mercredi 13 mars 2024

Toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° A 22-19.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

La société Loujy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 22-19.776 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, dite SEMAG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], ayant un établissement secondaire en Guadeloupe dénommé EDF - Services archipel Guadeloupe, sis [Adresse 7] - [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Loujy, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Loujy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Electricité de France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2022), par acte notarié du 24 décembre 2010 et avec un financement assuré au moyen d'un prêt bancaire, la société civile immobilière Loujy (la SCI) a acquis de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (la SEMAG) un terrain à bâtir situé dans une zone d'aménagement concerté pour y faire construire des locaux commerciaux destinés à la location.

3. La SCI a assigné la SEMAG en responsabilité et indemnisation, soutenant que celle-ci avait manqué à ses obligations de vendeur-lotisseur, faute de raccordement du terrain au réseau d'électricité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation à hauteur de 66 581 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018, alors « que la perte d'une chance indemnisable est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en cas présent, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que faute pour la société SEMAG d'avoir délivré un terrain viabilisé comme l'y obligeait pourtant le contrat de vente du 24 décembre 2010, la SCI Loujy n'avait pu honorer les baux commerciaux qu'elle avait conclus le 24 octobre 2017 avec effet au 1er novembre, avec des sociétés dûment immatriculées, moyennant un loyer respectif de 12 000 euros ; qu'en concluant cependant à l'absence de perte de chance pour la société Loujy tout en constatant qu'elle devait de façon actuelle et certaine bénéficier de la location de ses locaux commerciaux à compter du mois de novembre 2017 au motif inopérant que les locaux lors de leur location n'étaient pas encore alimentés en électricité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1149 devenu 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces textes que toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.

7. Pour rejeter la demande au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, après avoir retenu que la SEMAG avait manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas au raccordement du terrain au réseau électrique dans les neuf mois de la conclusion de la vente comme elle y était contractuellement tenue sans mise en demeure préalable, l'arrêt relève que la SCI a eu connaissance de l'absence d'alimentation électrique dès la construction, entre juin 2016 et avril 2017, des locaux donnés à bail le 24 octobre suivant et qu'elle n'a demandé le raccordement auprès de la société EDF qu'en novembre 2017, de sorte qu'elle ne démontre pas que l'inexécution par la SEMAG de son obligation lui a fait perdre, de façon directe et certaine, une éventualité favorable de louer ses locaux à compter du mois de novembre 2017.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le manquement de la SEMAG avait fait perdre à la SCI la possibilité de percevoir des loyers avant que le raccordement du fonds ne soit effectué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société civile immobilière Loujy en paiement de la somme de 66 581 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe et la condamne à payer à la société civile immobilière Loujy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100036

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