une décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale du 29 juin 2007, devenue irrévocable, de la faute inexcusable de l'employeur de L... O..., les ayants droit de ce dernier ont saisi, le 25 avril 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) de demandes tendant à l'indemnisation, notamment, de l'assistance du défunt par une tierce personne et du préjudice moral de sa petite-fille, Mme K... O... ; qu'après que le FIVA leur a notifié une décision de rejet de ces demandes, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 mai et 1er juin 2017, au motif qu'elles étaient prescrites, Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O... (les consorts O...), ont saisi la cour d'appel de Douai ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts O..., et de leur allouer certaines sommes au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et du préjudice moral de Mme K... O..., alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par les consorts O... avait interrompu la prescription jusqu'à ce que l'arrêt d'appel soit devenu définitif, la cour d'appel a énoncé que les causes d'interruption du délai de prescription décennal relèvent du droit commun, c'est-à-dire des articles 2235 et suivants du code civil, et non de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que la loi du 20 décembre 2010, introduisant le nouvel alinéa III bis de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, marque la volonté du législateur de faciliter l'accès des victimes directes ou indirectes de l'amiante au dispositif indemnitaire par le Fonds, ce délai étant ainsi aligné sur le régime de droit commun de la prescription, en ce comprises les causes d'interruption et de suspension ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

2°/ que suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que seul le recours en indemnisation dirigée contre une personne publique susceptible d'avoir causé un dommage a un effet interruptif de prescription ; que, pour décider que leurs demandes n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a considéré que l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par les consorts O... avait interrompu la prescription jusqu'à ce que l'arrêt d'appel soit devenu définitif ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une telle action n'était pas dirigée contre le Fonds, lequel au surplus n'a pas causé les dommages subis par les demandeurs, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des dispositions des articles 2235 et suivants du code civil pour décider que la demande d'indemnisation des préjudices n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, ensemble l'article 2241 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'occurrence, il n'est pas discutable ni discuté que les consorts O... ont engagé le 14 mars 2003 une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras aux fins notamment de voir caractériser la faute inexcusable de l'ancien employeur de L... O... ; que cette faute inexcusable de l'employeur a été retenue par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 2007 devenu définitif, le 29 août 2007, à l'expiration du délai de pourvoi ; qu'il est acquis que le fait dommageable à l'origine de cette action comme de celle présente à l'encontre du FIVA est strictement le même, à savoir l'exposition de L... O... aux poussières d'amiante et le développement subséquent d'une pathologie asbestosique retenue comme maladie professionnelle ; que, du reste, la visée de ces deux procédures est également identique puisqu'il s'agit d'indemniser le défunt et ses ayants droit des suites dommageables de cette pathologie professionnelle, les consorts O... n'ayant obtenu devant la juridiction des affaires de sécurité sociale que partie de cette indemnisation comme le suggère la procédure spécifique au contentieux de la faute inexcusable de l'employeur, procédure indemnitaire de nature forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée devant la juridiction de sécurité sociale par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, ou par ses ayants droit, tendant à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription des demandes d'indemnisation adressées au FIVA, dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats, comme tardives, les pièces nos 19 à 28 communiquées par les consorts O..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

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