jeudi 25 février 2016

Assurance RCP - notion d'activité déclarée

Voir notes :

- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 29.
- L. Karila, RGDA 2016, p. 253.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.268
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et l'annexe A243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que, pour restaurer un immeuble ancien, la SCI Le Pré d'Espagne (la SCI), maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération et le lot sanitaire à la société Z... constructions (la société Z...), assurée à la société UAP, devenue Axa France IARD (la société Axa), et les travaux de gros oeuvre, plâtrerie, isolation, menuiserie, peinture et papier peint à M. X... ; qu'en 2001, à la suite de la rupture d'une poutre supportant le plancher d'un appartement du premier étage, M. X... est intervenu pour procéder à la réparation mais celle-ci s'est révélée inefficace et le plancher s'est affaissé en 2005 ; qu'après expertise, la SCI a assigné en indemnisation M. X... et la société Z... qui a appelé la société Axa en garantie ;

Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Z... contre la société Axa, l'arrêt retient que la société Z... n'a pas agi en qualité de contractant général au sens défini par le contrat dès lors que, si elle a assumé la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation, elle n'a réalisé que le lot " sanitaires " et qu'il n'est pas contesté que les entreprises chargées des autres lots n'étaient pas ses sous-traitants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté que les activités déclarées par la société Z... lors de la souscription du contrat d'assurance incluaient la maîtrise d'oeuvre des opérations de rénovation et que cette activité était en relation avec les travaux à l'origine des désordres, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Z... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Met M. X... hors de cause ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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