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mardi 16 juillet 2024

Garantie de parfait achèvement : désordres signalés par le maître de l'ouvrage au PV de réception ou notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° H 23-12.748




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


La société Etablissements Parmentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.748 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Parmentier, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 28 novembre 2022) rendu en dernier ressort, Mme [W] a confié à la société Établissements Parmentier le remplacement des fenêtres de sa maison.

2. Un procès-verbal de réception a été signé le 27 janvier 2020.

3. Le 12 novembre 2020, Mme [W] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l'entrepreneur le solde du prix de ses travaux. Elle a demandé reconventionnellement l'indemnisation de malfaçons.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, alors « que la société Etablissement Parmentier demandait à ce que Mme [W] soit condamnée à payer le solde des travaux effectués dès lors qu'il était incontestable que les travaux de fournitures et pose des quatre fenêtres avaient été réalisés et que le chantier était achevé ; qu'en déboutant la société de cette demande sans répondre, même sommairement, au moyen soulevé par la société, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Le jugement rejette les demandes en paiement formées par la société Établissements Parmentier au titre du solde du prix de ses travaux, de la clause pénale et des intérêts contractuels, sans énoncer de motif.

7. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros au titre du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros au titre du coût du rapport d'expertise, alors « que lorsque des désordres surviennent postérieurement à la réception des travaux, le maitre de l'ouvrage qui souhaite mettre en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement est tenu de signaler les désordres par la voie d'une notification préalable écrite à l'entrepreneur, et ce avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que Mme [W] était bien fondée à se prévaloir de la garantie de parfaite achèvement, en se bornant à relever qu'elle avait expressément mentionné, l'absence de finitions et de grille d'aération, dans son courrier d'opposition à l'injonction de payer adressé au juge dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, sans constater qu'elle avait effectivement notifié à la société Etablissements Parmentier les désordres survenus, avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, le tribunal judiciaire a violé de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

9. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

10. Il en résulte qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une demande en justice, même formée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

11. Pour condamner l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage du coût du remplacement des vantaux des fenêtres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le jugement retient que les désordres sont apparus après la réception et relève que Mme [W] mentionne expressément dans sa lettre d'opposition à injonction de payer, adressée dans le délai d'un an à compter de la réception, l'absence de finitions et de grille d'aération.

12. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu devant lui que le maître de l'ouvrage, avait, avant d'agir, notifié à l'entrepreneur les désordres dont il demandait réparation, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Établissements Parmentier de ses demandes tendant à voir condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, en ce qu'il condamne la société Établissements Parmentier à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros TTC au titre du coût du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros TTC au titre du coût du rapport d'expertise de M. [C] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lisieux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux, autrement composé ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à la société Établissements Parmentier la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300378

lundi 27 novembre 2023

Article 1224 du code civil : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur

 Note O. Deshayes, SJ G 2023, p. 2016.

Note S. Tisseyre, D. 2023, p. 2169

Note M. Cormier, Gaz. Pal. 2024-1.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 674 FP-B+R

Pourvoi n° U 20-21.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Calminia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.579 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Calminia, de la SCP Richard, avocat de la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, doyen de la chambre, Mme Vaissette, M. Mollard, conseillers doyens, Mmes Vallansan, Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Bélaval, Daubigney, conseillers, MM. Blanc, Le Masne de Chermont, Boutié, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, second alinéa, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2020) et les productions, la société Calminia, qui a pour activité la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, a fait appel durant plusieurs années à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation (la société Sodileve), spécialisée dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques. En décembre 2016, la société Calminia a accepté un devis proposé par la société Sodileve relatif à une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l'un de ses équipements majeurs. En dépit de différentes interventions sur cet outil, la société Calminia a indiqué être insatisfaite des réparations ou réglages effectués par la société Sodileve et les relations entre les parties se sont dégradées.

2. Par lettre du 22 mars 2017, la société Sodileve a indiqué à la société Calminia qu'en raison du comportement du dirigeant de cette dernière, elle n'entendait pas poursuivre sa prestation, puis l'a assignée en paiement de diverses factures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Calminia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sodileve le montant des factures FA260327, FA26037 A, FA260343 et FA260365 pour un montant total de 8 275,20 euros TTC, le montant de la facture FA270107 de 8 484 euros TTC, et de rejeter toutes ses demandes contre cette société, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; la société Calminia rappelait que la rupture du contrat du 5 décembre 2016 n'avait été précédée d'aucun manquement grave de la société Calminia à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n'avait été précédée d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement ; qu'en jugeant que la société Calminia et son dirigeant auraient commis des manquements suffisamment graves pour que la société Sodileve mette unilatéralement fin à sa prestation contractuelle, sans relever que cette dernière aurait mis en demeure la société Calminia de mettre un terme aux dits manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

6. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

7. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine.

8. Après avoir relevé qu'il ressort d'attestations versées aux débats que les relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie, l'arrêt retient que si l'agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. Il ajoute que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que, dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société Sodileve n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.

9. En l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calminia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calminia et la condamne à payer à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Solideve, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00674

mardi 12 avril 2022

La notification par l'entreprise d'un mémoire antérieurement au prononcé de la réception expresse ne pouvait faire courir le délai imparti au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte général définitif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° G 19-25.268




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Chorus Line, société civile, dont le siège est chez l'Immobilière Thevot, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.268 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Electricité industrielle JP Fauché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chorus Line, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Electricité industrielle JP Fauché, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 août 2019), la société Electricité industrielle JP Fauché (la société Fauché), se prévalant de l'acceptation tacite du mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre d'un marché de travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Chorus Line, résultant de l'absence de notification par le maître de l'ouvrage du décompte définitif dans le délai contractuellement convenu, a assigné celui-ci en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Chorus Line fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du solde du marché, alors « que le contrat fait la loi des parties ; qu'il résulte de la norme P 03-001, lorsqu'elle a été contractuellement choisie par les parties, que l'entrepreneur ne peut adresser son mémoire de décompte définitif qu'après la réception de l'ouvrage ou la résiliation du marché ; qu'en jugeant que la société Électricité Industrielle JP Fauché pouvait adresser son mémoire de décompte définitif avant même la signature de l'acte de réception, dès lors qu'elle était « en mesure de justifier de l'achèvement des travaux » lesquels « seraient alors entièrement réalisés et contrôlables », tandis que la norme P 03-001 subordonne l'envoi du mémoire de décompte définitif à la réception de l'ouvrage ou la résiliation du marché, car seuls ces événements mettent en mesure le maître de l'ouvrage de vérifier les travaux effectivement accomplis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

4. Pour dire que le mémoire définitif de la société Fauché a été accepté tacitement par la société Chorus Line et condamner celle-ci à lui payer un solde de marché, l'arrêt retient que les délais contractuellement prévus, résultant de la norme Afnor NF P 03-001, ne peuvent pas s'interpréter comme ayant pour effet de sanctionner un entrepreneur diligent ayant établi son décompte avant la réception, dès lors qu'il serait en mesure de justifier de l'achèvement des travaux et que ceux-ci seraient réalisés et contrôlables.

5. Il ajoute que les travaux ont été exécutés et suivis de la délivrance du consuel le 13 mai 2014, puis d'un avis favorable de la commission de sécurité le 4 juin 2014 et de l'ouverture au public de l'établissement qui a été inauguré le 7 juillet 2014.

6. Il relève, enfin, que le procès-verbal de réception, établi par le maître d'oeuvre le 31 décembre 2014, a fixé la date de réception au 4 juillet précédent, et en déduit que celle-ci constitue le point de départ du délai d'établissement du mémoire définitif de l'entrepreneur.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 19.5.1 de la norme Afnor, visée par les pièces du marché, disposait que l'entrepreneur remettait au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues en application du marché dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, de sorte que, la date des opérations de réception constituant le point de départ de la procédure conventionnelle d'arrêté des comptes, la notification par l'entreprise d'un mémoire antérieurement au prononcé de la réception expresse ne pouvait faire courir le délai imparti au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte général définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Electricité industrielle JP Fauché aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 22 décembre 2021

Sous-traitance et cession de créance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 871 FS-B

Pourvoi n° V 20-16.152




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Eiffage énergie, systèmes, transport & distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-16.152 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eiffage énergie, systèmes, transport & distribution, de Me Balat, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2019), la société Eiffage énergie systèmes transport et distribution (la société Eiffage), titulaire d'un marché de travaux publics, a confié la réalisation de certains travaux à un sous-traitant.

2. Le 26 avri 2016, le sous-traitant a établi une facture au nom de la société Eiffage d'un montant de 61 556 euros, laquelle a été réglée le 30 juin 2016 par paiement direct du maître de l'ouvrage sur un compte à créditer ouvert dans les livres de la société Oséo, devenue Bpifrance financement, conformément à la mention apposée sur cette facture par son émetteur.

3. Selon acte de cession du 6 mai 2016, le sous-traitant a cédé cette créance à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'épargne), laquelle a notifié cette cession à la société Eiffage le 10 mai 2016.

4. Ne parvenant pas à obtenir le règlement de sa créance, la Caisse d'épargne a assigné en paiement la société Eiffage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Caisse d'épargne le montant de la créance, alors :

« 1°/ que la notification de la cession de la créance d'un sous-traitant contre l'entrepreneur titulaire du marché doit être faite entre les mains du comptable public assignataire dès lors que le sous-traitant bénéficie d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, transmis de plein droit avec la créance ; qu'en retenant, pour juger que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Epargne le paiement réalisé par le maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, que la créance de la société TBCO, sous-traitante, contre la société Eiffage, entrepreneur titulaire du marché, était née entre deux sociétés de droit privé, de sorte que la cession de créance dont se prévalait la Caisse d'Epargne n'était pas soumise aux dispositions applicables aux cessions de créance « au titre d'un marché public », quand la société TBCO, cédante, était titulaire d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2°/ que le paiement direct du sous-traitant du titulaire d'un marché public, ou de ses ayants-droits, par le maître de l'ouvrage, est libératoire même s'il est réalisé postérieurement à la cession par le sous-traitant de sa créance contre l'entrepreneur et à la notification de cette cession à ce dernier ; qu'en retenant que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Épargne le paiement réalisé par la maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, quand ce paiement était intervenu dans le cadre d'une procédure de paiement direct, et ne constituait donc pas un paiement interdit après la notification à l'entrepreneur en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire.

7. Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public.

9. La cour d'appel, qui a relevé que la créance cédée à la Caisse d'épargne correspondait à une facture du sous-traitant établie au nom de la société Eiffage, ayant ainsi fait ressortir que le débiteur cédé, contre lequel était dirigée l'action en paiement, était l'entreprise principale, peu important que celle-ci ait été titulaire d'un marché de travaux publics, en a exactement déduit que la cessionnaire n'avait pas à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l'ouvrage public n'étant ni débiteur cédé ni défendeur à l'action en paiement.

10. Ayant souverainement retenu que la société Eiffage, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société Oséo était antérieure à celle dont bénéficiait la Caisse d'épargne, ne le démontrait pas, la cour d'appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créances en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société Oséo n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage énergie systèmes transport et distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie, systèmes, transport & distribution

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie Systèmes Transport et Distribution à payer à la Caisse d'épargne la somme de 61 556 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 22 mai 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que : - la société TBCO était le sous-traitant de la société Eiffage aux termes d'un contrat signé le 23 février 2016 pour des travaux effectués sur le chantier dénommé Poste Chesnoy (situé à [Adresse 3]) et bénéficiait d'un paiement direct du maître d'ouvrage, la SA RTE EDF transport, en application de l'article 6 du contrat et de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, celui-ci l'ayant agréée selon acte spécial du 17 février 2017 ; - le 26 avril 2016, la société TBCO a établi au nom de la société Eiffage une facture référencée 16AVR32 d'un montant de 61 556 euros ; - la société TBCO a cédé cette créance le 6 mai 2016 à la Caisse d'épargne selon acte de cession signé par la société et la banque et mentionnant expressément cette facture, sa référence et sa date d'échéance ; cet acte a été établi sur un imprimé de la Caisse d'épargne dénommé "acte de cession de créances professionnelles résultant d'un marché public articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier" ; - par lettre recommandée datée du 6 mai 2016 et dont l'avis de réception a été signé le 8 ou le 10 mai 2016, la date n'étant pas davantage lisible, la Caisse d'épargne a informé la société Eiffage, débitrice de la facture, de la cession de créance et lui a demandé de s'engager à la payer directement en lui retournant, au plus tard sous huitaine, l'acte d'acception de cession de créance dûment complété et signé ; par le même courrier elle lui a demandé de l'aviser le cas échéant, dans les plus brefs délais, de son refus de souscrire cet engagement et de lui expliquer les motifs en lui rappelant que la présente lettre valait notification de cession créance et qu'il lui était demandé, conformément aux dispositions de l'article L.313-28 du code monétaire et financier, de cesser à compter de cette notification tout paiement à la société TBCO ; la société Eiffage n'a apporté aucune réponse à ce courrier ; - la société TBCO a également apposé, sur la même facture établie au nom d'Eiffage que celle invoquée par la Caisse d'épargne, la mention dactylographiée suivante "Merci d'effectuer votre règlement à Oséo", les références de la banque et du compte à créditer étant également mentionnées ; - la société RTE a réglé cette facture à Oséo devenue Bpifrance financement, par chèque du 30 juin 2016 ; que s'il n'est pas discuté par la Caisse d'épargne que la société Eiffage était titulaire d'un marché public à l'égard de la société RTE, l'appelante observe cependant justement que la créance qui lui a été cédée est née entre deux sociétés privées, la société TBCO et la société Eiffage conformément au contrat de sous-traitance conclu entre elles ; le paiement direct de la société sous-traitante par la société RTE qui l'a agréée et qui est titulaire du marché public n'est qu'une modalité de paiement de cette créance qui reste une créance de droit privé, aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du fait que l'acte de cession a été régularisé, par erreur, sur un imprimé relatif à une créance résultant d'un marché public ; que par conséquent, la Caisse d'épargne n'avait ni à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire conformément aux dispositions de l'article R.313-17 du code monétaire et financier, ni à accompagner cette notification de l'exemplaire unique du marché ; que la cession de créance ne peut donc, pour ce motif, être jugée inopposable à la société Eiffage ; que conformément aux dispositions de l'article L313-27 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable lors de la cession de créance litigieuse, "la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. À compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau" ; que la société Eiffage qui indique avoir reçu le 26 avril 2016 la facture de la société TBCO à régler entre les mains d'Oséo et qui soutient que cette cession de créance était antérieure à celle opérée au bénéfice de la Caisse d'épargne, ne communique cependant aucun autre élément que cette facture pour justifier des conditions dans lesquelles la créance que la société TBCO détenait à son égard a effectivement fait l'objet de cette cession à Oséo, la seule date portée sur la facture ne démontrant pas que cette créance ait été cédée le même jour ; que dans ces conditions, la société Eiffage ne peut valablement opposer à la Caisse d'épargne que la cession de créance effectuée au bénéfice d'Oséo devenue Bpifrance financement serait antérieure à celle dont a bénéficié l'appelante ; que contrairement à ce que l'intimée prétend, il est suffisamment démontré par l'avis de réception signé le 8 ou le 10 mai 2016 et portant le tampon du "service courrier campus [Localité 6]" que la société Eiffage a reçu la demande d'acceptation de la cession de créance que la Caisse d'épargne lui a adressée au 10 avenue de l'entreprise à [Localité 2] [Localité 4] qui est l'adresse figurant sur le contrat de sous-traitance signé par l'intimée et celle de son siège social d'après ses conclusions ; qu'il n'est pas démontré que "le service courrier" n'aurait pas été habilité à recevoir le courrier destiné à la société intimée. Dès lors que la société Eiffage a eu connaissance de la cession de créance à laquelle elle ne s'est au demeurant pas opposée, le paiement de la facture entre les mains de Bpifrance n'est pas libératoire ; qu'il convient par conséquent, infirmant le jugement, d'accueillir la demande de la Caisse d'épargne et de condamner la société Eiffage à lui régler la somme de 61 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 22 mai 2017 ;

1° ALORS QUE la notification de la cession de la créance d'un sous-traitant contre l'entrepreneur titulaire du marché doit être faite entre les mains du comptable public assignataire dès lors que le sous-traitant bénéficie d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, transmis de plein droit avec la créance ; qu'en retenant, pour juger que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Epargne le paiement réalisé par le maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, que la créance de la société TBCO, sous-traitante, contre la société Eiffage, entrepreneur titulaire du marché, était née entre deux sociétés de droit privé, de sorte que la cession de créance dont se prévalait la Caisse d'Epargne n'était pas soumise aux dispositions applicables aux cessions de créance « au titre d'un marché public », quand la société TBCO, cédante, était titulaire d'un droit au paiement direct contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la loi du 31 écembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2° ALORS QUE le paiement direct du sous-traitant du titulaire d'un marché public, ou de ses ayants-droits, par le maître de l'ouvrage, est libératoire même s'il est réalisé postérieurement à la cession par le sous-traitant de sa créance contre l'entrepreneur et à la notification de cette cession à ce dernier ; qu'en retenant que la société Eiffage ne pouvait opposer à la Caisse d'Épargne le paiement réalisé par la maître de l'ouvrage entre les mains d'Oséo, quand ce paiement était intervenu dans le cadre d'une procédure de paiement direct, et ne constituait donc pas un paiement interdit après la notification à l'entrepreneur en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.ECLI:FR:CCASS:2021:C300871

mardi 16 novembre 2021

Arrêté de péril et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° U 20-18.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Quatre C, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.865 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Quatre C, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Warmeriville, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), par un arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017, le maire de la commune de Warmeriville a enjoint à la société Quatre C, propriétaire d'un immeuble jouxtant des terrains communaux, de faire exécuter les réparations nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état de cet immeuble.

2. Les travaux n'ayant pas été réalisés, le maire, par un arrêté du 29 juillet 2017, a mis la société Quatre C en demeure d'y procéder avant de l'assigner, le 22 septembre 2017, en démolition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Quatre C fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition, alors « que le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, après avoir constaté qu'il « n'est pas justifié de la notification de l'arrêt de péril à la SCI Quatre C », au motif inopérant qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et L. 511-1-1 du même code. »




Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable :

5. Selon ce texte, tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier.

6. Il en résulte que la juridiction judiciaire, saisie pour l'application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble sur la base d'un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été notifié au propriétaire de l'immeuble conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1-1 du même code.

7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté de péril à la société Quatre C, la commune de Warmeriville justifie, en revanche, avoir notifié à cette société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2017 lui demandant de nouveau soit d'effectuer les travaux, soit d'envisager la démolition.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la commune de Warmeriville en dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la commune de Warmeriville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Warmeriville et la condamne à payer à la société Quatre C la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Quatre C.

La SCI Quatre C fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de faire des constats et d'avoir ordonné la démolition du bâtiment lui appartenant sur la base de l'arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017, à ses frais avancés et, en conséquence, d'avoir autorisé la commune de Warmeriville à pénétrer sur le terrain de la SCI Quatre C ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment à démolir et ordonné à la SCI Quatre C de retirer les meubles se trouvant à l'intérieur du bâtiment, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

1°) ALORS QUE le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, saisi en vue d'autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire, ne peut se fonder, pour apprécier sa légitimité et son caractère proportionné à l'atteinte aux droits patrimoniaux du propriétaire de l'immeuble qu'elle constitue, sur les résultats d'une expertise diligentée dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, sur la base d'un rapport d'expertise de Monsieur [S] du 20 octobre 2016, lequel avait été obtenu dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent du 17 novembre 2016, ultérieurement annulé par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2019, tout en reprochant à la SCI Quatre C de n'avoir pas exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser lors de la réunion d'expertise judiciaire du 20 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;

2°) ALORS QUE le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, après avoir constaté qu'il « n'est pas justifié de la notification de l'arrêt de péril à la SCI Quatre C » (p. 6§8 arrêt), au motif inopérant qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V Code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et L. 511-1-1 du même code ;

3°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, sur la base d'un rapport d'expertise non-contradictoire de Monsieur [V], motifs pris que « ces constatations de M. [V] complètent les rapports d'expertise judiciaire de M. [S] » (p. 8§5), cependant que les constatations de Monsieur [S], obtenues dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent ultérieurement annulé, ne pouvaient compléter les conclusions d'un rapport d'expertise obtenu de façon non-contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300765

jeudi 29 avril 2021

Caducité de la déclaration d'appel ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 253 F-P

Pourvoi n° Z 18-13.940




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

L'association Ludus institut, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-13.940 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ludus institut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2018), l'association Ludus institut (l'association) a interjeté appel, le 10 octobre 2016, devant la cour d'appel de Colmar d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme P....

2. Mme P... a fait le choix d'un conseil appartenant à l'ordre des avocats du barreau de Paris, lequel a remis sa constitution pour le compte de l'intimée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Informée de la constitution de l'avocat pour l'intimée, l'appelante lui a adressé ses premières conclusions d'appel le 10 janvier 2017 en même temps qu'elle les a remises au greffe de la cour d'appel.

4. Le conseiller de la mise en état a, d'office, invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la constitution de l'avocat de l'intimée et sur l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.

5. Mme P... a soulevé, à titre subsidiaire, au cas où sa constitution serait irrecevable, la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'association de lui avoir signifié ses premières conclusions d'appelante dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la constitution de l'avocat de Mme P... du 28 novembre 2018 et ses conclusions datées du 9 mars 2017, et de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, le dessaisissement de la cour d'appel et que le jugement entrepris est définitif, alors « que l'article 902 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de l'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que lorsque l'avocat de l'appelant n'a reçu aucun avertissement du greffe l'informant d'un défaut de constitution et qu'au contraire, il a été avisé par l'avocat de l'intimée de sa constitution (hors RPVA s'agissant d'un confrère d'un barreau étranger à la cour d'appel), l'appelant est tenu de notifier ses écrits et ses pièces à cet avocat, régulièrement constitué à ses yeux, la signification à partie n'étant requise qu'à défaut de constitution du défendeur ; que la cour d'appel a violé les articles 902, 906 et 901 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :

8. La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué.

9. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association, l'arrêt retient qu'il est constant que l'association, après avoir interjeté appel le 10 octobre 2016 et transmis ses conclusions d'appel à la cour le 10 janvier 2017 par voie électronique, ne les a pas signifiées à Mme P..., intimée, avant le 10 février 2017, bien qu'elle n'ait pas été destinataire d'un acte de constitution par voie électronique d'un avocat pour l'intimée, qu'elle ne justifie pas d'un avis électronique de réception d'un acte de constitution d'un avocat pour l'intimée et qu'elle ne peut prétendre que l'envoi de ses conclusions par fax à Me H..., avocat non constitué, le 10 janvier 2017, pourrait suppléer le défaut de signification de ses conclusions à Mme P....

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il n'y a pas lieu de dire la déclaration d'appel caduque, ni de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de Mme P....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

DIT recevables la constitution et les conclusions de Mme P... ;

DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Colmar.

Condamne Mme P... aux seuls dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à l'association Ludus institut la somme de 3 000 euros au titre des frais irrepétibles devant la Cour de cassation ;