lundi 22 février 2016

La retenue de garantie peut se cumuler avec une retenue contractuelle ayant un objet distinct

Voir notes :

- Sizaire, rev. "constr.urb.", 2016-2, p. 33
- Boubli, RDI 2016, p. 146.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.192
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2014), que la clinique médico-chirurgicale Velpeau (société Velpeau), depuis sous sauvegarde, a confié à la société d'architectes Boille & associés (société Boille) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de restructuration en centre de soins d'un ensemble immobilier à usage de clinique ; que la société Ingénierie construction environnement conseil (société ICEC) a été chargée des travaux de restructuration de la clinique ; qu'elle a assigné la société Velpeau en paiement du solde des travaux ; que celle-ci a appelé en la cause la société Boille et a réclamé reconventionnellement l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un retard des travaux ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Velpeau et Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Velpeau, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en dommages-intérêts formées contre la société Boille, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la société Clinique Velpeau ne justifiait d'aucun préjudice, même de perte de chance, au soutien du reproche fait à l'architecte de n'avoir pas préparé d'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche 1 ni attiré son attention sur la nécessité d'émettre cet ordre, tout en énonçant qu'en l'absence de cet ordre de service le délai d'exécution n'avait pas couru de sorte que la clause pénale sanctionnant les dépassements de délais ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1152 du code civil ;

2°/ que la société Clinique Velpeau faisait valoir que l'architecte n'avait établi aucun compte-rendu de chantier entre le 16 février 2007 et le 21 septembre 2007, soit pendant plus de sept mois, et qu'il s'était abstenu d'exiger de l'entrepreneur un planning détaillé d'exécution pour chaque phase de travaux, comme cela était prévu par le marché ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas ce faisant commis des fautes qui avaient pu contribuer au retard de la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la société Clinique Velpeau faisait également valoir que l'architecte avait fautivement attendu le 2 août 2007 pour lui proposer un plan d'aménagement de la zone de balnéothérapie, kinésithérapie et rééducation fonctionnelle, ces travaux étant supposés démarrer dix jours plus tard, alors qu'il était en mesure de les préparer dès le mois de décembre 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que l'architecte avait été « zélé » et qu'il lui était « impossible de s'avancer davantage sans disposer des instructions du maître de l'ouvrage » sans rechercher concrètement si l'architecte n'était pas en mesure d'établir, dès le mois de décembre 2006, les plans afférents à cette phase de travaux et n'avait pas fautivement tardé à le faire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en retenant tout à la fois que le report d'examen du dossier par la commission de sécurité s'expliquait sans doute par l'absence de notice de sécurité mise à jour, d'une part, et qu'il était en fait inutile d'annexer une notice de sécurité au dossier de permis de construire modificatif transmis à la commission de sécurité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme que le dossier de permis de construire doit permettre de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité et comprendre les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles s'entendent d'une notice de sécurité précisant les matériaux utilisés et des plans faisant apparaître les largeurs des passages affectés à la circulation du public et les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés ; que l'architecte chargé de déposer une demande de permis de construire et qui néglige de joindre ces documents au dossier commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en dégageant l'architecte de toute responsabilité au motif qu'il aurait appartenu au contrôleur technique d'établir ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ qu'en retenant que le report d'examen du dossier par la commission de sécurité s'expliquait « sans doute » par l'absence de notice de sécurité mise à jour, cette notice n'étant pas de la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que la société Clinique Velpeau faisait valoir que l'architecte avait attendu le 13 mai 2008 pour déposer une demande permis de construire modificatif qu'il aurait pu préparer depuis des mois, ce qui avait conduit la commission de sécurité, qui n'avait pas disposé du dossier à temps, à annuler la visite prévue pour le 23 mai suivant ; qu'elle ajoutait que ce dossier n'avait été complété que le 31 juillet 2008 qu'en se bornant à relever que l'architecte avait déposé le dossier de permis de construire dans le mois de la validation des plans, sans rechercher s'il n'était pas en mesure de préparer et faire valider les plans de telle sorte que le dossier de permis puisse être utilement examiné dès le mois de mai par la commission de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le retard dans la réalisation des travaux était imputable au maître de l'ouvrage et non à l'entreprise ICEC, que le maître d'oeuvre avait été diligent dans la gestion des travaux supplémentaires commandés par la société Velpeau par sa promptitude à dresser les nouveaux plans, susciter et traiter les devis et établir les nouveaux plannings, qu'il lui était impossible de s'avancer davantage sans disposer des instructions du maître de l'ouvrage, que celui-ci avait tardé à arrêter sa position concernant des travaux hors programme relatifs au bloc opératoire et à l'aménagement du bâtiment accueillant les salles et équipements de rééducation et balnéothérapie, que l'architecte n'avait commis aucun retard dans le traitement du permis de construire modificatif auquel il était inutile d'annexer la notice de sécurité et que le report de la date de la visite de la commission de sécurité était dû à l'absence de mise à jour, imputable au contrôleur technique et non à l'architecte, de la notice de sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas statué par des motifs contradictoires ou dubitatifs, a pu en déduire que la société Boille n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Velpeau ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Attendu que, pour annuler l'article 32.4 du cahier des clauses particulières et dire que la fourniture d'une caution bancaire interdisait à la société Velpeau de pratiquer une retenue de garantie, l'arrêt retient que l'article précité, qui plafonne à 95 % le montant cumulatif des bons d'acompte établis en fin de chantier et soumet la libération du solde à la justification préalable par l'entrepreneur de ce qu'il a lui-même réglé ceux de ses propres sous-traitants, fait obstacle à la règle d'ordre public proscrivant la retenue de garantie à l'égard de l'entrepreneur qui a fourni caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue contractuelle relative au règlement par l'entrepreneur des travaux de ses sous-traitants a un objet distinct de la retenue légale de 5 % garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'article 32.4 "bons d'acompte" du cahier des clauses particulières, dit que la fourniture d'une caution bancaire du montant de 5 % du marché par la société ICEC interdisait à la société Velpeau de pratiquer une retenue de garantie, dit que la somme de 500 147,32 euros mise à la charge de la société Velpeau porte intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 10 juillet 2008, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Ingénierie construction environnement conseil, la société Clinique Velpeau et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingénierie construction environnement conseil à payer à la société Velpeau et Mme X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Velpeau et Mme X..., ès qualités, à payer à la société Boille la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Ingénierie construction environnement conseil ;


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