mardi 17 décembre 2019

Est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; l'impropriété de cet ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties

Note Pagès-de-Varenne, Constr-urb. 2020-1, p. 36.
Note Ajaccio, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 3

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.379
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), que, par acte du 1er septembre 2011, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme M... une maison d'habitation comprenant un sous-sol habitable aménagé par les vendeurs ; que, constatant la présence d'infiltrations dans ce local, les acquéreurs ont, après expertise, assigné M. et Mme X... et le constructeur, la société HOME AZUR, en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à l'encontre des vendeurs, l'arrêt retient que le dommage trouve son origine dans l'étanchéité de la terrasse, ouvrage sur lequel M. et Mme X... ne sont pas intervenus, et que le débarras, siège des désordres, est une cave au sens du permis de construire, destination toujours d'actualité, en l'absence d'autorisation administrative, et étant compatible avec l'humidité et les infiltrations présentes dans cet espace ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et que l'impropriété de cet ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros ;

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