mercredi 3 avril 2019

Vendeur après achèvement et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10093
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1604 et 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2017), que, par acte authentique du 14 janvier 2015, M. et Mme G... ont vendu à M. et Mme W... une maison d'habitation ; qu'ayant constaté que des désordres affectaient l'extension de l'immeuble réalisée par M. G..., M. et Mme W... ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme G... à payer à M. et Mme W... diverses sommes au titre des travaux de reprise et non-conformités et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les acquéreurs étaient en droit d'attendre que la construction de l'extension présentât, quant aux éléments essentiels de structure, une conformité aux règles de l'art et aux normes fixées par les DTU, que le fait que M. G... n'ait pas la qualité de professionnel de la construction et puisse être qualifié de bricoleur ne peut l'exonérer de l'obligation de respecter les normes applicables à la réalisation d'une toiture-couverture et d'une charpente d'une extension de 62 m², exposée, dans une région de zone III, au risque d'enneigement, que M. et Mme G... ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance, ce qui est source de préjudice pour leurs acheteurs, lesquels se trouvent propriétaires d'une maison avec une extension qui, si elle n'est pas actuellement quant à sa charpente et sa couverture, impropre à sa destination, doit être refaite selon les préconisations expertales, en raison d'un fléchissement de sa toiture sous l'effet de la neige, excédant la tolérance normale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la toiture et la charpente de l'extension réalisée par M. G... étaient non conformes aux règles de l'art et aux normes fixées par le DTU et que ces vices de construction pouvaient entraîner des désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les époux G... N..., au titre de leur manquement à l'obligation de délivrance conforme, à payer aux époux W... M... la somme de 32 041,07 euros TTC au titre des travaux de reprise et des non-conformités affectant la charpente et la couverture de l'extension et de l'auvent réalisée par M. G... et la somme de 3 000 euros au titre des préjudices de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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