jeudi 4 avril 2019

La perte de droits sur un bien sur lequel une partie a été condamnée à une obligation de faire sous astreinte ne constitue pas, en soi, une impossibilité d'exécution

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-13.356
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que la SCI Mijoda, qui était propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété située [...] , a été condamnée par un arrêt d'une cour d'appel du 31 octobre 2013, sous astreinte à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux d'un appartement lui appartenant, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; que l'arrêt a été signifié le 29 janvier 2014 et l'appartement vendu le 20 novembre 2014 ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] (le syndicat des copropriétaires) a demandé la liquidation de l'astreinte devant un juge de l'exécution ;

Attendu que la SCI Mijoda fait grief à l'arrêt de constater l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2013, de fixer en conséquence le montant de l'astreinte à la somme de 30 000 euros pour la période du 29 mars 2014 au 20 octobre 2015, et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 en application de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que l'astreinte qui assortit une condamnation à une obligation de faire portant sur un bien, ne peut donner lieu à liquidation dans l'hypothèse où la partie condamnée a perdu tout droit sur ce bien ; qu'en l'espèce, en procédant à la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation mise à la charge de la SCI Mijoda par l'arrêt du 31 octobre 2013 à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de son appartement, quand elle constatait qu'elle l'avait revendu le 20 novembre 2014 de sorte qu'elle ne détenait plus aucun droit à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la perte de droits sur un bien sur lequel une partie a été condamnée à une obligation de faire sous astreinte ne constituant pas, en soi, une impossibilité d'exécution rendant impossible la liquidation de l'astreinte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la vente du bien réalisée le 20 novembre 2014 n'a pas rendu l'exécution impossible ni ne constitue une cause étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Mijoda aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] la somme de 3 000 euros ;

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