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mercredi 17 décembre 2025

Responsabilité du "vendeur après achèvement" à l'égard de sous- acquéreurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 573 FS-D

Pourvoi n° Q 24-10.413




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.413 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G],

2°/ à Mme [O] [N], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [A] [J],

4°/ à Mme [C] [I], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mme Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juillet 2023), en 2003, M. [D] (le vendeur) a vendu à M. et Mme [G] une maison dans laquelle il avait réalisé des travaux, non achevés au jour de la vente.

3. M. et Mme [G] ont revendu l'immeuble à M. et Mme [J] (les sous-acquéreurs).

4. Se plaignant de désordres, les sous-acquéreurs ont assigné M. et Mme [G], qui ont appelé le vendeur en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux sous-acquéreurs, alors « qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que le vendeur qui a vendu un immeuble en l'état de travaux inachevés ne pouvant dès lors pas être considérée comme constructeur, sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre des actions prévues par le droit de la vente ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [D] avait effectué des travaux dans l'immeuble litigieux puis l'avait vendu aux époux [G], qui avaient eux-mêmes effectué des travaux avant de revendre l'immeuble aux époux [J] ; que la cour d'appel a constaté, dans un premier temps de sa décision, qu'au moment de la vente de l'immeuble par M. [D] aux époux [G], les travaux n'étaient pas achevés ; qu'elle en a déduit que M. [D] ne pouvait pas être considéré comme vendeur-constructeur au sens de l'article 1792-1, 2°, du code civil ; qu'en retenant néanmoins ensuite que la responsabilité contractuelle de M. [D] était engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à l'égard des époux [J], au prétexte que le constructeur devait répondre des manquements aux règles de l'art commis lors de la réalisation de l'ouvrage et que M. [D] avait réalisé la partie des travaux à l'origine des désordres, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que M. [D] ne pouvait être considéré comme constructeur, nonobstant les travaux partiels qu'il avait effectués, ce qui interdisait que sa responsabilité soit recherchée en une telle qualité, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1, 1641 et 1792-1, 2°, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que le vendeur avait effectué lui-même, à l'occasion de travaux conséquents de transformation d'une ancienne grange en immeuble d'habitation, entre septembre 2003 et décembre 2005, des travaux de gros oeuvre, qui avaient été terminés avant la vente du bien, ayant consisté à construire des planchers séparatifs entre le rez-de-chaussée et l'étage et à modifier le mur de façade, que les sous-acquéreurs avaient constaté notamment en septembre 2011, un affaissement de la dalle du premier étage, et que les travaux réalisés par le vendeur, qui n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, se trouvaient à l'origine de ces désordres, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes des sous-acquéreurs à l'encontre du vendeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, devaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300573

mercredi 12 février 2025

Est réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire

  Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 66

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° U 23-16.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ Mme [B] [Z],

2°/ M. [E] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 23-16.347 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Z] et de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), le 13 mars 2015, M. [I] et Mme [Z] (les consorts [I]-[Z]) ont acquis de M. et Mme [U] une propriété sur laquelle M. [U] avait réalisé un mur de soutènement.

2. Se plaignant de désordres affectant ce mur, les consorts [I]-[Z] ont, après expertise, assigné M. et Mme [U] en réparation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. Les consorts [I]-[Z] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre M. et Mme [U] fondées sur la responsabilité décennale, alors :

« 1°/ que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en retenant que les dommages observés ne pouvaient être considérés comme des dommages relevant de la garantie décennale et, partant, que l'aggravation ultérieure de ces dommages ne pouvait s'analyser comme constituant des dommages évolutifs dès lors que leur caractère n'avait pas été constaté initialement, de même que la qualification de désordres futurs ne pouvait être admise en ce que les dommages, dénoncés dans le délai d'épreuve de dix ans, ne présentaient pas initialement de caractère décennal, pas plus qu'au cours du délai d'épreuve de dix ans, le risque d'effondrement à court terme ne s'étant pas concrétisé dans le délai d'épreuve de dix ans, en prenant comme point de départ du délai décennal la date à laquelle « l'édification du mur s'est terminée », sans constater la réception de l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-1 du code civil ;

2°/ que la réception tacite suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, ce qui ne peut résulter du seul achèvement de l'ouvrage ; qu'au demeurant, en prenant ainsi comme point de départ du délai décennal la date à laquelle « l'édification du mur s'est terminée », ce dont il ne pouvait résulter une réception tacite des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en toute hypothèse, en retenant comme elle l'a fait que les dommages observés ne pouvaient être considérés comme des dommages relevant de la garantie décennale et, partant, que l'aggravation ultérieure de ces dommages ne pouvait s'analyser comme constituant des dommages évolutifs dès lors que leur caractère n'avait pas été constaté initialement, de même que la qualification de désordres futurs ne pouvait être admise en ce que les dommages, dénoncés dans le délai d'épreuve de dix ans, ne présentaient pas initialement de caractère décennal, pas plus qu'au cours du délai d'épreuve de dix ans, le risque d'effondrement à court terme ne s'étant pas concrétisé dans le délai d'épreuve de dix ans, tout en constatant que l'expert judiciaire avait envisagé une instabilité et une aggravation des dommages au regard des fissures existantes comme une éventualité et avait préconisé des travaux de renforcement du mur, ce dont il résultait l'existence d'un risque actuel d'effondrement, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, les consorts [I]-[Z] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas eu de réception ni que le point de départ du délai d'épreuve ne pouvait être la date de l'achèvement du mur, le moyen, pris en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. D'autre part, ayant constaté qu'à la date des opérations d'expertise, le délai de garantie décennale était expiré et que le mur, qui ne s'était pas effondré, remplissait sa fonction et relevé qu'au regard des fissures identifiées par l'expert, une instabilité, une aggravation des dommages ou une impropriété à destination n'étaient envisagées que comme une éventualité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies.

6. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [I]-[Z] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre M. et Mme [U] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, alors « qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires ; qu'en tout état de cause, en écartant de la sorte la responsabilité contractuelle de M. et Mme [U], en tant qu'aucun contrat de construction ne liait les consorts [I]-[Z] à M. [U], voire à M. et Mme [U], quand les consorts [I]-[Z] pouvaient rechercher la responsabilité contractuelle de M. et Mme [U], en leur qualité de vendeurs après achèvement du mur, la cour d'appel a violé l'article 1792-1, 2° du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-1, 2°, et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, est réputé constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

9. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. Pour rejeter les demandes des consorts [I]-[Z], l'arrêt retient que les désordres constatés par l'expert n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil et que les acquéreurs ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de droit commun des vendeurs serait engagée, les parties n'étant pas liées par un contrat de construction mais par un contrat de vente.

11. En statuant ainsi, alors qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l'ouvrage, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [I] et Mme [Z] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. et Mme [U], l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à M. [I] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300059

mardi 20 juin 2023

Responsabilité décennale du vendeur après achèvement et cause étrangère exonératoire

 Note A. Caston, GP 2023-31, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° B 21-25.822




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [P] [X],

2°/ Mme [T] [I], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 21-25.822 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société O'Sis piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société O'Sis piscines, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 octobre 2021), par acte du 11 juillet 2014 Mme [O] a vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation équipée d'une piscine construite par la société O'Sis piscine et réceptionnée le 28 mai 2009.

2. Invoquant des désordres affectant cette piscine et la rendant inutilisable, M. et Mme [X] ont, après expertise judiciaire, assigné M. et Mme [O] et la société O'Sis piscine en réparation de leurs dommages sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M et Mme [X] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [O], sur le fondement de la garantie décennale, à la somme de 923 euros, alors :

« 1°/ que celui qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer que ces dommages proviennent d'une cause étrangère ; que, pour écarter la responsabilité de Mme [J], ép. [O], la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les skimmers et le liner trouvaient leur cause dans la surchloration, probablement conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, et que si ces faits étaient postérieurs à la réception, l'expert n'avait pu déterminer les circonstances dans lesquelles ils étaient intervenus ni à quelle date de sorte que rien ne permettait de retenir que leur survenance était le fait de Mme [J], ép. [O], si bien qu'ils devaient être considérés comme une cause étrangère non imputable à celle-ci, mais au fait d'un tiers ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une cause étrangère de ce qu'il n'était pas possible de déterminer la date de la surchloration et donc de l'imputer à Mme [J], ép. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de Mme [J], ép. [O], sur le fait qu'il n'était pas possible de déterminer la date de la surchloration conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure sa responsabilité et à imputer les désordres au fait d'un tiers dès lors que l'expert avait estimé que cette surchloration avait eu lieu antérieurement à la vente, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article 1792 du code civil prévoit en son dernier alinéa que le constructeur peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

6. Ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les skimmers et le liner trouvaient leur cause dans la surchloration, probablement conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, et que rien ne permettait de retenir que leur survenance était le fait de Mme [O], la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient dus à une cause étrangère, extérieure à la construction de l'ouvrage, non imputable à celle-ci mais au fait d'un tiers, exonérant Mme [O] de sa garantie décennale.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 12 février 2021

Vente immobilière : responsabilité décennale du vendeur ayant exécuté des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 19-13.490

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. M... R...,

2°/ Mme G... T..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-13.490 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S... ,

2°/ à Mme H... V..., épouse S... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme S... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), M. et Mme R... ont vendu à M. et Mme S... une maison dans laquelle ils avaient entrepris des travaux dont certains avaient été confiés à M. X....

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné M. et Mme R... en indemnisation des préjudices. M. X... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, à l'exclusion de M. X..., à payer certaines sommes en réparation des préjudices subis par M. et Mme S... , alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. et Mme R... sur le fondement de la garantie décennale, sans la cantonner aux préjudices résultant des désordres affectant la buanderie et les toilettes, après avoir constaté qu'en dehors de la buanderie et des toilettes, le bien immobilier n'était pas impropre à l'habitabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que tout entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déchargeant M. X... de toute responsabilité sans rechercher s'il ne résultait du rapport d'expertise, qui avait indiqué que les travaux réalisés par M. X... consistaient dans la « création de nouvelles baies et aménagement complet du second niveau, rénovation du rez-de-chaussée par une démolition complète de l'intérieur et une reconstruction comportant doublages, plomberie, électricité, chape et carrelage de sol, faïence murales, changement d'huisserie et de portes séparatives, enduit extérieur de toute lamaison, aménagement des espaces extérieurs : carrelage de la terrasse, tonnelle, portillon d'entrée dans le jardin », que M. X... était bien constructeur, et l'origine d'autant de travaux engageant sa responsabilité décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. R... a soutenu avoir fait réaliser par M. X... l'ensemble des travaux de rénovation de sa maison ; qu'en énonçant que M. R... avait lui-même reconnu avoir personnellement réalisé les travaux de surélévation de la maison, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que l'acceptation des risques par l'acquéreur constitue une cause d'exonération totale ou partielle du vendeur de l'immeuble ; qu'en refusant tout effet exonératoire au fait que les époux S... aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris, les risques de survenance des désordres et aient su qu'aucune assurance dommages ouvrage ou garantie décennale n'avait été souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

6°/ que l'acte authentique de vente conclu entre les époux R... et les époux S... le 28 septembre 2007 stipulait que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur en raison de l'état des constructions ou de leurs vices cachés ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur cette stipulation, indépendamment du problème de l'acceptation des risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel a rappelé que, si le clos et le couvert demeuraient assurés dans l'immeuble, la solidité de celui-ci était menacée si des réparations n'intervenaient pas rapidement et souverainement retenu que les désordres litigieux compromettaient la solidité de l'ouvrage.

6. D'autre part, elle a relevé que les fissurations et déformations subies par l'immeuble étaient dues à une inadaptation des fondations à la nature du sol consécutive à la surcharge provoquée par la surélévation, ainsi qu'à une rigidification insuffisante de la structure du bâtiment, et que les manifestations d'humidité dans les pièces à l'arrière de la maison trouvaient leur origine dans une mauvaise réalisation du mur enterré, en particulier dans l'installation d'un dispositif d'étanchéité ne convenant pas à des pièces d'habitation, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions de M. et Mme R... rendait nécessaire, que l'intervention de M. X... se rapportait au second oeuvre et à la pose d'un enduit extérieur ne s'apparentant pas à des travaux d'étanchéité et que rien ne permettait d'établir qu'il ait réalisé l'étanchéité défectueuse des pièces arrière.

7. Enfin, elle a exactement retenu que le fait que les acquéreurs de l'immeuble aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris et l'absence de souscription d'assurances couvrant les dommages à l'ouvrage et la responsabilité obligatoire était sans incidence sur la responsabilité des vendeurs dans la survenance des désordres, postérieure à la vente.

8. Elle a pu, en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'une clause excluant la garantie des vendeurs de l'immeuble, que M. et Mme R... étaient responsables de plein droit des dommages atteignant celui-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

mardi 17 décembre 2019

Est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; l'impropriété de cet ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties

Note Pagès-de-Varenne, Constr-urb. 2020-1, p. 36.
Note Ajaccio, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 3

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.379
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), que, par acte du 1er septembre 2011, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme M... une maison d'habitation comprenant un sous-sol habitable aménagé par les vendeurs ; que, constatant la présence d'infiltrations dans ce local, les acquéreurs ont, après expertise, assigné M. et Mme X... et le constructeur, la société HOME AZUR, en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à l'encontre des vendeurs, l'arrêt retient que le dommage trouve son origine dans l'étanchéité de la terrasse, ouvrage sur lequel M. et Mme X... ne sont pas intervenus, et que le débarras, siège des désordres, est une cave au sens du permis de construire, destination toujours d'actualité, en l'absence d'autorisation administrative, et étant compatible avec l'humidité et les infiltrations présentes dans cet espace ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et que l'impropriété de cet ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros ;

mardi 18 juin 2019

Vendeur-constructeur après achèvement et vices cachés

Note Sizaire, Constr.-urb., 2019-6, p. 32

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-20.180
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1641 et 1643 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2018), que, par acte du 22 septembre 2010, M. R... a vendu à M. S... des lots de copropriété dans un immeuble d'habitation ; que l'acte de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés ; que, se plaignant d'infiltrations et de divers désordres relatifs tant au système d'évacuation des eaux usées qu'aux structures des lots, M. S... a assigné le vendeur en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour écarter la clause d'exonération de garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que M. R... avait effectué ou fait effectuer dans les lieux des travaux, achevés en 2007, de démolition partielle, puis de reconstruction afin de transformer d'anciens locaux commerciaux en locaux d'habitation après les avoir réunis de sorte qu'il est réputé vendeur-constructeur et ne peut être exonéré de la garantie des vices cachés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R... avait lui-même conçu ou réalisé les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. R... ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exonération de garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 29 mai 2019

Responsabilité décennale du vendeur après achèvement de travaux : même pour un système d'assainissement !

Note Pagés-de-Varenne, Constr.-urb. 2019/7-8, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.483
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y... a vendu à Mme R... une maison équipée d'un système d'assainissement autonome, qu'il avait construite ; que, se plaignant de divers désordres atteignant l'immeuble et le réseau d'assainissement, Mme R... a, après expertise, assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à rechercher la responsabilité décennale de M. Y... au titre des désordres atteignant le système d'assainissement, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas été réalisé par M. Y... mais par une entreprise tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait vendu une maison dotée d'un système d'assainissement qu'il avait fait réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que M. Y... n'est pas responsable des désordres atteignant le système d'assainissement et qu'il rejette les demandes de Mme R... en réparation des préjudices liés à ces désordres, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

mercredi 3 avril 2019

Vendeur après achèvement et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10093
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1604 et 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2017), que, par acte authentique du 14 janvier 2015, M. et Mme G... ont vendu à M. et Mme W... une maison d'habitation ; qu'ayant constaté que des désordres affectaient l'extension de l'immeuble réalisée par M. G..., M. et Mme W... ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme G... à payer à M. et Mme W... diverses sommes au titre des travaux de reprise et non-conformités et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les acquéreurs étaient en droit d'attendre que la construction de l'extension présentât, quant aux éléments essentiels de structure, une conformité aux règles de l'art et aux normes fixées par les DTU, que le fait que M. G... n'ait pas la qualité de professionnel de la construction et puisse être qualifié de bricoleur ne peut l'exonérer de l'obligation de respecter les normes applicables à la réalisation d'une toiture-couverture et d'une charpente d'une extension de 62 m², exposée, dans une région de zone III, au risque d'enneigement, que M. et Mme G... ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance, ce qui est source de préjudice pour leurs acheteurs, lesquels se trouvent propriétaires d'une maison avec une extension qui, si elle n'est pas actuellement quant à sa charpente et sa couverture, impropre à sa destination, doit être refaite selon les préconisations expertales, en raison d'un fléchissement de sa toiture sous l'effet de la neige, excédant la tolérance normale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la toiture et la charpente de l'extension réalisée par M. G... étaient non conformes aux règles de l'art et aux normes fixées par le DTU et que ces vices de construction pouvaient entraîner des désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les époux G... N..., au titre de leur manquement à l'obligation de délivrance conforme, à payer aux époux W... M... la somme de 32 041,07 euros TTC au titre des travaux de reprise et des non-conformités affectant la charpente et la couverture de l'extension et de l'auvent réalisée par M. G... et la somme de 3 000 euros au titre des préjudices de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;