mardi 19 décembre 2023

Photovoltaïque et garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° Y 22-21.752








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 8],

2°/ la société Sun'R groupe, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 7 et Sun'R investissement Corse 2010,

3°/ la société Sun'R infrastructure, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R investissement AS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement CS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif Central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la plaine du Midi, SPES du Forez, SPES de Gascogne, SPES de Haute Loire, SPES de Provence, Sun'R investissement 2009, Sun'R investissement GS, SEPS de Méditerrannée, Sun'R investissement ES,

4°/ la société SPES Power 2, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés Sun'R investissement LS et Sun'R investissement NS,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.752 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], agissant tant en son nom que comme venant aux droits de la société Total gas & power actifs industriels,

2°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à la société TotalEnergies Renewables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] et des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies SE, Sunpower Energy Solutions France et TotalEnergies Renewables, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-13.230, rectifié le 10 octobre 2018), la société Sun'R, présidée par M. [O] qui en est l'associé majoritaire, spécialisée dans la construction, la gestion et l'exploitation de centrales photovoltaïques détenues par des sociétés de projet (les SPV) a conclu le 18 avril 2011 avec la société Tenesol, dont la société Total énergie développement (la société TED), société du groupe Total, détenait la moitié du capital, une « lettre d'intention non-engageante» portant sur des négociations relatives à une prise de participation de la société Tenesol au capital de la société Sun'R, le financement des SPV, et la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance d'environ trente projets identifiés dont une tranche 1 de six projets relatifs à des sites dont les structures étaient déjà réalisées, une tranche 2 de vingt-quatre projets comprenant la fourniture complète de la centrale par la société Tenesol ainsi qu'une éventuelle tranche 3 de projets à définir.

2. Ces sociétés sont convenues, les 13 et 19 mai 2011, d'un contrat-cadre portant sur le volet industriel de l'opération, comprenant des dispositions relatives à la réalisation de toitures photovoltaïques. Une convention de nantissement des contrats d'achat d'électricité a été souscrite le 20 mai suivant en garantie du remboursement du crédit fournisseur consenti par la société Tenesol.

3. Le 31 mai 2011, les sociétés Total et Tenesol ont informé M. [O] et la société Sun'R que la société Tenesol renonçait à l'opération.

4. Le 14 juin suivant, la société Tenesol a mis en demeure la société Sun'R de verser l'acompte de la commande stipulée au contrat-cadre et de justifier d'une caution bancaire pour la fourniture des panneaux photovoltaïques et des travaux de pose devant être exécutés pour les cinq centrales de la tranche 1 du contrat.

5. Estimant que les documents échangés au cours des mois d'avril et mai constituaient des engagements entre les parties et qu'ils avaient été rompus unilatéralement, brutalement et par la faute de la société Tenesol, sur initiative de la société Total, M. [O], la société Sun'R, devenue Sun'R groupe et les SPV, aux droits desquels viennent les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 (les sociétés Sun'R) ont assigné les sociétés Tenesol, devenue SES (la société Tenesol), Total, devenue TotalEnergies SE, Total énergie développement, devenue TotalEnergie Renewables, et Total gaz et énergies nouvelles Holding, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergie SE (les sociétés Total), en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des cinq sites prioritaires formées par les sociétés Sun'R et de rejeter, en conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O], alors :

« 1°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les stipulations prévoyant un nantissement de créances pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer la garantie bancaire convenue dans le contrat-cadre, que « l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil édictel'obligation du maître d'ouvrage de recourir dès le démarrage du marché de travaux à un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective », la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que la garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, peut prendre la forme de tout type de sûreté, et notamment d'un nantissement de créances ; qu'en retenant néanmoins que « le nantissement de créances à venir, comme les conditions différées de l'obtention du crédit fournisseur auquel ce nantissement était adossé n'entr[ent] pas dans la qualification de la garantie [?] de l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil » , la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;

3°/ que lorsque les stipulations d'une convention sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les stipulations du contrat-cadre prévoyant que les sommes dues au titre de la réalisation des cinq centrales prioritaires seraient garanties par des nantissements de créances n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » , cependant que l'ambiguïté du contrat-cadre concernant la garantie due pour les cinq centrales prioritaires imposait son interprétation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'il en résulte que lorsqu'une garantie particulière a été convenue, un cautionnement bancaire ne peut être exigé du maître de l'ouvrage que si les parties ont expressément prévu que les deux garanties étaient requises cumulativement ; qu'en retenant que les nantissements de créances prévus pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » sans rechercher, comme elle y était invitée , si un cumul de ces deux garanties n'était pas exclu en l'absence de stipulation le prévoyant expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les stipulations du contrat-cadre prévoyaient expressément la fourniture d'une caution bancaire pour garantir le paiement de chaque projet à hauteur du montant de la commande ferme.

8. En second lieu, ayant constaté que les nantissements de créances d'électricité de centrales en activité avaient été conclus pour garantir le remboursement d'un crédit fournisseur destiné à financer la construction de cinq centrales prioritaires, elle a exactement retenu qu'un tel crédit n'entrait pas dans la qualification du crédit spécifique prévu au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil et ne relevait pas de la garantie résultant d'une stipulation particulière prévue à l'alinéa suivant, de sorte que le nantissement de créances ne pouvait pas venir suppléer ou se substituer à la clause exigeant une caution bancaire pour garantir le financement de chaque projet.

9. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue, en présence d'un acte clair, de rechercher la commune intention des parties, ni de procéder à une recherche sur un cumul de garanties que ses constatations rendaient inopérante, que la seule garantie que devaient fournir les sociétés Sun'R pour le financement des cinq centrales prioritaires consistait à une caution bancaire.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. M. [O] et les sociétés Sun'R font les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société Sun'R et les SPV soutenaient que la société Tenesol avait commis une faute engageant sa responsabilité en rompant pour des motifs de pure convenance, par lettre du 30 mars 2011, l'ensemble contractuel indivisible, et à tout le moins le contrat-cadre des 13 et 19 novembre 2011, en ce compris l'engagement de construction souscrit au titre des cinq centrales prioritaires ; que pour écarter la responsabilité de la société Tenesol dans l'inexécution des cinq premières centrales, la cour d'appel s'est bornée à juger que cette dernière était fondée à « refuser de poursuivre la fourniture et l'installation de [ces] centrales » dès lors que la société Sun'R et les SPV n'avaient pas fourni de garantie bancaire malgré une mise en demeure du 14 juin 2011 et avaient poursuivi la réalisation des cinq premières centrales auprès d'un autre fournisseur ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel la société Tenesol avait, en amont, commis une faute en rompant l'ensemble contractuel, par lettre du 30 mai 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur l'inexécution des projets des cinq centrales prioritaires, l'arrêt retient que, d'une part, la société Sun'R n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer une caution bancaire garantissant leur construction, malgré la mise en demeure du 14 juin 2011, et, d'autre part, elle avait poursuivi la réalisation de ces centrales auprès d'un autre fournisseur, de sorte que la société Tenesol était fondée à refuser de poursuivre leur fourniture et leur installation.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Sun'R soutenant que la société Tenesol avait, avant la mise en demeure du 14 juin 2011, fautivement rompu, par lettre du 30 mai 2011, l'ensemble contractuel indivisible et à tout le moins le contrat-cadre, en ce compris l'engagement de construire les cinq centrales prioritaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Tenesol et, en conséquence, de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [O], alors « qu'en relevant d'office le moyen tenant à l'absence de souscription d'une garantie bancaire pour la fourniture et l'installation des centrales à venir des Tranches 2 et 3, sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur la faute de la société Tenesol dans la rupture de l'ensemble contractuel indivisible, l'arrêt relève que la délivrance d'une caution bancaire entrait nécessairement dans l'équilibre des engagements financiers et économiques de cet ensemble contractuel que les parties avaient consentis au moment de la formation de leur convention et qu'il n'était ni démontré, ni allégué que cette garantie avait été sollicitée pour l'installation des centrales à venir visées à l'ensemble contractuel.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du défaut de délivrance d'une caution bancaire pour garantir la construction des centrales à venir des tranches 2 et 3 visées à l'ensemble contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14] et confirmant le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusives des conventions des 12,14 et 18 avril 2011 entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et déboutant M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

20. En effet, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Total, la cour d'appel retient que les sociétés Sun'R n'invoquent pas de faits distincts de ceux acquis au débat et sur la base de laquelle la responsabilité de la société Tenesol a été écartée.

21. Elle retient également que l'absence de responsabilité des sociétés Tenesol et Total telle que démontrée précédemment et de toute faute distincte justifient le rejet des demandes de dommages et intérêts de M. [O].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de toutes leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14],
- confirme le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusive des conventions des 12,14 et 18 avril 2011,
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables,
- déboute M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts,
et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France, la société TotalEnergies SE et la société TotalEnergies Renewables aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300805

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