mardi 12 mars 2024

On ne peut céder ce que l'on n'a plus...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° D 20-15.079


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-15.079 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [N],

2°/ à Mme [X] [F], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [M] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],

tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [J] et d'[P] [V], épouse [J], décédés,

7°/ à [P] [V], veuve [J], ayant été domiciliée [Adresse 9], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [J], décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme [N], M. [I], MM. [A] et [C] [J] et Mme [M] [J], tous trois ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [M] [J] ainsi qu'à MM. [A] et [C] [J], de leur reprise de l'instance en qualité d'héritiers d'[P] [V] veuve [J], décédée le 19 mars 2023, instance dans laquelle ils étaient déjà présents en qualité d'héritiers de [B] [J].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2020), par actes authentiques des 20 mars 2007, 21 février et 27 juin 2008, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement des lots à M. [I], à M. et Mme [N] et à [P] et [B] [J], (les acquéreurs) constituant pour chacun d'eux un appartement avec box fermé, situés dans la [Adresse 7], à [Localité 5].

3. Les procès-verbaux de livraison des appartements ont été signés respectivement le 7 mars 2008 par M. et Mme [N], le 30 juin 2008 par M. et Mme [J] et le 24 septembre 2008 par M. [I].

4. Se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la SCI en réparation de leurs préjudices, par acte du 3 octobre 2012.

Examen des moyens

Sur les premier à sixième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le septième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour a constaté que M. [I] était resté propriétaire de son appartement ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 21 700 € à raison de la « perte sur la vente de l'appartement », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [I] faisait valoir qu'ayant acquis un nouvel appartement pour déménager tout en restant propriétaire de l'appartement acquis de l'exposante, il remboursait deux prêts immobiliers ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 3 000 € de frais de remboursement anticipé du prêt, sans relever cette contradiction, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation du préjudice sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

7. Selon cet article, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs et le défaut de réponse aux conclusions constituent des défauts de motifs.

8. Pour condamner la SCI à payer à M. [I] la somme de 37 950 euros, l'arrêt retient que tout en restant propriétaire de son appartement, qu'il a mis en location, M. [I] a déménagé et justifie avoir contracté le 30 novembre 2010 un prêt à hauteur de 213 579 euros pour acquérir un autre bien, qu'il ressort du rapport d'expertise que son préjudice peut être évalué à la somme de 21 700 euros pour la perte sur la vente de l'appartement et à celle de 3 000 euros au titre des frais de remboursement anticipé du prêt.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] n'avait pas cédé son appartement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être indemnisé au-delà de son préjudice en bénéficiant de sommes au titre de la perte sur la vente du bien et de frais de remboursement anticipé de prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs emprunts de contradiction, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe également susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 4] à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300096

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