mardi 16 novembre 2021

Arrêté de péril et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° U 20-18.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Quatre C, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.865 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Quatre C, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Warmeriville, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), par un arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017, le maire de la commune de Warmeriville a enjoint à la société Quatre C, propriétaire d'un immeuble jouxtant des terrains communaux, de faire exécuter les réparations nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état de cet immeuble.

2. Les travaux n'ayant pas été réalisés, le maire, par un arrêté du 29 juillet 2017, a mis la société Quatre C en demeure d'y procéder avant de l'assigner, le 22 septembre 2017, en démolition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Quatre C fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition, alors « que le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, après avoir constaté qu'il « n'est pas justifié de la notification de l'arrêt de péril à la SCI Quatre C », au motif inopérant qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et L. 511-1-1 du même code. »




Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable :

5. Selon ce texte, tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier.

6. Il en résulte que la juridiction judiciaire, saisie pour l'application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble sur la base d'un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été notifié au propriétaire de l'immeuble conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1-1 du même code.

7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté de péril à la société Quatre C, la commune de Warmeriville justifie, en revanche, avoir notifié à cette société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2017 lui demandant de nouveau soit d'effectuer les travaux, soit d'envisager la démolition.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la commune de Warmeriville en dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la commune de Warmeriville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Warmeriville et la condamne à payer à la société Quatre C la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Quatre C.

La SCI Quatre C fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de faire des constats et d'avoir ordonné la démolition du bâtiment lui appartenant sur la base de l'arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017, à ses frais avancés et, en conséquence, d'avoir autorisé la commune de Warmeriville à pénétrer sur le terrain de la SCI Quatre C ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment à démolir et ordonné à la SCI Quatre C de retirer les meubles se trouvant à l'intérieur du bâtiment, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

1°) ALORS QUE le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, saisi en vue d'autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire, ne peut se fonder, pour apprécier sa légitimité et son caractère proportionné à l'atteinte aux droits patrimoniaux du propriétaire de l'immeuble qu'elle constitue, sur les résultats d'une expertise diligentée dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, sur la base d'un rapport d'expertise de Monsieur [S] du 20 octobre 2016, lequel avait été obtenu dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent du 17 novembre 2016, ultérieurement annulé par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2019, tout en reprochant à la SCI Quatre C de n'avoir pas exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser lors de la réunion d'expertise judiciaire du 20 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;

2°) ALORS QUE le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, après avoir constaté qu'il « n'est pas justifié de la notification de l'arrêt de péril à la SCI Quatre C » (p. 6§8 arrêt), au motif inopérant qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V Code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et L. 511-1-1 du même code ;

3°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, sur la base d'un rapport d'expertise non-contradictoire de Monsieur [V], motifs pris que « ces constatations de M. [V] complètent les rapports d'expertise judiciaire de M. [S] » (p. 8§5), cependant que les constatations de Monsieur [S], obtenues dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent ultérieurement annulé, ne pouvaient compléter les conclusions d'un rapport d'expertise obtenu de façon non-contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300765

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