mercredi 3 avril 2019

Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.295 18-12.296
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 18-12.295 et N 18-12.296 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 octobre 2017 et 13 novembre 2017), que Mme D..., ayant conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Atria, a assigné celle-ci en paiement d'indemnités de retard et désignation d'expert pour des désordres affectant les plafonds ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 18-12.295, ci-après annexé :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt du 2 octobre 2017 de rejeter l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la déclaration d'achèvement des travaux du 21 février 2008 n'avait pas fait l'objet de contestation et que le fait que certains travaux restent à réaliser lors de la livraison ne faisait pas obstacle à celle-ci dès lors que les travaux manquants étaient de peu d'importance et n'empêchaient pas l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande en paiement de pénalités de retard devait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 18-12.296, ci-après annexé :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt du 13 novembre 2017 de rejeter sa requête en omission de statuer ;

Mais attendu que, la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond qui sont dispensés de motiver l'exercice qu'ils en font, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que les mentions figurant dans le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2017 étaient suffisantes et que la requête en omission de statuer devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.