mercredi 3 avril 2019

Eléments d'équipement et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.442
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.441), que Mme O... a confié à la société Clima'therm, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude ; que, se plaignant d'une insuffisance de chauffage, elle a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de dire que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement, qu'ils soient, ou non, dissociables, engendrent une responsabilité décennale, dès lors que leur défectuosité affecte la destination de l'ouvrage entier ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme O... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa, assureur décennal de la société Clima'therm, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur installée par cette dernière, la cour d'appel a déclaré que, s'étant abstenu de procéder à des relevés de la chaleur produite par l'installation de chauffage litigieuse, l'expert judiciaire n'avait, à l'instar de l'expertise unilatérale de M. D..., pas caractérisé l'insuffisance de chaleur produite par cette installation « et ses conséquences sur la bonne habitabilité de l'immeuble », et que n'était donc pas établie l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le caractère « totalement inadapté » et même « aberrant » de l'installation litigieuse relevé par l'expert judiciaire au regard de la configuration des pièces de l'immeuble à chauffer et du mode de transfert de la chaleur, tout comme la sensation insatisfaisante de confort également soulignée par l'expert, n'établissaient pas l'impossibilité d'habiter l'immeuble dans des conditions normales et partant, ne caractérisaient pas l'impropriété de celui-ci à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le rapport de l'expertise unilatérale réalisée à la demande de Mme O... ni le rapport d'expertise judiciaire ne constataient une insuffisance de chauffage produit par l'installation posée par la société Clima'therm, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que n'était pas établie l'impropriété à la destination de l'immeuble et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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