mercredi 3 avril 2019

Vente immobilière et notion de vice apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.604
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2017), que la société civile immobilière Stecy (la SCI Stecy) a vendu à M. et Mme V..., par l'intermédiaire de la société Eurogestrim, un lot de cinq appartements dans un immeuble ; que, se plaignant de vices cachés, les acquéreurs ont assigné la venderesse et l'agence immobilière en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la SCI Stecy ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que les problèmes existant sur la toiture étaient visibles à l'oeil nu depuis les combles, accessibles par une porte dont seule la SCI Stecy avait la clé et retenu qu'il n'était pas établi que celle-ci ait volontairement omis de remettre la clé à l'agence immobilière ni que M. et Mme V... aient demandé à pouvoir accéder aux combles et que cet accès leur ait été refusé, de sorte que l'absence de visite des combles était imputable à la propre négligence des acquéreurs à vérifier l'état de la toiture et de la charpente d'un immeuble ancien, par définition vétuste, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, l'état de la toiture ne constituant pas un vice caché mais un vice apparent dont l'acheteur pouvait se convaincre lui-même, les demandes de M. et Mme V... en résolution de la vente et en indemnisation de leur préjudice devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme V... font grief à l'arrêt de déclarer le rapport d'expertise inopposable à la société Eurogestrim et de rejeter les demandes formées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise n'avait pas été réalisée contradictoirement à l'égard de la société Eurogestrim et retenu que l'absence de visite des combles, qui aurait permis aux acquéreurs de se rendre compte de l'état de la charpente et de la toiture d'un immeuble ancien, était imputable à leur propre négligence, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que le rapport d'expertise aurait été corroboré par d'autres éléments de preuve, a pu en déduire que les demandes de M. et Mme V... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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