jeudi 25 février 2016

Assurance RCP et activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.049
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2014), que la société Cabinet Bringer, ayant souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz IARD (Allianz), a, après sa condamnation par un arrêt du 30 novembre 2010, à payer la somme de 78 886,71 euros à la société Seitha, entrepreneur principal, assigné son assureur aux fins de le voir prendre en charge le sinistre ;

Attendu que la société Cabinet Bridger fait grief à l'arrêt de retenir que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, pour rejeter la demande de la société Cabinet Bridger de prise en charge du sinistre et sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Cabinet Bringer n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat conclu avec la société Seitha était soumis aux articles 8 du décret du 29 novembre 1993 et 10 de la loi du 12 juillet 1985, relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, le moyen, pris en ses 2ème, 3ème, et 4ème branches est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, lors de la souscription du contrat d'assurance avec la société Allianz, la société Cabinet Bringer avait déclaré exercer les activités de « réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage, à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériels, réalisation des notes de calcul » et que l'arrêt du 30 novembre 2010 avait constaté que le marché conclu entre les sociétés Cabinet Bringer et Seitha, portait sur les études d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage, y compris la participation aux réunions de synthèse, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Cabinet Bringer n'avait pas été chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais avait pris en charge une étude d'exécution qui avait pour objet le développement technique du projet et relevait de la conception d'exécution, laquelle n'était pas garantie par le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Bringer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.