mardi 9 février 2016

Référé-provision, garantie à première demande et contestation sérieuse

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.837
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2014), rendu en référé, que l'EHPAD La Chaumière (l'EHPAD), qui gère une maison de retraite publique, a entrepris de faire procéder à la restructuration-extension de cet établissement ; que le lot n° 7 « menuiseries extérieures et occultation » a été confié à la société Armor alu pour un montant de 529 485, 06 euros ; que la société Armor alu a souscrit une garantie à première demande auprès de la société BTP Banque au profit de l'EHPAD à hauteur de 5 % du montant du marché ; qu'un avenant n° 1 a été régularisé pour un montant supplémentaire de 10 184, 90 euros ; que la société Armor alu a souscrit une nouvelle garantie à première demande à hauteur de 5 % du montant de cet avenant ; que six états d'acompte et une avance forfaitaire ont été réglés à la société Armor alu pour un montant total de 223 560, 76 euros ; que, la société Armor alu ayant été mise en liquidation judiciaire, l'EHPAD a mis en oeuvre la garantie à première demande et demandé à la société BTP Banque le règlement de la somme totale de 26 983, 49 euros ; que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 5 juin 2012 ; qu'en l'état du refus de la société BTP Banque de lui régler la somme de 26, 983, 49 euros, l'EHPAD l'a assignée en paiement de cette somme à titre de provision ;

Attendu que la société BTP Banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 102 du code de procédure civile, la garantie à première demande substituant la retenue de garantie prévue à l'article 101 du même code ont le même objet, la garantie ne pouvant être appelée que si le bénéficiaire est en mesure de démontrer l'existence d'une créance certaine et exigible ; que la retenue en nature n'est constituée que graduellement par prélèvement d'un montant correspondant au maximum à 5 % de chaque acompte effectivement payé ; qu'en jugeant que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, mais à 5 % du marché, la cour d'appel a violé l'article 102 du code des marchés publics ;

2°/ que la garantie, qualifiée de garantie à première demande, prévue par les articles 101 et 102 du code des marchés publics en substitution de la retenue de garantie, présente un caractère accessoire en ce qu'elle a le même objet que la retenue remplacée ; qu'en jugeant néanmoins que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, mais à 5 % du marché, la cour d'appel a violé l'article 102 du code des marchés publics, ensemble, par fausse application, l'article 2321 du code civil ;

3°/ que la mise en oeuvre d'une garantie autonome peut être subordonnée à la production de justificatifs ; qu'en jugeant néanmoins que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, mais à 5 % du marché, quand la retenue de garantie remplacée n'était constituée que graduellement par prélèvement d'un montant correspondant au maximum à 5 % de chaque acompte effectivement payé, la cour d'appel a violé l'article 2321 du code civil ;

4°/ que, s'il appartient au juge des référés de prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune constatation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le fond du droit ; qu'au regard de la particularité de la garantie prévue par l'article 102 du code des marchés publics qui lui assigne un objet identique à la retenue de garantie de l'article 101 du même code, l'évaluation montant dû à première demande était sérieusement contestable ; qu'en jugeant que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, ce qui était incontestable et non contesté, mais en tenant pour acquis qu'elle était due à hauteur de 5 % du marché, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 808 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans trancher une contestation sérieuse, que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité aux sommes effectivement versées à la société Armor alu mais à 5 % du montant du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BTP Banque et la condamne à payer à l'EHPAD la somme de 3 000 euros ;

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